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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 23 avr. 2026, n° 2025R00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025R00054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
VIENNE
23/04/2026
ORDONNANCE
DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 1er octobre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 12 mars 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
assisté de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l’issue des débats, le président a
avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au
greffe.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R54 ENTRE – la société SODIMATER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS -
[Adresse 2]
Maître Vincent DURAND – selarl ACTIVE AVOCATS -
[Adresse 3]
ET – la société BMC BARDAGE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Noelle GILLE – SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/04/2026 à Me Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS Copie exécutoire délivrée le 23/04/2026 à Me Noelle GILLE – SCP PYRAMIDE AVOCATS
Maître Philippe COMTE – SELARL NEO DROIT -[Adresse 6]
FAIT, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
La société BMC BARDAGE, spécialisée dans les travaux d’étanchéité, a eu pour fournisseur principal la société SODIMATER, elle-même spécialisée dans le négoce de métaux et de tous matériaux d’étanchéité destinés au bâtiment.
Par acte d’huissier signifié le 1 er octobre 2025, la société SODIMATER a assigné la société BMC BARDAGE devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé , aux fins de voir :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.411-10 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER la société SODIMATER recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
En conséquence :
* CONDAMNER la société BMC BARDAGE à payer à la société SODIMATER la somme provisionnelle principale de 28.597,18 €, au titre des factures impayées ;
* CONDAMNER la société BMC BARDAGE à payer à la société SODIMATER une provision de 3.198,91 € au titre des intérêts de retard contractuels, arrêtés au 23 septembre 2025 ;
* JUGER que les condamnations porteront intérêt au taux contractuel à compter de la décision à intervenir,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* CONDAMNER la société BMC BARDAGE à payer à la société SODIMATER la somme de 3.000,00 € au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2, la société BMC BARDAGE demande au juge des référés de :
A titre principal
* Débouter la société SODIMATER de l’ensemble de ses demandes compte-tenu de l’existence de contestations particulièrement sérieuses ;
A titre subsidiaire
* Octroyer un délai de 24 mois à la société BMC BARDAGE pour apurer sa dette ;
En tout état de cause
* Rejeter la demande de la société SODIMATER au titre des intérêts prétendument contractuels réclamés ; – Condamner la société SODIMATER à payer à la société BMC BARDAGE une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société SODIMATER aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse n°1, la société SODIMATER maintient les demandes contenues dans son assignation et y ajoutant demande au juge des référés de rejeter les demandes deBMC BARDAGE et à titre subsidiaire d’ordonner le renvoi de l’affaire au fond.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont exprimés dans l’acte introductif d’instance et dans les conclusions déposées par chacune des parties et auxquels il est fait référence conformément à l’article 455 du code procédure civile.
MOTIVATION
Sur le paiement des factures impayées
Attendu que pour s’opposer à la demande en paiement de la société SODIMATER, la société BMC BARDAGE soutient que le solde restant dû à la société SODIMATER n’est pas celui qui est réclamé par celle-ci, et que des paiements directs par le maître d’ouvrage de certaines factures réclamées sont en cours d’exécution ;
Attendu qu’un accord de paiement direct a bien été contractualisé pour la société SODIMATER, mais postérieurement à toutes les factures dont le paiement est demandé, et spécifiquement pour le chantier « La Fabrique de Styles » à [Localité 1], ce qui est une adresse étrangère à tous les bons de livraison de ces factures ;
Attendu donc que la société BMC BARDAGE échoue à prouver qu’un paiement direct par le maître d’ouvrage pourrait diminuer la créance dont la société SODIMATER lui demande le paiement ;
Attendu que la société BMC BARDAGE soutient que le montant réclamé par la société SODIMATER est incertain, puisque les grands livres comptables des deux sociétés en date du 22 mai 2025 indique une dette de la société BMC BARDAGE de 22.597,18 €, et non pas 28.597,18 € comme réclamé dans sa demande principale ;
Attendu qu’un avoir N° AV559 est enregistré en date du 25 avril 2025 avec la mention « compensation YVRAI ST BONNET » dans le grand livre de la société SODIMATER, et en contrepartie dans celui de la société BMC BARDAGE ;
Attendu que la société SODIMATER indique pour seule explication que cette écriture n’est pas effective car aucun paiement à ce titre n’est jamais intervenu, ce qui n’est pas pertinent puisqu’un avoir n’a pas vocation à être payé, mais à diminuer la dette de la société cliente ;
Attendu que le juge des référés considérera alors que la société BMC BARDAGE soulève des contestations partielles sérieuses qui pourraient réduire de 6.000 € le montant de sa dette à l’égard de la société SODIMATER ;
Attendu que le grand livre comptable de la société BMC BARDAGE inclut bien toutes les factures réclamées, et confirme par l’absence de lettrage qu’elles demeurent impayées ;
Attendu que le juge des référés constatera que le statut de l’avoir N° AV559 d’un montant de 6000 € est la seule contestation sérieuse présentée par la société BMC ;
Attendu qu’en conséquence le juge des référés dira que la demande de la société SODIMATER est régulière et partiellement fondée sur la somme de 28.597,18 € – 6.000 € = 22.597,18 € €, et qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de la société BMC BARDAGE au titre des factures impayées par cette dernière ;
Attendu que le juge des référés condamnera la société BMC BARDAGE à payer à la société SODIMATER la somme provisionnelle principale de 22.597,18 €, au titre des factures impayées ;
Attendu que pour le surplus de cette demande les parties devront se pourvoir devant les juges du fond si elles l’estiment nécessaire ;
Sur les intérêts de retard
Attendu que les dates d’exigibilité des factures dont le paiement est demandé pourrait varier selon la confirmation éventuelle du bien fondé de l’avoir évoqué supra;
Attendu que la juridiction des référés est, entre autres, celle de l’évidence ; qu’il existe une incertitude sur le calcul des intérêts de retard dus à la société SODIMATER ;
Attendu que cette demande formée par la société SODIMATER excède donc les pouvoirs du juge des référés et doit être déclarée irrecevable ; qu’en conséquence les parties devront se pourvoir devant les juges du fond si elles l’estiment nécessaire ;
Sur les autres demandes
Attendu que le juge des référés dira qu’il n’y a pas lieu à accorder des délais de paiement à la société BMC BARDAGE, celle-ci ayant déjà bénéficié de facto, depuis les livraisons concernées, de larges délais pour s’acquitter de ses obligations ;
Attendu qu’aucune raison d’équité n’impose l’allocation d’indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société BMC BARDAGE qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DECLARONS recevable et partiellement fondée la demande de la société SODIMATER au titre du des factures impayées et CONDAMNONS la société BMC BARDAGE à régler à la société SODIMATER une provision de 22.597,18 € TTC ;
RENVOYONS pour le surplus de cette demande les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond si elles l’estiment nécessaire ;
DISONS que les demandes de la société SODIMATER relatives aux intérêts de retard se heurtent à des contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés et RENVOYONS sur ce point les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond si elles l’estiment nécessaire ;
REJETONS la demande de délais de paiement de la société BMC BARDAGE.
DISONS qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS la société BMC BARDAGE aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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