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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 31 juil. 2025, n° 2024J00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024J00090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE31/07/2025JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 30 octobre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Sandrine DRUGUET, Président,
* Madame Nicole LAURENT, Juge,
* Monsieur Edouard PLATTARD, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n°
2024J90
ENTRE
* la société CAILIN DIFFUSION, – SARL -
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDERESSE- représentée par Maître Marie CHAUVE-BATHIE, Avocat postulant et par
[Adresse 2] et par Maître Renaud PALACCI, Avocat au
Cabinet AVOCATS JURISCONSEIL [Adresse 3].
ЕТ – 1°) la société [C] [Z], – SASU -
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDERESSE – Non représentée.
* 2°) la société [G], – SASU -
* [Adresse 4]
* [Localité 2]
* DÉFENDERESSE faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte
par jugement du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE en date
du 06 mars 2025.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
EXPOSE DES FAITS
La société CAILIN DIFFUSION a pour activité l’import, l’export, la vente de tous objets et articles concernant notamment la maroquinerie, le voyage, les articles de bazar, les parapluies, les bijoux fantaisies et articles de cuir, qu’elle commercialise sous la marque CHABRAND.
Dans le cadre de cette activité, la société CAILIN DIFFUSION se prétend créancière des sociétés [G] et [C] [Z] d’une somme de 65.566,65 Euros TTC au titre de marchandises commandées, livrées, ayant fait l’objet de nombreuses factures demeurées impayées.
Malgré une mise en demeure en date du 16 mai 2024, la société CAILIN DIFFUSION n’a pas obtenu paiement de cette somme et c’est en cet état que l’affaire se présente devant la juridiction de céans.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 30 Octobre 2024, la société CAILIN DIFFUSION a assigné les sociétés [C] [Z] et [G], toutes deux dirigées par Monsieur [M] [P], aux fins de d’obtenir leur condamnation dans les termes ci-dessous :
* Condamner in solidum la SAS [G] ET [C] [Z] au paiement envers la société CAILIN DIFFUSION de la somme de 65.566,65 Euros TTC correspondant aux prestations réalisées et restant à régler à la requérante ; somme qui devra être assortie des intérêts légaux de retard à compter de la mise en demeure du 16 mai 2024 ;
* Juger que cette somme pourra être réactualisée jusqu’au jour de l’audience ;
* Condamner in solidum la SAS [G] ET [C] [Z] au paiement envers la société CAILIN DIFFUSION de la somme de 10.000 Euros au titre de leur résistance abusive ;
* Condamner in solidum la SAS [G] ET [C] [Z] au paiement envers la société CAILIN DIFFUSION de la somme de 5.000 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’Audience du 21 novembre 2024.
Par jugement en date du 06 mars 2025, la société [G] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Après plusieurs renvois, la société [C] [Z] n’ayant jamais constitué avocat et le liquidateur judiciaire de la société [G] n’étant pas appelé pour intervenir dans la présente instance, l’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 17 avril 2025, le demandeur ayant maintenu ses demandes qu’à hauteur de 44.100,90 Euros à l’encontre de la société [C] [Z].
DISCUSSION
Attendu que le défendeur n’a pas constitué avocat et qu’il convient néanmoins de statuer sur le fond selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 1103 du Code Civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Attendu que l’article L110-3 du Code de Commerce énonce qu'« à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi».
Attendu que dans une note d’audience adressée à la juridiction pour l’audience du 17 avril 2025, le conseil de la société CAILIN DIFFUSION indique, par le biais de sa postulante, que la « société CAILIN DIFFUSION n’est pas en mesure d’engager d’avantage de frais de telle sorte qu’elle n’assignera pas en intervention forcée le mandataire judiciaire dans le cadre de liquidation prononcée à l’encontre de la société [G] » et que « l’ensemble des demandes indemnitaires à l’encontre de cette société sont donc abandonnées et la société CAILIN maintiendra ses demandes qu’à hauteur de 44 100,90 €, à l’encontre de la société [C] [Z] ».
Attendu qu’il ressort de la pièce numéro 3, une simple copie partielle d’un mail antérieur, qui émanerait selon le conseil du demandeur, de l’ancien dirigeant de la société [C] [Z], alors que l’échange épistolaire initial n’est pas joint, et qu’il ne peut à aucun moment être démontré que l’ancien dirigeant a bien reconnu cette créance.
Attendu que les bons de livraisons transmis pour démontrer l’existence de créances suite à la livraison de plusieurs marchandises, sont presque intégralement signés avec uniquement la mention « [G] [F] », et que les tampons d’identification du réceptionnaire de ces marchandises ne fait lui aussi mention que de la « SAS [G] ».
Attendu que la société CAILIN DIFFUSION ne pouvait ignorer que seule la société [G] était son cocontractant, et non pas la société [C] [Z], et que les pièces émanant uniquement de sa comptabilité ne sauraient démontrer une quelconque validation de la part de la société [C] [Z].
Attendu que seulement trois bons de transports, signés en date des 14 décembre2023, 30 novembre 2023 et 16 octobre 2023, font état d’une réception par le client « [G] [F] [C] [Z] », et que ces bons ne reprennent pas les identifications de commandes présentent dans les pièces comptable du demandeur (pièce 1).
Qu’en l’espèce la créance ne peut être ni qualifiée ni quantifiée ;
Attendu qu’au vu des pièces produites par la demanderesse aucune résistance abusive ne saurait être démontrée.
Attendu que la société CAILIN DIFFUSION ne démontrant aucune créance à l’égard de la société [C] [Z], cette dernière ne saurait être tenue au paiement des frais engagés par le demandeur.
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge de la société CAILIN DIFFUSION.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée et les pièces produites à l’appui de la demande,
DONNE ACTE à la société CAILIN DIFFUSION de ce qu’elle abandonne l’ensemble des demandes indemnitaires à l’encontre de la société [G] en raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de cette dernière ;
DEBOUTE la société CAILIN DIFFUSION de sa demande en paiement à hauteur de 44.400,90 Euros dirigée à l’encontre de la société [C] [Z] ;
DEBOUTE également la société CAILIN DIFFUSION de ses demandes au titre de la résistance abusive et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société CAILIN DIFFUSION au paiement des dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Edouard PLATTARD un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Edouard PLATTARD, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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