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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 27 juin 2025, n° 2023001214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023001214 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 27/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 001214
Demandeur(s): SERVICES CONSEIL ET PUBLICITE (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Laurence BASTIAS (SCP BASTIAS BALAZARD)/AVIGNON
Défendeur(s) : [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Nadia EL BOUROUMI (PRAETEOM)/[Localité 3]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Antoine VALAT Juges : Thierry LAMOUR Didier MERLAND
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 04/04/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 104,82 euros TTC
Exposé du litige
La SAS SERVICES CONSEIL ET PUBLICITE, également dénommée par la suite, « la société SCP », est une agence de communication spécialisée dans les éditions et la gestion de supports multimédias et vente d’espaces publicitaires.
Madame [D] [O], ayant pour activité la médi-cosmétique à domicile, a contacté la société SCP afin de faire paraitre un article dans le magazine « GALA » pour promouvoir sa marque, Promessefiller.
Les parties ont signé le 12 mai 2022 un bon de commande pour une diffusion fixée le 9 juin 2022. Cette date de diffusion a été fixée par le magazine « GALA » dans le cadre du dossier thématique « Spécial été 2022 »
Le 18 mai 2022, la société SCP a établi une facture correspondant à la prestation, d’un montant de 4.776,00 EUR. Les conditions de règlement de cette facture étaient les suivantes : deux mensualités de 2.388,00 EUR dont la première est à régler à réception de facture et la seconde, avant parution.
L’article est paru dans « GALA » le 9 juin 2022.
Madame [D] [O] n’a jamais procédé au moindre règlement malgré plusieurs lettres de rappel dont une mise en demeure du 30 septembre 2022.
Par ordonnance du 28 novembre 2022, le président de ce tribunal a enjoint Madame [D] [O] de payer à la société SCP la somme de 4.776,00 EUR en principal, la somme de 716,00 EUR à titre de de clause pénale, la somme de 5,00 EUR au titre de frais de lettre recommandée avec demande d’avis de réception et celle de 477,60 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance litigieuse a fait l’objet d’une opposition.
C’est en l’état que se présente l’affaire, appelée à l’audience du 4 avril 2025, à laquelle le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société SCP demande au tribunal de :
Vu l’article 1415 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal :
* Débouter Madame [D] [O] de son opposition particulièrement mal fondée ;
* Juger la société SERVICES CONSEIL ET PUBLICITE recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
* Condamner Madame [D] [O] à lui payer la somme en principal de 4.476,00 EUR, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022, date de la mise en demeure et ce jusqu’au parfait paiement ;
* Condamner Madame [D] [O] à lui payer la somme de 716,40 EUR au titre de la clause pénale insérée dans les conditions générales de vente, article 8, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022, date de la mise en demeure et ce jusqu’au parfait paiement;
* Condamner Madame [D] [O] à lui payer une somme de 5,00 EUR en remboursement du coût de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
À titre subsidiaire :
* Condamner Madame [O] à lui payer la somme de 4 476,00 EUR à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022, date de la mise en demeure et ce jusqu’au parfait paiement correspondant au manque à gagner dont le montant est égal au montant de la facture demeurée impayée ;
En tout état de cause :
* Débouter Madame [D] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Madame [D] [O] à lui payer une somme de 2.500 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Madame [D] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
* Maintenir l’exécution provisoire qui est de droit au vu de l’ancien neté et de la nature de la créance.
De son côté, Madame [D] [O] demande de :
* La recevoir en son opposition ;
* La déclarer bien fondée ;
* Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 28 novembre 2022 signifiée le 23 décembre 2022 ;
* Débouter la SAS SERVICES CONSEIL ET PUBLICITE de toutes ses demandes, fins et conclusions;
* Condamner la SAS SERVICES CONSEIL ET PUBLICITE d’avoir à lui payer la somme de 2.000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS SERVICES CONSEIL ET PUBLICITE en tous les dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délai d’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code.
En l’espèce, l’ordonnance litigieuse signifiée à personne le 23 décembre 2022, a fait l’objet d’une opposition le 23 janvier 2023 de sorte que celle-ci est recevable au regard des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile.
Sur les sommes exigibles
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1193 du code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société SCP verse aux débats le bon de commande régulièrement signé par Madame [D] [O], le 12 mai 2022.
L’article 1 de ce bon de commande stipule : « La passation du présent bon de commande est ferme et définitive. Il ne pourra être résilié par le souscripteur pour quelque cause que ce soit. »
L’article 2 stipule : « Le bon à tirer devra être retourné à l’adresse ci-dessous par e-mail ou par fax sous 48 heures après réception, faute de quoi l’épreuve sera considérée comme bonne. »
Madame [D] [O] a échangé à plusieurs reprises avec Madame [X] [T] responsable éditoriale sur la réalisation du « bon à tirer » (BAT).
Le premier BAT a été envoyé le 20 mai 2022 et précisait un délai de 48 heures pour validation. Madame [D] [O] a approuvé le texte et les visuels et certains changements ont été réalisés suivant ses indications. La chaîne graphique et le départ en impression ont été retenus à 24 heures
supplémentaires pour permettre à Madame [D] [O] de finaliser le BAT de manière plus sereine.
En vertu de ces échanges, Madame [D] [O] aurait dû avaliser le BAT le 23 mai 2022 en dernière limite.
Or, elle verse aux débats un échange de SMS daté du 24 mai 2022, dans lequel elle querelle encore la présentation et les termes de l’article à paraitre.
La société SCP a donc fait preuve de la plus grande tolérance sur la durée de temps de réaction de Madame [D] [O] qui, jusqu’au 24 mai 2022, n’a pu satisfaire à l’obligation d’envoyer le BAT pour ne pas retarder l’envoi de sa parution à la chaîne de production de la revue GALA du 9 juin 2022.
D’autre part, Madame [D] [O] allègue qu’au-delà des erreurs laissées dans le texte du publireportage paru, cette publication aurait eu des effets d’image et économiques négatifs sur son activité. Pour autant, Madame [D] [O] ne verse aux débats aucune preuve chiffrée justifiant de ses allégations.
Madame [D] [O] échoue donc à prouver que la société SCP n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles.
Il suit que la société SCP possède envers Madame [D] [O] une créance certaine liquide et exigible d’une somme en principal de 4.476,00 EUR.
En outre, l’article 8 du bon de commande stipule : « A défaut de paiement à l’échéance (ou après une mise en demeure par lettre recommandé avec avis de réception), l’acquéreur devra, en sus du montant principal, payer une clause pénale d’un montant forfaitaire de 15 % des sommes restant dues. »
En l’espèce Madame [D] [O] n’a à ce jour réglé aucune somme à la société SCP. Elle est également condamnée à verser une somme de 716,40 € au titre de la clause pénale insérée dans les conditions générales de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS SERVICES CONSEILET PUBLICITE et de lui allouer la somme de 1.500,00 €, étant précisé que la somme de 5 EUR au titre des frais de lettre recommandée avec demande d’avis de réception, fait partie intégrante de ces frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par Madame [D] [O].
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Reçoit en la forme l’opposition formée par Madame [D] [O] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président.
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