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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 16 déc. 2025, n° 2025F01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N• de RG : 2025F01107
N• MINUTE : 2025F03416
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA AEROPORTS DE [Localité 1] [Adresse 1] Sigle : ADP Représentant légal : M. [O], [E] [H], Président du conseil d’administration, [Adresse 2] [Localité 2]
comparant par Me MORGANE GREVELLEC [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* [Adresse 4] TAXI & CHARTER INTERNATIONAL SL [Adresse 5] [Localité 3] ESPAGNE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LAVIGNE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 06 Novembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 Décembre 2025 et délibérée le 13 Novembre 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Marc LAUBREAUX Mme Anne-Marie LAVIGNE
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société AEROPORTS DE [Localité 1] (RCS [Localité 4] n° 522 016 628) – ci-après aussi dénommée société ADP, exploite les aéroports de [Localité 1]-Charles de Gaulle, [Localité 1]-[Localité 5] et [Localité 6] et facture des redevances aéroportuaires au titre de l’usage des infrastructures, installations et équipements aéroportuaires, notamment aux compagnies aériennes. La société AIR TAXI & CHARTER INTERNATIONAL (société de droit espagnol sise à [Localité 7] dans la province de [Localité 8] en Espagne) a une activité d’exploitation de vols cargo et transports de passagers à la demande et, dans ce cadre, utilise les services de ces aéroports. Sur la période d’octobre 2020 à mai 2023, la société ADP a ainsi émis plusieurs factures de redevances aéroportuaires à l’attention de la société AIR TAXI & CHARTER INTERNATIONAL pour lesquelles un solde de 25 827,62 € demeure impayé.
Par courrier recommandé en date du 15 avril 2024, le cabinet ARC, mandataire de la société ADP pour le recouvrement de ses créances, a mis en demeure la société AIR TAXI & CHARTER INTERNATIONAL de régler le solde impayé de 25 827,62 €. Cette démarche est demeurée vaine.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, selon PV Signification Acte Européen, la société ADP a assigné la société AIR TAXI & CHARTER INTERNATIONAL, société de droit espagnol, par LRAR internationale adressée à l’autorité compétente locale (JUZCADO DECANO DE GIRONA) selon les règles particulières de notifications internationales (articles 683 et suivants du code de procédure civile) avec une copie certifiée conforme envoyée directement par LRAR internationale à la société AIR TAXI & CHARTER INTERNATIONAL en application de l’article 686 du code de procédure civile, les pièces n’étant pas jointes à l’assignation, à comparaître à l’audience du Tribunal de commerce de Bobigny du 18 septembre 2025 et demande à ce Tribunal de :
Recevoir la Société AEROPORTS DE [Localité 1] en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles R.6325-1, L.6325-6, R.6325-11 du Code des Transports, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société AIR TAXI & CHARTER INTERNATIONAL SL à payer à la société AEROPORTS DE [Localité 1] la somme principale de 25.827,62 € au titre du solde impayé des factures émises du 8 octobre 2020 au 2 mai 2023,
CONDAMNER la société AIR TAXI & CHARTER INTERNATIONAL SL au règlement des pénalités de retard dues au taux de la BCE majoré de 10 points majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement,
CONDAMNER la société AIR TAXI & CHARTER INTERNATIONAL SL au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 25.827,62 € à compter du 15 avril 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce,
CONDAMNER la société AIR TAXI & CHARTER INTERNATIONAL SL à payer à la société AEROPORTS DE [Localité 1] la somme de 800 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 20 factures impayées susvisées,
CONDAMNER la société AIR TAXI & CHARTER INTERNATIONAL SL à payer à la société AEROPORTS DE [Localité 1] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société AIR TAXI & CHARTER INTERNATIONAL SL aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation, RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La copie certifiée conforme envoyée par LRAR internationale le 20 mai 2025 est revenue avec la mention « desconocido » datée du 29 mai 2025, qui signifie « inconnu à l’adresse indiquée ».
Le commissaire de justice a envoyé par courrier daté du 1 er août 2025 à l’avocat de la société ADP la réponse de l’autorité compétente locale espagnole indiquant que l’acte avait bien été notifié au destinataire, le document (en espagnol) daté du 7 juillet 2025 précisant, qu’il avait été remis à Mr [L], représentant de la société AIR TAXI & CHARTER INTERNATIONAL.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro RG 2025 F 01107 a été appelée pour mise en état à deux audiences du 18 septembre et 2 octobre 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
A l’audience du 2 octobre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 6 novembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement.
La société ADP a facturé des redevances aéroportuaires à la société AIR TAXI & CHARTER INTERNATIONAL sur la période d’octobre 2020 à mai 2023. Un solde de 25 827,62 € est demeuré impayé malgré la mise en demeure du 15 avril 2024.
Le demandeur, la société ADP, produit les pièces suivantes fondant ses prétentions :
1. Tarifs 2020 pour les redevances aéroportuaires
2. Tarifs 2021 pour les redevances aéroportuaires
3. Tarifs 2022 pour les redevances aéroportuaires
4. Tarifs 2023 pour les redevances aéroportuaires
5. Relevé de compte client de la société AIR TAXI & CHARTER INTERNATIONAL SL dans
* les livres de la société AEROPORTS DE [Localité 1]
* 5-1 à 5-20. Factures émises entre le 08/10/2020 et le 02/05/2023
6. Mise en demeure 15/04/2024 et sa traduction+ son enveloppe de suivi de courrier
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d’ordre public que ce Tribunal doit relever d’office n’entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le Tribunal l’examinera.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » . L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Sur la demande principale
La société ADP exploite les aéroports de [Localité 1]-Charles de Gaulle, [Localité 9] et [Localité 1]-[Localité 10] ainsi que d’autres aérodromes de la région parisienne et facture des redevances aéroportuaires au titre de l’usage des terrains, infrastructures, installations et équipements aéroportuaires, notamment aux compagnies aériennes.
La société AIR TAXI & CHARTER INTERNATIONAL (société de droit espagnol) a une activité d’exploitation de vols cargo et transports de passagers à la demande et, dans ce cadre, utilise les services des aéroports gérés par la société ADP.
Sur la période d’octobre 2020 à mai 2023, la société ADP a émis plusieurs factures de redevances aéroportuaires à son attention pour lesquelles demeure impayé un solde de 25 827,62 € selon relevé de compte (pièce n°5). Par courrier recommandé en date du 15 avril 2024, le cabinet ARC, mandataire de la société ADP pour le recouvrement de ses créances, a, par LRAR internationale, mis en demeure la société AIR TAXI & CHARTER INTERNATIONAL de régler le solde impayé de 25 827,62 €, outre des indemnités forfaitaires de recouvrement pour un montant de 800 €. L’avis de réception du 29 avril 2024 porte la mention « desconocido » – qui signifie « inconnu à l’adresse indiquée ».
Les redevances aéroportuaires et leurs tarifs sont régis par les articles R. 6325-1, R. 6325-2 et R 6325-11 du code des transports. Les tarifs sont publiés chaque année pour la période du 1 er avril au 31 mars de l’année suivante (pièces 1 à 4).
En l’espèce, la société ADP produit le relevé de compte de la société AIR TAXI & CHARTER INTERNATIONAL (pièce n°5) listant les factures émises sur la période du 8 octobre 2020 au 2 mai 2023 et faisant apparaître des règlements effectués (non lettrés avec les factures) ainsi que le solde impayé de 25 827,62 €. Ces écritures attestent de la relation contractuelle ayant existé entre la société ADP et la société AIR TAXI & CHARTER INTERNATIONAL.
Concernant les factures produites figurant sur le relevé de compte, le Tribunal constate que :
* La tarification appliquée sur la facture correspond aux tarifs publiés à l’exception des deux factures n° 9200306748 (pièce n° 5-14) et n°9200317297 (pièce n° 5-17), respectivement d’un montant de 285,12 € et 47,52 € qui concernent l’aéroport de [Localité 11] pour lequel les documents de Tarifs pour les redevances aéroportuaires n’ont pas été produits.
* La facture n°9200191706 (pièce n° 5-1) d’un montant de 3 507,52 € ne correspond pas au montant figurant sur le relevé de compte qui est de 2 956,76 €.
Le Tribunal écartera ces trois factures et retiendra un solde impayé de : 25 827,62 € – 285,12 € – 47,52 € – 2 956,76 € = 22 538,22 €.
La créance étant certaine, liquide et exigible,
En conséquence, le Tribunal :
Condamnera la société AIR TAXI & CHARTER INTERNATIONAL à payer à la société ADP la somme de 22 538,22 €.
Sur les intérêts de retard
L’article 1344-1 du code civil dispose notamment que « la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice » sans que les intérêts au taux légal ne se cumulent avec les intérêts conventionnels ou les intérêts de l’article L441-10 du code de commerce.
En l’espèce, en application de l’article L 441-10 du code de commerce, la société ADP sollicite que la demande principale soit majorée des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement.
Le Tribunal constate que les factures comportent mention, en leur verso, d’un extrait des conditions générales de vente (I) qui précise, dans son 2) que « En cas de retard de paiement les sommes dues produiront intérêt de plein droit et sans formalité, sur la base de trois fois le taux légal d’intérêt en vigueur le 1 er jour suivant l’expiration du délai prévu au 1) ci-dessus (c’est-à-dire dans les 30 jours de leur date d’émission), sans préjudice de tous dommages-intérêts et de tout recours d’Aéroports de Paris ». C’est donc ce taux que retiendra le Tribunal.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société AIR TAXI & CHARTER INTERNATIONAL au paiement des intérêts sur la somme principale de 22 538,22 €, sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement.
Par ailleurs, la société ADP sollicite également le paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale à compter du 15 avril 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement.
Les intérêts au taux légal ne pouvant se cumuler avec les intérêts de l’article L 441-10 du code de commerce, le Tribunal rejettera cette demande.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article D 441-5 du code de commerce dispose que « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L 441-10 est fixé à 40 euros ». Cet article est également repris dans l’extrait des conditions générales de vente figurant au verso des factures.
La société ADP sollicite à ce titre un montant de 800 € au titre des vingt factures figurant sur le décompte de la société AIR TAXI & CHARTER INTERNATIONAL. Le Tribunal ayant écarté trois factures de ce décompte, il retiendra un montant de 40 x 17 = 680 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société ADP et condamnera la société AIR TAXI & CHARTER INTERNATIONAL à lui payer 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejettera le surplus de la demande de la société ADP.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
Sur les dépens
Le défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera aux dépens la société AIR TAXI & CHARTER INTERNATIONAL.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 décembre 2025,
* Condamne la société AIR TAXI & CHARTER INTERNATIONAL à payer à la société AEROPORTS DE [Localité 1] la somme principale de 22 538,22 €, outre les intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement ;
* Rejette la demande de paiement d’intérêts au taux légal sur la somme principale à compter du 15 avril 2024 ;
* Condamne la société AIR TAXI & CHARTER INTERNATIONAL à payer à la société AEROPORTS DE [Localité 1] l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 680 € ;
* Condamne la société AIR TAXI & CHARTER INTERNATIONAL à payer à la société ADP la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette la demande pour le surplus ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société AIR TAXI & CHARTER INTERNATIONAL aux dépens de l’instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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