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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 8 janv. 2025, n° 2024005979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024005979 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [N] [U], [H] [P] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 08/01/2025
PAR M. ALAIN WORMSER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME ELISABETH GONCALVES, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024005979 29/02/2024
ENTRE :
SAS ESOPP, dont le siège social est Immeuble Danica B, 21 avenue Georges-Pompidou 69486 Lyon Cedex 03 – RCS B 521924993
Partie demanderesse : comparant par Me Guilhem AFFRE, membre de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocat (R016)
ET :
1) SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, dont le siège social est 38 avenue Kléber 75116 Paris – RCS B 775670284
Partie défenderesse : comparant par Me Nicolas BAUCHE-LABESSE, membre de l’AARPI TGLD Avocats, avocat (R010)
2) Société de droit indien [L] FILMS PRIVATE LIMITED, dont le siège social est Plot No. 12, Local Shopping Complex, Sector B-1, Vasant Kunj, New Delhi -110070 Inde – RCS B 552120222
Partie défenderesse : comparant par Me Julia DELAITRE, avocat (R235)
Par ordonnance en date du 25 avril 2024, à laquelle il convient de se reporter, nous avons : Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Maintenu la suspension jusqu’à l’issue de la procédure.
Des discussions étant en cours, renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 16 mai – 10h30 pour homologation ou désistement.
Réservé les dépens.
A l’audience du 16 mai 2024, les parties sont représentées par leur conseil respectif. Nous avons renvoyé la cause au 6 juin 2024 pour homologation ou désistement.
A l’audience du 6 juin 2024, les parties sont représentées par leur conseil respectif. Nous avons renvoyé la cause au 9 juillet 2024, puis au 3 octobre 2024 et enfin au 18 décembre 2024, en cabinet, devant Monsieur le Président WORMSER.
A cette audience :
Le conseil de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses écritures, de :
Vu les RUGD 758, Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 2321 du code civil,
Donner acte à HSBC CONTINENTAL EUROPE qu’elle s’en rapporte à justice, tant sur la demande de suspension d’exécution des garanties n°APGPRT638683 et n°AGPRT640745 que sur l’appréciation du caractère abusif ou frauduleux des appels en paiement ;
Dans l’hypothèse où Monsieur le Président déboutait la société ESOPP de sa demande d’interdiction de paiement des garanties,
* Condamner à titre provisionnel la société ESOPP à tenir indemne et rembourser la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de toutes sommes réglées en exécution des garanties n°APGPRT638683 et n°AGPRT640745.
* Condamner tout succombant à payer à HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la société de droit indien [L] FILMS PRIVATE LIMITED dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses écritures, de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1449 et 1506 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
* Constater que les garanties à première demande, objet du présent litige, contiennent une clause attributive de compétence au profit des juridictions de New Delhi, en Inde :
* Constater qu’en présence d’une clause compromissoire, l’urgence est une condition requise pour justifier la compétence exceptionnelle du juge des référés ;
* Constater que la notion d’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge statue ;
* Dire et juger que l’urgence n’est pas caractérisée :
* Dire et juger que les demandes de la société ESOPP portent sur le fond du litige ;
* En conséquence :
* Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la société ESOPP et renvoyer cette dernière à mieux se pourvoir ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire Monsieur le Président retenait sa compétence :
* Constater que les conditions prescrites par l’article 872 du Code de procédure civile et l’article 873 du Code de procédure civile ne sont pas remplies ;
* Dire et juger n’y avoir lieu a référé ;
* Rejeter, en conséquence, l’intégralité des demandes de la société ESOPP :
* Prononcer la caducité de l’Ordonnance en date du 26 janvier 2024 ;
* Ordonner la levée de l’interdiction faite à la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE de procéder au paiement des sommes dues au titre des garanties à première demande, à savoir la somme de 785.650 euros pour la garantie n° 638683 et la somme de 1.571.300 euros pour la garantie n° 640745 ;
* Autoriser, en conséquence, la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE à procéder au paiement des sommes dues au titre des garanties à première demande, à savoir la somme de 785.650 euros pour la garantie n° 638683 et la somme de 1.571.300 euros pour la garantie n° 640745 ;
* Condamner la société ESOPP à payer à la société [L] FILMS PRIVATE LIMITED la somme de 30.000 euros au titre de l’article 709 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS ESOPP dépose des conclusions aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses écritures, de :
Vu l’article 2321 du Code civil, Vu les articles 699, 700, 872, 873, 1449 du Code de procédure civile, Vu l’ensemble de la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
A. Sur la compétence du juge des référés
* Juger que l’urgence est caractérisée ;
* Se déclarer compétent pour trancher la demande d’interdiction faite à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de payer et d’honorer toute demande de paiement formulée au titre des Garanties Bancaires à Première Demande dans l’attente de la sentence à venir du Tribunal Arbitral devant siéger à SINGAPOUR.
B. Sur la parfaite application du droit français :
* Juger que la société ESOPP est bien fondée à solliciter l’application du droit français :
Subsidiairement
* Juger que les demandes de la société ESOPP sont parfaitement fondées au regard du droit indien.
C. Sur le bien-fondé des demandes en raison sur caractère manifestement abusif et frauduleux de la mise en jeu des garanties bancaires à première demande :
* Juger que l’obligation de livraison de la première cargaison du Contrat d’Approvisionnement INDE a été parfaitement acquittée par la société ESOPP et que la société [L] FILMS PRIVATE LIMITED a commis intentionnellement une faute en refusant d’en prendre livraison ;
* Juger que la mise en jeu par la société [L] FILMS PRIVATE LIMEIFD des Garanties bancaires à Première Demandes est manifestement abusive et frauduleuse :
* Juger que l’intention de nuire est caractérisée car le paiement des Garanties Bancaires à
* Première Demandes par la société HSBC CONTINENTAL EUROPE qui en solliciterait ensuite le remboursement auprès de la société ESOPP, placerait cette dernière en état de cessation des paiements,
En conséquence,
Faire interdiction à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de payer et d’honorer toute demande de paiement formulée au titre des deux garanties bancaires à première demande (n° APGPRT638683 et n° APGPRT640745) émises à la demande de la société ESOPP pour un montant total de 2.356.950 euros au bénéfice de la société JINDAL POLY FILMS LIMITED devenue la société [L] FILMS PRIVATE LIMITED et ce, en vertu du Contrat d’Approvisionnement INDE d’une ligne de production de films d’emballage en date du 7 octobre 2024 devant être implantée dans l’usine de NASHIK en INDE ; et ce, dans l’attente de la sentence au fond à venir du Tribunal Arbitral devant siéger à SINGAPOUR qu’il appartiendra à la parie ( sic ) la plus diligente de saisir, en application de la clause compromissoire insérée au Contrat d’Approvisionnement INDE, d’une part, et au Protocole Transactionnel du 25 avril 2024, d’autre part ;
Subsidiairement
* Faire interdiction à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de payer et d’honorer toute demande de paiement formulée au titre des deux garanties bancaires à première demande (n° APGPRT638683 et n° APGPRT640745) émises à la demande de la société ESOPP pour un montant total de 2.356.950 euros au bénéfice de la société JINDAL POLY FILMS LIMITED devenue la société [L] FILMS PRIVATE LIMITED et ce, en vertu du Contrat d’Approvisionnement INDE d’une ligne de production de films d’emballage en date du 7 octobre 2021 devant être implantée dans l’usine de NASHIK en INDE ; et ce, dans l’attente de
la sentence du Tribunal Arbitral devant siéger à SINGAPOUR statuant sur une mesure conservatoire d’interdiction de payer préalablement à sa sentence au fond ;
En tout état de cause,
* Rejeter la demande reconventionnelle de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE contre la société ESOPF tendant au remboursement de toutes sommes qu’elle pourrait régler en exécution des garanties bancaires à première demande (n° APGPRT638683 et n° APGPRT640745)
* Condamner la société [L] FILMS PRIVATE LIMITED à payer à la société ESOPP la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et fa condamner aux entiers dépens.
Nous prenons acte de ce que nous avons suspendu notre audience à 14h20 pour laisser le temps à la société ESOPP de prendre plus ample connaissance des conclusions de la société [L] FILMS PRIVATE LIMITED. Cette décision fait suite à la demande de renvoi de la part de la société ESOPP qui nous a indiqué ne pas avoir disposé d’assez de temps pour prendre connaissance des conclusions de la société [L] FILMS PRIVATE LIMITED. L’audience a repris à 15h03.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mercredi 8 janvier 2025 à 16heures.
Sur ce,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant nous voir « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société [L] FILMS PRIVATE LIMITED (ci-après [L])
Nous relevons que HSBC CONTINENTAL EUROPE (ci-après HSBC) affirme à l’audience que nous sommes compétents pour entendre l’affaire en référé.
Nous relevons que [L] nous demande au paragraphe II.1 de ses conclusions au contraire de nous déclarer incompétent au motif que l’article 18 des GAPD (« Garantie à Première Demande ») litigieuses n° APGPRT638683 et n° AGPRT640745 qui stipulent :
« Tout procès, action ou autre procédure découlant de, lié à, ou en rapport avec la présente garantie ou l’objet de celle-ci relève de la compétence exclusive de la juridiction des tribunaux de Delhi, Inde », et qu’en conséquence ce sont les juridictions de Delhi en Inde qui seraient compétentes.
Or il résulte des dispositions des articles 74, 446-1, alinéa 1, 446-2, 446-4 et 861-3 du code de procédure civile qu’en procédure orale, lorsque nous avons mis en œuvre le dispositif de mise en état prévu à l’article 446-2 CPC, l’exception d’incompétence territoriale de l’espèce, doit, pour être recevable, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir dans les premières écritures communiquées par la partie qui s’en prévaut.
Nous relevons que par constat d’audience du 29 février 2024 nous avons organisé la mise en état entre les parties au visa de l’article L442-6 CPC fixant notre audience au 25 avril 2024. La société ESOPP devait conclure pour le 14 mars 2024 et la société [L] pour le 28 mars 2024. Dans ses conclusions régularisées devant nous le 25 avril 2024 [L] fait valoir in limine litis les exceptions suivantes : « En l’absence de toute urgence, Monsieur le Président ne pourra donc que se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société
ESOPP. » et « Les demandes de la société ESOPP sur le fondement de l’article 2321 du Code civil ne pourront être que rejetées par Monsieur le Président, le droit français étant inapplicable en l’espèce. » sans que ne soit soulevée la moindre exception territoriale.
Nous relevons donc que l’exception territoriale précitée soulevée par [L] à cette audience est nouvelle.
En conséquence, faute d’avoir été soulevée dans ses premières écritures nous débouterons la société [L] de son moyen d’exception d’incompétence territoriale.
Sur la clause compromissoire
Il est constant au visa de l’article 1449 CPC dispose que : « l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’État aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. ».
Nous retenons des déclarations des parties que le tribunal arbitral n’est pas constitué de telle sorte que la société ESOPP, dont les demandes ne visent que des mesures provisoires, est légitime à nous saisir pour autant que les conditions de notre saisine en référé soient établies. En l’espèce les documents apportés au débat démontrent que la société ESOPP recherche par tous moyens de céder une ou plusieurs lignes de productions en Chine pour lui permettre d’honorer les conditions de paiements fixées au Protocole liant les parties. Nous relevons également que lors des débats il est apparu que la société ESOPP n’avait pas apporté à HSBC les fonds correspondants à l’émission des GAPD litigieuses de telle sorte que si nous ordonnions la levée de l’interdiction faite à HSBC de procéder au paiement des sommes dues, la société ESOPP aura à prendre urgemment des mesures pour honorer ses obligations à l’égard de HSBC.
Ces éléments sont pour nous suffisants, au visa de l’article 872 CPC, pour caractériser l’urgence de la demande de la société ESOPP au jour où nous statuons.
Sur la loi applicable
[L] affirme également qu’il existerait une contestation sérieuse sur la loi applicable qui selon les termes des GAPD serait la loi indienne.
Il est de principe fondamental que la loi du for, en espèce la loi française, est seule applicable à la détermination des mesures provisoires et conservatoires que le juge peut ordonner ou autoriser. En l’espèce nous n’avons pas été saisis d’autre chose que de mesures provisoires ou conservatoires visant à confirmer ou infirmer des mesures provisoires déjà prises, sans avoir besoin d’interpréter un contrat ou la régularité formelle des GAPD de telle sorte que nous disons que la loi française est applicable.
En conséquence nous débouterons la société [L] de sa demande de nous déclarer incompétent et nous déclarerons compétent.
Sur l’ordonnance du 26 janvier 2024
Nous retenons que les parties ne contestent pas la validité formelle des GAPD actionnées pour des montants de 785 650 euros et 1 751 300 euros, couvrant ainsi l’acompte versé par [L] d’un montant total de 2 536 950 euros.
Nous retenons de l’audience que les parties reconnaissent que le Protocole du 25 avril 2024 fait la loi des parties entre elles et qu’elles ont essayé de régler par avenant, sans y parvenir, une difficulté technique survenue dans la rédaction du protocole au sujet des GAPD dont il était demandé une prorogation, qui s’est révélée impossible, alors même qu’elles avaient déjà été appelées.
Face à cette difficulté la société ESOPP écrivait à [L] « Je propose donc, en accord avec notre confrère représentant la banque HSBC EUROPE, de solliciter du Tribunal des renvois successifs pendant l’exécution de notre protocole, lesquels permettront, à la fois, (i) de
maintenir en vigueur l’interdiction de paiement des GAPD faite à HSBC, tout en (ii) sécurisant [L] en cas d’inexécution du protocole par ESOPP »
Nous constatons, et ce n’est pas contesté, que les parties se sont conformées aux stipulations de l’écrit ci-dessus.
Nous constatons que par courrier du 3 octobre 2024, la société ESOPP proposait :
« De payer la société [L] avant le 25 novembre prochain la somme totale de 2 356 950 euros, ce montant principal majoré par le versement d’intérêts mensuels et contractuels dus prorata temporis, à concurrence de la somme mensuelle de 35 356,25 euros et ce, pour la période courant du 1er août 2024 jusqu’à la date effective de paiement, la présente proposition officielle reste impérativement conditionnée à la confirmation, sous votre plume, de l’engagement tout aussi officiel de la société [L] de renoncer à ses deux appels en garantie après paiement et, à tout le moins, jusqu’au 25 novembre 2024 ».
La société [L] a acquiescé à ces conditions en écrivant qu’à réception de l’encaissement des sommes dues par ESOPP, elle lui adressera :
« soit la lettre de renonciation émise et signée par [L] à l’attention de la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE valant renonciation expresse aux appels en garantie opérés le 25 janvier 2024 au titre des deux garanties à première demande (« GAPD ») émises accessoirement au contrat d’approvisionnement initial ;
soit la copie d’une telle lettre de renonciation à ces deux appels en garantie directement adressée à HSBC CONTINENTAL EUROPE par la société [L]. ».
La société ESOPP a le 29 novembre 2024 confirmé à la société [L] l’absence de paiement des sommes dues en précisant : « le Protocole d’accord conclu entre nos clientes respectives et les engagements pris à l’occasion de nos derniers échanges de lettres officielles du 3 octobre 2024 demeure d’actualité. ».
Nous retenons avec l’évidence requise en matière de référé que ces écrits font, à la date de notre audience, également la loi des parties et que la société ESOPP ne peut sauf à se contredire en justice alléguer du caractère manifestement frauduleux ou abusif des GAPD sous revue, alors même qu’elle participe aux conditions de leurs mises en jeu en réaffirmant ses engagements pris à ce titre.
C’est donc à bon droit, sans qu’il soit besoin d’interpréter le Protocole, ni le contrat liant les parties, que [L], faute pour la société ESOPP d’avoir rempli ses obligations de paiement au 25 novembre 2024, ni produit un contrat de vente de la ligne de Production, exige que soit levée l’interdiction de paiement des GAPD faite à HSBC.
HSBC s’en remettant à notre décision concernant l’appréciation de l’appel manifestement abusif ou frauduleux des GAPD, nous ordonnerons la levée de l’interdiction faite à HSBC de procéder au paiement des sommes dues au titre des garanties à première demande à savoir la somme de 785 650 € pour la garantie n° 638683 et la somme de 1 571 300 € au titre de la garantie n° 640745, et autoriserons HSBC à procéder au paiement de ces sommes à [L].
Sur la demande reconventionnelle de HSBC
A l’audience la société ESOPP ne conteste pas s’être engagée au travers de la convention qui la lie à HSBC au titre de l’émission des GAPD à rembourser à première demande HSBC de toutes les sommes payées ou dues à HSBC pour le cas où nous ordonnerions à HSBC de payer les GAPD sous revue.
En conséquence nous condamnerons à titre provisionnel la société ESOPP à tenir indemne et rembourser HSBC CONTINENTAL EUROPE de toutes sommes réglées en exécution des garanties n° APGPRT638683 et n° AGPRT640745,
Sur l’article 700 CPC
Pour faire valoir leurs droits, [L] et HSBC ont engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, en conséquence le tribunal condamnera la
société ESOPP à payer 5 000 € à [L] et 3 000 € à HSBC au titre de l’article 700 CPC déboutant du surplus ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 2321 du code civil,
* Déboutons la société de droit indien [L] FILMS PRIVATE LIMITED de sa demande de nous déclarer incompétent et nous déclarons compétent,
* Ordonnons la levée de l’interdiction faite à la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE de procéder au paiement des sommes dues au titre des garanties à première demande à savoir la somme de 785 650 € pour la garantie n° 638683 et la somme de 1 571 300 € au titre de la garantie n° 640745,
* Autorisons la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE à procéder au paiement de ces sommes à la société de droit indien [L] FILMS PRIVATE LIMITED.
* Condamnons à titre provisionnel la SAS ESOPP à tenir indemne et rembourser la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE de toutes sommes réglées en exécution des garanties n° APGPRT638683 et n° AGPRT640745,
* Condamnons à titre provisionnel la SAS ESOPP à payer 5 000 € à la société de droit indien [L] FILMS PRIVATE LIMITED et 3 000 € à la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE au titre de l’article 700 CPC,
* Déboutons les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.
* Condamnons en outre la SAS ESOPP aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 € TTC dont 9,61 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Alain Wormser président et Mme Elisabeth Goncalves greffier.
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