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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 26 mars 2026, n° 2024005299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024005299 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024005299
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 5 février 2026 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Monsieur Yves ROUGIER, Monsieur Yvon WATREMETZ, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS MAINVIELLE
Immatriculée sous le numéro 349 803 296, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Me Franck DUPOUY de la SELARL 3DAVOCATS, Avocat au barreau de Bordeaux Maître Clotilde JUN, Avocat au barreau de Bordeaux
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SAS AMI BOIS
Immatriculée sous le numéro 482 247 202, ayant son siège social, [Adresse 2] – SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [V], [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS AMI BOIS
ayant son siège social, [Adresse 3]
* SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Me, [W], [Y] es qualités d’administrateur judiciaire de la SAS AMI BOIS
,
[Adresse 4]
* SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [V], [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS AMI BOIS, intervenant volontaire ayant son siège social, [Adresse 3] représentées par :
Me Karim CHEBBANI de la SELARL CHEBBANI, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à Maître Clotilde JUN – Me Franck DUPOUY de la SELARL 3DAVOCATS
LES FAITS
La SAS Ami Bois, ci-après Ami, se voit confier la construction d’une crèche à, [Localité 1] par le maître d’ouvrage SARL people&baby, [Localité 1]. Par contrat du 13 mars 2024, elle confie à la SAS Société Mainvielle, ci-après Mainvielle, les travaux de plâtrerie et faux-plafonds pour un montant initial de 46 232,89 € HT (autoliquidation de la TVA) validé par Ami le 21 février 2024.
Deux devis complémentaires de Mainvielle portant sur des travaux complémentaires pour les montants de 15 779,49 € HT et 17 000 € HT sont validés par Ami respectivement les 23 juin 2024 et le 18 septembre 2024. Une troisième série de travaux, portant sur la « reprise cloison dortoir et plafond », est réalisée pour un montant de 1 178,42 € HT.
Le 18 octobre 2024, un procès-verbal de réception est établi par le maître d’ouvrage avec une réserve concernant Mainvielle (« terminer l’attente du châssis vitré ») à lever avant le 25 octobre 2024. Selon une attestation du 18 novembre 2024, la réserve est levée.
Le solde des factures de Mainvielle sur ce marché, d’un montant total de 55 229,37 €, reste impayé par Ami malgré plusieurs mises en demeure (25 octobre, 29 octobre et 19 novembre 2024).
Le 12 décembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse ouvre une procédure de redressement judiciaire au profit d’Ami. Le 18 décembre 2024, Mainvielle déclare sa créance. Le 19 février 2025, Mainvielle régularise la procédure en assignant en intervention le mandataire judiciaire, SELARL BDR & Associés, ci-après BDR et l’administrateur judiciaire, SELAS Arva Administrateurs Judiciaires Associés, ci-après Arva. Le 8 avril 2025, le tribunal de commerce de Toulouse convertit le redressement en liquidation judiciaire, BDR étant désigné ès qualités de mandataire liquidateur.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Affaire 2024005299
Mainvielle s’adresse à la justice par acte de commissaire de justice signifié à personne le 11 décembre 2024, enrôlé sous le n° 2024005299 assigne Ami à comparaître devant notre tribunal.
Affaire 2025003934
Mainvielle s’adresse à la justice par acte de commissaire de justice signifié à personne à BDR le 19 février 2025 et non à personne à Arva le 17 février 2025, enrôlé sous le n° 2025003934 et assigne BDR et Arva ès qualités à comparaître devant notre tribunal.
Le tribunal constate qu’après vérification du nom Arva sur la boîte aux lettres et sur l’interphone et que Arva est domiciliée à cette adresse sur le registre du commerce de Bordeaux et sur le site societe.com, conformément à l’article 656 du code procédure civile ; qu’un avis de passage a été laissé à Arva ; que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée à Arva ; que les diligences requises ont été correctement effectuées.
L’affaire se plaide le 5 février 2026.
Mainvielle demande au tribunal de :
* Recevoir la société Mainvielle en ses présentes écritures ;
Y venant.
* Constater les créances de la société Mainvielle et fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Ami les créances de Mainvielle pour une somme de :
* 55 229,37 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2024, et ordonner la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
* 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;
* 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et honoraires d’exécution :
* Les sommes exposées au titre des dépens.
Mainvielle soutient :
Vu l’article L622-22 du code de commerce,
Vu les articles 1103, 1104, 1228, 1343-2 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Que le contrat entre Ami et Mainvielle a été parfaitement exécuté par Mainvielle ;
Que le solde de 55 229,37 € est donc bien dû par Ami ;
Que le devis correspondant à la facture de 1 178,42 € a bien été validé par Ami par mail du 29 octobre 2024 avec signature de la facture de situation nº 5 ;
Que le retard d’exécution mentionné par la défense est imputable à des facteurs extérieurs (retards de livraison des châssis par une autre société, décisions du maître d’œuvre et d’Ami décalant l’exécution) et ne peut être imputable à Mainvielle, ce qui est confirmé par l’absence de mise en demeure ou de pénalités de retard.
En défense, BDR demande au tribunal de :
* Débouter la société Mainvielle de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner la société Mainvielle à payer à BDR, ès qualités de mandataire liquidateur, la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société Mainvielle aux dépens.
BDR soutient :
Vu les pièces versées au débat,
Que Mainvielle a initialement omis de produire les documents contractuels annexes (descriptif, plans, planning) prévus au contrat entre Ami et Mainvielle ;
Que le devis de 1 178,42 € n’a pas été soumis pour approbation préalable avant la réalisation des travaux, n’a pas été signé par les deux parties et que la signature ultérieure de la facture de situation ne correspond pas aux termes du contrat ; Que le montant de 1 178,42 € correspond à des travaux de reprise qui n’ont pas à être facturés ;
Que le montant total dû par Ami pour 80 190,80 € excède le prix forfaitaire du contrat sans raisons ; Que le contrat entre Ami et Mainvielle prévoyait une réalisation des travaux entre le 22 avril 2024 et le 7 juin 2024 inclus alors que les travaux ont été finalisés après le 7 juin 2024 puisque le procès-verbal de réception date du 18 octobre 2024 et l’attestation de levée de la réserve est datée du 18 novembre 2024;
Que Mainvielle ne justifie pas les causes de son retard dans la réalisation des travaux ;
Que la créance de Mainvielle n’est pas justifiée et que ses demandes doivent être rejetées.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la jonction :
L’article 367 du code de procédure civile dispose « le juge peut, à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » ;
Les instances enrôlées sous les numéros 2024005299 et 2025003934 concernent la même affaire et il existe un lien évident entre elles ;
En conséquence, au visa de l’article visé supra, le tribunal ordonnera la jonction des instances numéros 2024005299 et 2025003934 et statuera par un seul et même jugement.
Sur la demande de constater la créance de Mainvielle et fixer au passif de Ami la somme de 55 229,37 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2024, et ordonner la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil :
Mainvielle soutient que le contrat a été dûment formé entre les parties (devis du 21 février 2024 pour un montant de 46 232,89 € HT émis par Mainvielle et validé avec un bon pour accord par Ami (pièce 4 de Mainvielle), avec le contrat de sous-traitance signé le 13 mars 2024 pour un montant de 46 232,89 € HT (pièce 2 de Mainvielle), le devis du 31 mai 2024 pour un montant de 15 779,49 € HT émis par Mainvielle et validé avec un bon pour accord par Ami (pièce 5 de Mainvielle), le devis du 18 septembre 2024 pour un montant de 17 000,00 € HT émis par Mainvielle et validé avec un bon pour accord par Ami (pièce 6 de Mainvielle), l’avenant 3 entériné par les parties pour un montant de 1 178.42 € HT (pièce 7 de Mainvielle)) ; que le contrat entre Ami et Mainvielle a été parfaitement exécuté par Mainvielle (PV de réception établi le 18 octobre 2024 entre le maître d’ouvrage et Ami avec une réserve concernant Mainvielle (pièce 8 de Mainvielle), levée de cette réserve (pièce 9 de Mainvielle)); que le solde de 55 229,37 € est bien dû par Ami (LRAR du 29 octobre 2024 envoyée par Mainvielle à Ami correspondant au décompte final avec un solde à payer de 55 229,37 € (pièce 11 de Mainvielle), relance par LRAR du 19 novembre 2024 par Mainvielle à Ami pour le montant de 55 229,37 € non payé (pièce 12 de Mainvielle), assignation d’Ami par Mainvielle devant le tribunal de commerce de Toulouse le 11 décembre 2024 pour le montant de 55 229,37 € non payé, déclaration de créance le 18 décembre 2024 pour 63 229,37 € (correspondant à 55 229,37 €, 5 000 € de dommages et intérêts et 3 000 € au titre de l’article 700) (pièce 15 de Mainvielle), assignation du mandataire liquidateur et de l’administrateur judiciaire par Mainvielle devant le tribunal de commerce de Toulouse le 19 février 2025) ; que Mainvielle fournit le descriptif détaillé de travaux et les plans établis par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, et le planning d’exécution de la phase étude (pièces 16, 17 et 18) ; que le devis correspondant à la facture de 1 178,42 € HT a bien été validé par Ami par mail du 29 octobre 2024 avec signature de la facture joint eau mail de situation n° 5 (portant la mention « Bon pour accord » signée le 29 octobre 2024) où figure l’avenant 3 pour un montant de 1 178,42 € (pièce 20 de Mainvielle) ; que le retard d’exécution mentionné par la défense est imputable à des facteurs extérieurs (retards de livraison des châssis par une autre société non imputable à Mainvielle (pièce 22 de Mainvielle), décisions du maître d’œuvre et d’Ami décalant l’exécution (pièces 21, 23 et 24)) et ne peut être imputable à Mainvielle, que le contrat prévoit que le délai de réalisation sera prorogé en cas de décalage subi indépendant, ce qui est confirmé par l’absence de mise en demeure ou de pénalités de retard ;
Ami soutient que Mainvielle a initialement omis de produire les documents contractuels annexes (descriptif détaillé des travaux, plans, planning d’exécution) prévus au contrat entre Ami et Mainvielle en ne produisant que les devis, documents finalement produits par Mainvielle mais illisible pour le planning ; que le devis de 1 178,42 € n’a pas été soumis pour approbation préalable avant la réalisation des travaux, n’a pas été signé par les deux parties en application de l’article 2 du contrat et que la signature ultérieure de la facture de situation n° 5 comprenant la somme objet du devis non signé ne correspond pas aux termes du contrat avec un avenant au contrat qui aurait dû être établi au préalable ; que le contrat prévoit des travaux pour un montant de 46 232,89 € HT alors que le montant total dû par Ami est de 80 190,80 € ce qui excède le prix forfaitaire du contrat sans raisons ; que le montant de 1 178,42 € correspond à des travaux de reprise qui n’ont pas à être facturés ; que le contrat entre Ami et Mainvielle prévoyait une réalisation des travaux entre le 22 avril 2024 et le 7 juin 2024 inclus alors que les travaux ont été finalisés après le 7 juin 2024 puisque le procès-verbal de réception date du 18 octobre 2024 et l’attestation de levée de la réserve est datée du 18 novembre 2024 ; que Mainvielle ne
justifie pas les causes de son retard dans la réalisation des travaux ; que la créance de Mainvielle n’est pas justifiée et que ses demandes doivent être rejetées ;
Le tribunal constate que le contrat et ses 3 avenants ont bien été validés par les deux parties pour les sommes de 46 232,89 € HT, 15 779,49 € HT, 17 000,00 € HT et 1 178,42 € HT, soit un total de 80 190,80 € HT (pièces 2, 5, 6, 7 et 20 de Mainvielle) ; que le descriptif détaillé de travaux et les plans établis par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, et le planning d’exécution de la phase étude ont bien été fournis par Mainvielle dans le cadre du contrat (pièces 16, 17 et 18 de Mainvielle) ; que le contrat entre Ami et Mainvielle a été parfaitement exécuté par Mainvielle (PV de réception établi le 18 octobre 2024 entre le maître d’ouvrage et Ami avec la réserve concernant Mainvielle (pièce 8 de Mainvielle) qui a été levée (pièce 9 de Mainvielle)) ; que le décalage d’exécution dans le temps mentionné par la défense est imputable à des facteurs extérieurs (retards de livraison des châssis par une autre société non imputable à Mainvielle (pièce 22 de Mainvielle), décisions du maître d’œuvre et d’Ami décalant l’exécution (pièces 21, 23 et 24)) et ne peut être imputable à Mainvielle, et que le contrat prévoit bien que le délai de réalisation sera prorogé dans ce cas de décalage subi indépendant, concluant au respect des délais par Mainvielle en conformité avec le contrat ; que sur le décompte général de 80 190,80 €, des règlements ont été réalisés pour 24 961,43 € le 5 septembre 2024 et que le solde de 55 229,37 € est bien dû par Ami (LRAR du 25 octobre 2024 envoyée par Mainvielle à Ami correspondant à une première mise en demeure, LRAR du 29 octobre 2024 envoyée par Mainvielle à Ami correspondant au décompte final avec un solde à payer de 55 229,37 € (pièce 11 de Mainvielle)) ; que la relance par LRAR du 19 novembre 2024 par Mainvielle à Ami pour le montant de 55 229,37 € non payé (pièce 12 de Mainvielle) n’a pas été contestée ; que Mainvielle a assigné Ami devant le tribunal de commerce de Toulouse le 11 décembre 2024 pour le montant de 55 229,37 € non payé, et que Mainvielle a déclaré sa créance le 18 décembre 2024 pour 63 229,37 € (correspondant à 55 229,37 €, 5 000 € de dommages et intérêts et 3 000 € au titre de l’article 700) (pièce 15 de Mainvielle) ;
De tout ce qui précède, le tribunal constatera la créance de Mainvielle et fixera au passif de Ami la somme de 55 229,37 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2024, jusqu’au 12 décembre 2024, date du jugement d’ouverture.
Sur la demande de constater la créance de Mainvielle et fixer au passif de Ami la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts :
Mainvielle soutient que le comportement déloyal et l’inexécution contractuelle d’Ami nécessitent sa condamnation à régler à Mainvielle la somme de 5 000 € de dommages et intérêts ;
Le tribunal constate que Mainvielle n’apporte pas la preuve que les dommages subis excèdent ceux inhérents à son activité, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
De tout ce qui précède, le tribunal déboutera Mainvielle de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Vu les faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des instances numéros 2024005299 et 2025003934 et statue par un seul et même jugement ;
Constate la créance de SAS Mainvielle au passif de SAS Ami Bois et la fixe à la somme de 55 229,37 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2024, jusqu’au 12 décembre 2024, date du jugement d’ouverture ;
Déboute SAS Mainvielle de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président.
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