Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 18 déc. 2025, n° 2025J00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025J00033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE18/12/2025JUGEMENT DU DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 mars 2025.
La cause a été entendue à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Sébastien VERGER, Président,
* Monsieur Philippe JOUVE, Juge,
* Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – la société C.R.M, – SARL [Adresse 1] [Adresse 2] DEMANDERESSE – représentée par Maître Benoît MEILHAC, Avocat de la SELARL [Localité 1] FARAUT-LAMOTTE, [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] ET – Monsieur [K] [F],
* Monsieur [K] [F], [Adresse 5] DÉFENDEUR – non représenté.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/12/2025 à Me Benoît MEILHAC, Avocat de la SELARL [Localité 1] FARAUT-LAMOTTE,
EXPOSE DES FAITS
La société C.R.M exerce une activité de travaux de construction métallique et serrurerie.
Monsieur [K] [F], entrepreneur individuel exerce une activité d’achat, vente et réparation de véhicules automobiles légers sous le nom commercial AYACARS.
Suivant facture en date du 06 février 2023, la Société C.R.M a acquis auprès de Monsieur [K] [F] un véhicule de marque MITSIBISHI, modèle Canter, immatriculé 384 YC 01, à un prix de 10.800 Euros TTC.
Le kilométrage dudit véhicule porté sur la facture est de 187 000 kilomètres. Le contrôle technique avant la vente dudit véhicule a été réalisé par la SAS OTO TEST le 23 décembre 2022, n’indique aucun défaut majeur et précise que le kilométrage dudit véhicule est de 181 535 kilomètres.
Lors de son utilisation, la Société CRM a constaté une fumée blanche s’échappant de l’échappement du véhicule et le besoin d’ajouter du liquide de refroidissement.
Consécutivement à une expertise amiable infructueuse du 15 juin 2023 à laquelle Monsieur [K] [F] ne s’est pas présenté et n’a pas été représenté, Monsieur le Président du Tribunal de céans, a, par ordonnance de référé en date du 29 février 2024, ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [P] [E] en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission de
* Se rendre sur le lieu où est remisé le véhicule, les parties dûment convoquées et leurs conseils avisés,
* Se faire remettre tous documents et/ou éléments utiles,
* Recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre tout sachant,
* Rechercher l’historique dudit véhicule,
* Examiner ledit véhicule,
* Vérifier la réalité des désordres allégués, les décrire et en déterminer la cause et l’origine,
* Dire si le véhicule est atteint de vices qui existaient au moment de la vente et n’étaient pas décelables par un non professionnel,
* Indiquer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et leurs coûts,
* Se prononcer sur l’imputabilité des désordres et donner son avis sur l’origine des désordres,
* Donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis par la société C.R.M et en fournir l’évaluation, notamment les frais de gardiennage, frais d’assurance et la privation de jouissance ;
* Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations.
Suite au dépôt du rapport de l’expert intervenu le 16 janvier 2025, la société C.R.M. a fait assigner Monsieur [K] [F] aux fins d’obtenir l’annulation de la vente et l’indemnisation de son préjudice.
C’est en l’état que l’affaire est soumise à l’appréciation du Tribunal.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la société C.R.M a fait assigner Monsieur [K] [F] devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous :
* Juger que le véhicule MITSUBISHI Canter, immatriculé 384 YC 01 est affecté d’un vice caché ;
* Ordonner l’annulation de la vente entre la Société C.R.M et Monsieur [K] [F] ;
* Condamner Monsieur [K] [F] à payer à la Société C.R.M la somme de 10.800,00 Euros, au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* Ordonner à la société C.R.M de restituer le véhicule à Monsieur [K] [F] dès complet paiement du prix de vente ;
* Condamner Monsieur [K] [F] à payer à la Société C.R.M la somme de 7.592,40 Euros au titre de la réparation de son préjudice pour perte de jouissance ;
* Condamner Monsieur [K] [F] à payer à la Société C.R.M la somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner [K] [F] aux entiers frais et dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025 à laquelle Monsieur [K] [F] ne s’est pas présenté.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2025, pour convocation de Monsieur [K] [F] par les services du Greffe.
Lors de cette audience seul le conseil de la société C.R.M s’est présenté et a sollicité une décision conforme à ses demandes telles que visées dans son assignation, puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré prorogé jusqu’à ce jour.
DISCUSSION
Attendu que l’article 1103 du Code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Attendu que l’article 1641 du Code civil énonce : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » ;
Attendu que l’article 1644 du Code civil poursuit en précisant que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » ;
Attendu qu’en l’espèce, l’expert judiciaire indique que les désordres affectant le véhicule de marque MITSUBISHI modèle Canter immatriculé 384 YC 01 existaient au moment de l’achat du véhicule par la société C.R.M et qu’ils n’étaient pas décelables par un non professionnel ;
Attendu que la société C.R.M n’est pas un professionnel du secteur de l’automobile ;
Attendu que l’expert indique également que les désordres rendent la chose vendue impropre à l’utilisation à laquelle elle est destinée ;
Attendu que la société C.R.M est par conséquent en droit de solliciter l’annulation de la vente du véhicule ainsi que la restitution de son prix de vente.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [K] [F] à restituer à la société C.R.M le prix de vente du véhicule, soit la somme de 10.800,00 Euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et d’ordonner à la société C.R.M de restituer ledit véhicule à Monsieur [K] [F] immédiatement après avoir obtenu la restitution du prix.
Attendu que la société C.R.M sollicite également le paiement d’une somme de 7.592,40 Euros au titre de la réparation du préjudice de perte de jouissance, mais qu’en l’espèce elle ne justifie pas du préjudice que lui a causé l’immobilisation du véhicule. Seul le rapport de l’expert judiciaire évalue le quantum de cette immobilisation sans préciser si la société demanderesse a été dans l’obligation de recourir ou non à un véhicule de substitution.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande.
Attendu que la Société C.R.M a dû engager des frais non répétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 3.000,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en outre il y a lieu de faire supporter les frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à Monsieur [K] [F], partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les explications fournies par le conseil de la société C.R.M, et les pièces produites à l’appui de la demande,
DECLARE la demande de la Société CRM en partie recevable et bien fondée ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule MITSUBISHI modèle Canter immatriculé 384 YC 01 intervenue le 06 février 2023 entre Monsieur [K] [F] et la Société C.R.M pour vice caché ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] à payer à la Société C.R.M la somme de 10.800,00 Euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule MITSUBISHI modèle Canter immatriculé 384 YC 01, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE à la société C.R.M de restituer à Monsieur [K] [F] le véhicule MITSUBISHI modèle Canter immatriculé 384 YC 01 immédiatement et sans délai après restitution du prix de vente ;
REJETTE la demande de la société C.R.M au titre d’un préjudice de perte de jouissance;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] à payer à la Société C.R.M la somme de 3.000,00 EUROS en application de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE en outre Monsieur [K] [F] à payer à la société C.R.M. les entiers frais et dépens de l’instance, liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC, ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Guillaume DUTRAIVE un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Guillaume DUTRAIVE, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
- Larget ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Administrateur provisoire ·
- Cessation ·
- Cessation des paiements
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Distribution exclusive ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Chai ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Activité ·
- Ministère
- Rénovation industrielle ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Maintenance ·
- Publicité ·
- Débiteur ·
- Rôle ·
- Juge-commissaire
- Édition ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Registre du commerce ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Candidat ·
- Cession ·
- Holding ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Investissement étranger ·
- Juge-commissaire ·
- Avis
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Recevabilité
- Pièces ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Montant ·
- Maître d'ouvrage ·
- Créance ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Bois ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Transport ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Période d'observation ·
- Associé ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Location de véhicule
- Prairie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système ·
- Sociétés commerciales ·
- Actes de commerce ·
- Contestation ·
- Commerçant ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.