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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, deliberes, 22 déc. 2025, n° 2025003774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025003774 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003774
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 22/12/2025
* DEMANDEUR : BANQUE POPULAIRE OCCITANE (SA) : 33-43, Avenue Georges-Pompidou : 31130 Balma
* REPRESENTANT : SCP AMEILHAUD A.A.-ARIES A.A. -SENMARTIN A.A. J., [Z]
DEFENDEUR :, [K], [I] : 4, rue des carolins : 65290 Juillan
Non comparant – ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
* PRESIDENT : M. Georges SANCHEZ JUGE : M. Guy LARHER
* JUGE : Mme Carol BETBEDER
* GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
DEBATS A L’AUDIENCE DU 13/10/2025
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE – conformément à l’article 450 du code de procédure civile -
LES FAITS :
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE est créancière de la SAS RENOV’HABITAT 65 au titre de 3 prêts d’équipement :
* Le premier en date du 9 février 2021 pour un montant de 20.000 € destiné à l’achat de matériel de d’outillage professionnel et l’achat d’un véhicule,
* Le deuxième en date du 22 octobre 2021 pour un montant de 32.000 € destiné à l’achat d’un véhicule SERI 3M SPORT,
* Le dernier en date du 23 novembre 2021 pour un montant de 12.000 € destiné à l’achat d’un véhicule JUMPY,
Concernant les 3 prêts souscrits, M., [I], [K] responsable de la SAS RENOV’HABITAT 65, s’est porté caution solidaire pour ceux-ci.
C’est dans ces conditions que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a assigné M., [I], [K], en sa qualité de caution solidaire de la SARL RENOV’HABITAT 65, devant le tribunal de commerce de Tarbes aux fins de le voir condamné au paiement des sommes dues.
LA PROCÉDURE :
La SCP, [O] commissaire de justice à la requête de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, a par acte du 8 août 2025, assigné M., [I], [K] à comparaître par devant le tribunal de commerce a son audience du 01/09/2025.
Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal de commerce de Tarbes a placé en redressement judiciaire la SAS RENOV’HABITAT 65.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a mandaté la société FILACTION, société de recouvrement de créance, laquelle a régulièrement déclaré la créance du demandeur en lettre RAR du 12 juin 2024, auprès du mandataire judiciaire Me, [M], [W], sise à Tarbes.
Par jugement de conversion du tribunal de commerce de Tarbes en date du 25 novembre 2024, la SAS RENOV’HABITAT 65 a été mise en liquidation judiciaire.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025, et en l’absence de M., [I], [K], le conseil de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a déposé son dossier.
LES PRÉTENTIONS
* La BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, Vu l’article 2288 et suivant du code civil, Vu l’article 2305 et suivant du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil,
Y venir M., [I], [K], en sa qualité de caution,
Engagement n° 05521395469-Prët d’équipement contrat n°08853418
S’entendre condamner à lui payer la somme de 8.377,66 €, outre intérêts au taux de 0,60% à compter du 8 mars 2025, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans ;
Engagement n°05521395469- Prêt d’équipement contrat n°08874354
S’entendre condamner à lui payer la somme de 17.826,99 €, outre intérêts au taux de 0,60% à compter du 8 mars 2025, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans ;
Engagement n°05521395469- Prêt d’équipement contrat n°08876527
S’entendre condamner à lui payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 6.914,39 €, outre intérêts au taux de 0,80% à compter du 8 mars 2025, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans ;
S’entendre condamner à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
S’entendre condamner aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution, vu la solvabilité de la banque.
M., [I], [K] était ni présent ni représenté.
LES MOYENS
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE expose au tribunal :
Elle indique que la SAS RENOV’HABITAT 65 a souscrit 3 prêts d’équipement par l’intermédiaire de son dirigeant M., [I], [K] qui s’est porté caution solidaire pour chacun d’entre eux :
* Le premier en date du 9 février 2021 pour un montant de 20.000,00 € destiné à l’achat de matériel d’outillage professionnel et l’achat d’un véhicule, le montant global du cautionnement signé le 9 février 2021, incluant le principal, les intérêts, frais, commission et accessoires étant de 24.000 €, (pièces 1 et 2).
* Le deuxième en date du 22 octobre 2021 pour un montant de 32.000,00 € destiné à l’achat d’un véhicule SERI 3M SPORT, le montant global du cautionnement signé le 22 octobre 2021, incluant le principal, les intérêts, frais, commission et accessoires étant de 38.400 € (pièces 3 et 4).
* Le dernier en date du 23 novembre 2021 pour un montant de 12.000 € destiné à l’achat d’un véhicule JUMPY, le montant global du cautionnement signé le 23 novembre 2021, incluant le principal, les intérêts, frais, commission et accessoires étant de 14.400,00€, (pièces 5 et 6).
Suite à l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la SAS RENOV’HABITAT, une déclaration de créance auprès du Mandataire Judiciaire a été effectuée en date du 16 juin 2024 (Pièce 7).
Par courriers en date 16 février 2022 et du 9 mars 2023, la banque à régulièrement informé M., [I], [K] des sommes dues (pièce 9) et lui a adressé une mise en demeure de régler les soldes débiteurs majorés des intérêts en date du 26 décembre 2024 en sa qualité de caution (pièce 10).
Elle précise que le défendeur n’a effectué aucun règlement à ce jour.
M., [I], [K] était ni présent ni représenté.
SUR CE
Vu l’article 9 du code de procédure civile qui précise que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Vu l’article 1315 du code civil qui dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Vu l’article 1103 du code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui énonce désormais : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le tribunal constatera, au vu des pièces produites, que M., [I], [K] s’est bien porté caution solidaire pour les 3 crédits accordés à la SAS RENOV’HABITAT 65 pour un montant de :
* 20.000 € signé le 09/02/2021,
* 32.000 € signé le 22/10/2021,
* 12.000 € signé le 23/11/2021.
Qu’il a bien été informé par les courriers en date 16 février 2022 et du 9 mars 2023, des sommes dues et n’a pas donné suite aux relances de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, ni effectué de règlement malgré les relances.
En conséquence, le tribunal condamnera M., [I], [K] en sa qualité de caution à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE les montants suivants :
* la somme de 8.377,66 €, outre intérêts au taux de 0,80% à compter du 8 mars 2025, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans ;
* la somme de 17.826,99 €, outre intérêts au taux de 0,60% à compter du 8 mars 2025, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans ;
* la somme de 6.914,39 €, outre intérêts au taux de 0,80% à compter du 8 mars 2025, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans.
Sur les demandes accessoires
M., [I], [K], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris les frais à recouvrer par le greffe.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE ayant engagé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, M., [I], [K] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Condamne M., [I], [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE les montants suivants :
* la somme de huit mille trois cent soixante-dix-sept euros et soixante-six cents, (8.377,66 €), outre intérêts au taux de 0,80% à compter du 8 mars 2025, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans ;
* la somme de dix-sept mille huit-cent-vingt-six euros et quatre-vingt-dix-neuf cents, (17.826,99 €), outre intérêts au taux de 0,60% à compter du 8 mars 2025, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans ;
* la somme de six mille neuf cent quatorze euros et trente-neuf cents (6.914,39 €), outre intérêts au taux de 0,80% à compter du 8 mars 2025, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans.
Condamne M., [I], [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de mille cinq-cents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M., [I], [K] aux entiers.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein de droit à titre provisoire.
Ledit jugement a été signé par Monsieur le président d’audience et M. le greffier.
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