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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 10 oct. 2025, n° 2024J00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024J00072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
10/10/2025
JUGEMENT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 27 novembre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 4 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Nicolas BERTRAND, Président,
* Monsieur Attemane SLIMANE, Juge,
* Madame Corinne CHAISE-VAN BERTEN, Juge,
* assistés de :
* Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2024J72 ENTRE – SYSTEME WOLF SAS
[Adresse 8]
[Localité 4]
DEMANDEUR – représenté(e) par
CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, prise en la personne de Maître [B] [S] -
[Adresse 5]
ЕТ – GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN
RECONNU DE LA GRANDE PRAIRIE GAEC
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
[I] & [U], en la personne de Maître [X] [D] -
[Adresse 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 88,81 € HT, 17,76 € TVA, 106,57 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 10/10/2025 à CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, prise en la personne de Maître [B] [S] Copie exécutoire envoyée le 10/10/2025 à GUYOT & DE CAMPOS, en la personne de Maître [X] [D]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société SYSTHEME WOLF est une entreprise spécialisée dans le génie civil dans le monde agricole, le commerce et l’industrie et notamment dans la réalisation de cuve en béton armé.
Le GAEC de [Adresse 6], représenté par Monsieur [N], a demandé à la société SYSTHEME WOLF de réaliser deux réservoirs en béton armé pour installer une cuve de méthanisation.
Les prestations proposées ont fait l’objet de l’émission d’un bon de commande, le 06/08/2015 pour la société SYSTHEME WOLF et celles restantes du ressort du GAEC.
Lors de ce chantier le 20/11/2015, s’est produit un accident du travail à l’issue duquel deux salariés de la société SYSTEME WOLF ont été blessés. Un autre salarié est décès dans cet accident.
Cet accident, a engendré pour le compte employeur de la société SYSTHEME WOLF des cotisations AT/MP complémentaires, majorées.
C’est dans ces conditions que la société SYSTHEME WOLF a assigné le GAEC de [Adresse 6] afin que ce dernier prenne en charge 80% des majorations, compte tenu de ce que son représentant Monsieur [N] a été déclaré responsable d’homicide involontaire et des blessures involontaires des salariés impactés lors de l’accident par le Tribunal correctionnel.
Par assignation délivrée par exploit d’huissier en date du 27 novembre 2024 la société SYSTEME WOLF SAS représentée par le Cabinet Conseil et défense du Barrois a assigné le GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE LA GRANDE PRAIRIE GAEC, aux fins de réparation de son préjudice subi.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04/07/2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Par assignation en date du 27 novembre 2024 la société SYSTEME WOLF SAS représentée par le Cabinet Conseil et défense du Barrois sollicite du Tribunal de :
« Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Verdun, le 19 juin 2024,
« Il est demandé au Tribunal de céans de bien vouloir :
« PRONONCER un partage de responsabilité à hauteur de 80% pour le GAEC pris en la personne de Monsieur [N] et de 20% pour la société SYSTHEME WOLF dans la prise en charge du surcoût des cotisations AT/MP de la société SYSTHEME WOLF du fait de l’accident survenu le 20 novembre 2015.
« CONDAMNER LE GAEC DE [Localité 7] à verser à la société SYSTHEME WOLF, la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Selon conclusions du 04/07/2025 le GAEC RECONNU DE LA GRANDE PRAIRIE représenté par la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, sollicite du Tribunal de :
« IN LIMINE LITIS et avant toute défense au fond, Vu l’article L721-3 du code du commerce, Vu l’article L323-1 du Code rural et de la pêche maritime, Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile, RECEVOIR le GAEC RECONNU DE LA GRANDE PRAIRIE en son exception d’incompétence, Y faisant droit, SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes formées par la société SYSTEME WOLF contre LE GAEC RECONNU DE LA GRANDE PRAIRIE, au profit du Tribunal judiciaire de VERDUN;
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal judiciaire de VERDUN qui sera désigné comme juridiction matériellement et territorialement compétente pour connaître des demandes formées par la société SYSTEME WOLF contre le GAEC RECONNU DE LA GRANDE PRAIRIE ; EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société SYSTEME WOLF à payer au GAEC DE [Localité 7] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER la société SYSTEME WOLF de toutes ses demandes plus amples ou contraires, CONDAMNER la société SYSTEME WOLF aux entiers dépens de l’instance. RAPPELER que le jugement à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire ».
MOTIFS DE LA DISCUSION
IN LIMINE LITIS
En droit
Aux termes de l’article L721-3 du code du commerce qui dispose que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
« Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ».
Aux termes de l’article L 323-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose que :
« Les groupements agricoles d’exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres 1 er et Il du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre. Ils sont formés entre personnes physiques majeures. »
En faits
Il apparait que le Tribunal de céans, compétent pour statuer sur les contestations entre les commerçants, les sociétés commerciales, ou sur tout ce qui concerne les actes de commerce constate que le GAEC RECONNU DE LA GRANDE PRAIRIE n’est pas une société commerciale et qu’elle ne relève pas de la compétence du Tribunal de commerce mais relève de la compétence du Tribunal judiciaire en sa nature civile et agricole.
Il apparait également que le présent litige ne porte ni sur des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, ni sur des contestations relatives aux sociétés commerciales, ni sur des contestations aux actes de commerce entre toutes personnes.
De plus, les demandes formulées par la société SYSTEME WOLF concernent une répartition de responsabilité qui serait fondée sur des fautes civiles, l’action engagée contre LE GAEC RECONNU DE [Localité 7] relevant du droit commun de la responsabilité civile fondée en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Ainsi l’action engagée par la société SYSTEME WOLF contre le GAEC RECONNU DE LA GRANDE PRAIRIE relève de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire.
En conséquence, le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, au vu de ce qui précède, se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Verdun.
Par ailleurs, le Tribunal réserve la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en dernier ressort par décision contradictoire,
SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal judiciaire de VERDUN ;
DIT que le greffier du Tribunal, conformément à l’article 84 du Code de procédure civile, le greffier procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et à leurs conseils ;
DIT que passé le délai d’appel de quinze jours le greffier, après demande d’un certificat de non appel à la Cour, transmettra le dossier à la juridiction désignée compétente ;
RESERVE la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ce compris les frais de greffe liquidé au montant indiqué en tête des présentes ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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