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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 31 juil. 2025, n° 2025R00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025R00080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 31/07/2025 ORDONNANCE DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINO
[…]
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation délivrée par exploits séparés en date des 18, 23 et 30 juin 2025.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 17 juillet 2025 à laguelle siégeait : – Monsieur Philippe JOUVE, Président,
assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n°
2025R80
* la société GROUPE [X], – SAS -
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] – représentée par Maître Claude DE VILLARD, Avocat au Cabinet PERSEA, [Adresse 3].
ET
ENTRE
* 1°) la société PAMA SPA,
[Adresse 4] (TN) ITALIE DÉFENDERESSE- représentée par Maître Larissa CONTI, Avocat, [Adresse 5]
* 2°) la société CHRISTOPHE RIVOIRE INGENIERIE, – EURL -
[Adresse 6] – représentée par Maître Franck-Olivier LACHAUD, Avocat, [Adresse 7].
* 3°) la société ENTREPRISE MAURICE THIVENT SAS,
[Adresse 8] – représentée par Maître Edith COLOMB Avocat du Cabinet ATHOS AVOCATS, [Adresse 9].
* 4°) la société PYRAMID, – SAS -9 [Adresse 10] DÉFENDERESSE – Non représentée.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 88,51 € HT, 17,70 € TVA, 106,21 € TTC
Attendu que l’objet de la demande tel qu’exprimé dans l’acte introductif d’instance est reproduit en annexe du présent jugement.
LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société GROUPE [X] a fait assigner la société PAMA SPA, la société CHRISTOPHE RIVOIRE INGENIERIE, la société ENTREPRISE MAURICE THIVENT et la société PYRAMID, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert avec la mission suivante :
* se rendre sur place,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* entendre tous sachants,
* décrire les travaux commandés, les travaux exécutés,
* relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et les pièces affectant l’ouvrage litigieux et vérifier la conformité du génie civil réalisé par la société THIVENT à la procédure FOUNDATION TESTING MACHINE TOOLS, aux plans 44F14063 puis 44F14063-X et au protocole technique CER00262/SR_E23_3_2017,
* rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres,
* apprécier si les écarts ou défauts relevés sont de nature à compromettre l’installation, le fonctionnement ou la stabilité de l’aléseuse industrielle SPEEDMILL 3000,
* apprécier la chronologie, la clarté et l’exhaustivité des informations techniques transmises par la société PAMA, notamment en ce qui concerne les spécifications géométriques et structurelles à respecter pour l’accueil de l’aléseuse SPEEDMILL 3000, et dire si leur transmission a pu contribuer à l’exécution non conforme de l’ouvrage et aux préjudices subis par [X],
* à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant, du maître d’œuvre de leur choix, donner son avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles,
* Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçon ou non-conformité et sur leur évaluation,
* Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer de façon plus générales, toutes suites dommageables,
* Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 17 avril 2025 lors de laquelle le conseil de la société GROUPE [X] a repris sa demande de désignation d’expert et les conseils des sociétés PAMA SPA, CHRISTOPHE RIVOIRE INGENIERIE et ENTREPRISE MAURICE THIVENT, ont émis toutes protestations et réserves d’usage.
La société PYRAMID, quant à elle n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION
Attendu que la société PYRAMID n’est pas représentée ;
Attendu que les sociétés PAMA SPA, CHRISTOPHE RIVOIRE INGENIERIE et ENTREPRISE MAURICE THIVENT sont d’accord pour qu’il soit procédé à la désignation d’un expert selon la mission proposée, mais formulent toutes protestations et réserves d’usage ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés PAMA SPA, CHRISTOPHE RIVOIRE INGENIERIE, ENTREPRISE THIVENT et PYRAMID, aux frais avancés par la société GROUPE [X] et selon la mission et les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.
Attendu que l’avance des dépens de l’instance restera à la charge la société GROUPE [X].
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant PUBLIQUEMENT PAR ORDONNANCE DE REFERE REPUTEE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,
Tous droits et moyens des parties restant réservés quant au fond,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 264 et suivants du Code de procédure civile.
DONNONS ACTE aux sociétés PAMA SPA, CHRISTOPHE RIVOIRE INGENIERIE et ENTREPRISE MAURICE THIVENT de leurs protestations et réserves,
NOMMONS en qualité de seul expert, avec dispense de prêter serment, Monsieur [D] [Q], demeurant en cette qualité [Adresse 11],
AVEC POUR MISSION DE :
* se rendre sur place dans les 15 jours de sa saisine ;
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* entendre tous sachants ;
* décrire les travaux commandés et les travaux exécutés ;
* relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et les pièces affectant l’ouvrage litigieux et vérifier la conformité du génie civil réalisé par la société THIVENT à la procédure FOUNDATION TESTING MACHINE TOOLS, aux plans 44F14063 puis 44F14063-X et au protocole technique CER00262/SR E23 3 2017;
* rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;
* apprécier si les écarts ou défauts relevés sont de nature à compromettre l’installation, le fonctionnement ou la stabilité de l’aléseuse industrielle SPEEDMILL 3000 ;
* apprécier la chronologie, la clarté et l’exhaustivité des informations techniques transmises par la société PAMA, notamment en ce qui concerne les spécifications géométriques et structurelles à respecter pour l’accueil de l’aléseuse SPEEDMILL 3000, et dire si leur transmission a pu contribuer à l’exécution non conforme de l’ouvrage et aux préjudices subis par [X] ;
* à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant, du maître d’œuvre de leur choix, donner son avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles ;
* Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons ou non-conformités et sur leur évaluation ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer de façon plus générales, toutes suites dommageables ;
* Procéder à tout constat et toute investigation au regard des faits incriminés,
* Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS QUE :
* L’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires,
Il devra également informer le Juge si la nomination dudit sapiteur entraîne une consignation complémentaire,
* la présente Ordonnance sera notifiée par Monsieur le Greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation, en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
* L’expert devra informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l’article 273 du Code de procédure civile, dans le délai d’un mois maximum. Le délai d’un mois débute à réception de l’information par le Greffe de la consignation,
* L’expert devra établir un pré-rapport ou des notes de synthèses, un mois avant la date de remise du rapport définitif,
* L’expert dressera du tout un rapport écrit qu’il déposera au Greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification par le Greffe de la consignation de la provision,
* L’expert devra se conformer aux dispositions du dernier alinéa de l’article 282 du Code de procédure civile, et particulièrement devra dans un délai d’un mois de la réception par le Tribunal de sa demande de rémunération, justifier par tous moyens de la réception de celle-ci par les parties,
* L’expertise est ordonnée aux frais avancés de la Société GROUPE [X] qui devra consigner au greffe une provision de 10.000,00 Euros à valoir sur la rémunération définitive de l’Expert, dans le délai de 15 jours à compter de la demande de consignation faite par le greffe,
* Monsieur le Greffier invitera la Société GROUPE [X] à effectuer cette consignation dans les conditions prévues aux articles 270 & 271 du Code de procédure civile,
* L’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que la Société GROUPE [X] a consigné la provision mise à sa charge,
* En cas de difficultés, le dossier pourra être rappelé à l’initiative de l’une des parties devant le Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises ou à défaut devant le Président du Tribunal de Céans,
* Monsieur Gérard LHERMET, juge au Tribunal, sera chargé des relations entre l’expert et le Tribunal,
* L’avance des dépens, liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 106,21 Euros, est laissée à la charge de la société GROUPE [X], demanderesse à l’instance.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe JOUVE
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Philippe JOUVE
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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