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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 4 déc. 2025, n° 2025R00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025R00111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE04/12/2025ORDONNANCE DU QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 6 octobre 2025.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 13 novembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Bernard JACQUEMOT, Président,
assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – la société HUNTSMAN BUILDING SOLUTIONS (FRANCE) SAS 2025R111 exerçant sous le nom commercial ISOLAT FRANCE, [Adresse 1] DEMANDERESSE – représentée par la SELARL [Localité 1] AVOCATS -218 [Adresse 2] substituant Maître Sylvain MAURY, Avocat de la SELAS AGN AVOCATS [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]. ЕТ – la société ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE INTERIEURE (I.TH.E.I.) Ci-devant [Adresse 4] et actuellement [Adresse 5]
DÉFENDERESSE – Non représentée.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 04/12/2025 à SELARL [Localité 1] AVOCATS
Attendu que l’objet de la demande tel qu’exprimé dans l’acte introductif d’instance est reproduit en annexe de la présente décision.
LAPROCEDURE ET LES MOYENS DES PARTIES
La société HUNTSMAN BUILDING SOLUTIONS (FRANCE) SAS exerçant sous le nom commercial ISOLAT FRANCE a fait assigner en référé la société ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE INTERIEURE (I.TH.E.I.) par acte de commissaire de justice en date du 06 octobre 2025, aux fins d’obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats ;
* Se déclarer compétent pour statuer sur le litige ;
* Déclarer la demande de la société HUNTSMAN BUILDING SOLUTIONS (FRANCE) recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Condamner la société ISOLATION THERMIQUE EXTERIEUR INTERIEUR (I.TH.E.I) au paiement de la somme de 47.734,84 € à titre de provision outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2025 ;
* Condamner la société ISOLATION THERMIQUE EXTERIEUR INTERIEUR (I.TH.E.I) au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
* Condamner la société ISOLATION THERMIQUE EXTERIEUR INTERIEUR (I.TH.E.I) aux entiers dépens.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025 lors de laquelle le conseil de la société HUNTSMAN BUILDING SOLUTIONS (FRANCE) a repris les conclusions de son exploit introductif d’instance et a sollicité qu’il soit fait droit à l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE INTERIEURE (I.TH.E.I.) telles que visées dans l’assignation.
La société ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE INTERIEURE (I.TH.E.I.) n’est, quant à elle, pas représentée.
DISCUSSION
Attendu que la société ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE INTERIEURE (I.TH.E.I.) n’est pas représentée ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Attendu que le contrat de concession non-exclusif signé entre les parties contient une clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de céans, par conséquent il convient de se déclarer compétent pour statuer sur ce litige ;
Attendu que la société demanderesse produit notamment le contrat de concession non exclusif signé le 18 février 2025 entre la société HUNTSMAN BUILDING SOLUTIONS (FRANCE) et la société ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE INTERIEURE (I.TH.E.I.), les deux factures d’approvisionnement impayées en date des 25 mars et 09 mai 2025, la mise en demeure en date du 16 septembre 2025 réceptionnée le 23 septembre 2025 par la société ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE (I.TH.E.I.) restée cependant sans effet ;
Qu’ainsi la demande en paiement provisionnel de la somme de 47.734,84 Euros apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par la société ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE INTERIEURE (I.TH.E.I.) aux termes du contrat de concession non exclusif signé le 18 février 2025.
Attendu que la société HUNTSMAN BUILDING SOLUTIONS (FRANCE) exerçant sous le nom commercial ISOLAT FRANCE a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder la somme de 2.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les dépens seront supportés par la Société ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE INTERIEURE (I.TH.E.I.).
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance de Référé RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,
Vu l’assignation et les pièces produites à l’appui de la demande,
NOUS DECLARONS compétent pour statuer sur le présent litige ;
CONDAMNONS la société ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE INTERIEURE (I.TH.E.I.) à payer à la société HUNTSMAN BUILDING SOLUTIONS (FRANCE) SAS exerçant sous le nom commercial ISOLAT FRANCE la somme provisionnelle de 47.734,84 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNONS également la société ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE INTERIEURE (I.TH.E.I.) à payer à la société HUNTSMAN BUILDING SOLUTIONS (FRANCE) SAS exerçant sous le nom commercial ISOLAT FRANCE la somme de 2.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS en outre la société ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE INTERIEURE (I.TH.E.I.) à payer à la société HUNTSMAN BUILDING SOLUTIONS (FRANCE) SAS exerçant sous le nom commercial ISOLAT FRANCE les entiers dépens de l’instance, liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 38,65 Euros TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bernard JACQUEMOT
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Bernard JACQUEMOT
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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