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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, affaire en delibere, 10 mars 2025, n° 2024004325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2024004325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MALTEM INSIGHT PERFORMANCE (SAS) c/ IZARLINK (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 10/03/2025
La cause a été entendue à l’audience du 13/01/2025 à laquelle siégeaient :
Président : M. Jean-Claude GOUBELET Juges : M. Jacques CLAVERIE M. Thierry LENOIR
assistés du Greffier d’audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE DEMANDEUR (S) : REPRESENTANT (S) :
MALTEM INSIGHT PERFORMANCE (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Me SAVELLI Olivier, Avocat plaidant
ME Stéphane MILLE, Avocat correspondant
ET DEFENDEURS (S) : REPRESENTANT (S) :
IZARLINK (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Me ARCHAMBAULT Alexandre, Avocat plaidant
Me BOURGOIN Aurélie, Avocat correspondant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA (20%), 66,13 € TTC Copie exécutoire délivrée le 10/03/2025 à M E Stéphane M ILLE, Avocat correspondant Copie exécutoire délivrée le 10/03/2025 à M e BOURGOIN Aurélie, Avocat correspondant
Par acte introductif d’instance de la SCP MICHEL LACOMBE, commissaires de justice à Bayonne, en date du 11 juillet 2024 par remise à personne,
* La SAS MALTEM INSIGHT PERFORMANCE, à [Localité 2], ci-après MALTEM
A fait donner assignation à :
* La SAS IZARLINK, à [Localité 2], ci-après IZARLINK
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s’entendre et voir, par dernières conclusions en date du 18 novembre 2024 :
En application des articles 1231-1, 1194 et 2224 du Code civil, et de l’article 122 du Code de procédure civile Il est demandé au Tribunal de Commerce de ;
Dire et juger MALTEM INSIGHT PERFORMANCE recevable et bien fondée en ses demandes :
Condamner IZARLINK à verser à MALTEM INSGHT PERFORMANCE la somme de 456 200 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’utilisation fautive du Logiciel en violation de la Convention et des droits de propriété intellectuels de MALTEM ;
Débouter IZARLINK de toutes ses demandes :
Condamner IZARLINK à verser à MALTEM INSGHT PERFORMANCE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner IZARLINK aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile
Par dernières conclusions en défense N° 1, IZARLINK demande au tribunal de :
Vu l’article L.32 du code des postes et communications électroniques, les articles 1104, 1193, 1194 et 2224 du Code Civil, 122, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de Commerce de Bayonne, pour les causes et raisons sus -énoncées, de :
A titre liminaire, – Juger irrecevable parce que prescrite la demande formulée par la société Maltem (RCS 501 914 352),
A titre principal,
* Constater l’absence de faute de ta part de la société Izarlink (RCS SOS 258 969) dans le cadre de l’exécution de la Convention de Partenariat,
* Constater le manquement de la société Maltem à son obligation d’exécution de bonne foi de la Convention de Partenariat,
* En conséquence de :
* Débouter Maltem de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
*
Constater l’absence de préjudice pour la société Maltem, – En conséquence de :
*
Débouter Maltem de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et en tout état de cause,
*
Condamner Maltem à verser à Izarlink la somme de 25 042 (vingt-cinq mille quarante-deux Euros) au titre au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
*
Condamner aux entiers dépens,
Après 3 renvois, l’affaire est venue à l’audience du 13 janvier 2025 où elle a été plaidée.
La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 10 mars 2025.
LES FAITS
MALTEM est spécialisée dans l’édition de logiciels de supervision informatique.
IZARLINK est un opérateur télécom et internet.
Le 16 février 2015 une convention de partenariat étai signé entre les parties aux termes de laquelle MALTEN a consenti à IZARLINK un accès au logiciel de MALTEM.
Le 14 novembre 2023, dans le cadre d’un audit technique sur le logiciel consenti à IZARLINK, MALTEM s’est aperçu qu’une utilisation de ce logiciel était pratiqué par plus de 400 entités tierces.
Le 20 novembre 2023, MALTEM considérant une perte de son chiffre d’affaires par cette utilisation anormale, a adressé à IZARLINK une mise en demeure afin de l’informer de sa constatation.
Le 24 novembre 2023, IZARLINK a répondu ne pas utiliser le logiciel dans le cadre d’une revente de licence du logiciel.
Le 13 décembre 2023, MALTEM a adressé à IZARLINK une résiliation de la convention pour faute et demande une réparation de son préjudice à la hauteur de 450 000 €.
Le 22 décembre 2023, IZARLINK a pris acte de la résiliation et a rejeté les demandes de MALTEM.
D’où la présente instance.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments dév eloppés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière:
A l’appui de son assignation, Maitre Olivier SAVELLI du barreau de Paris, ayant pour correspondant Maitre Stéphane MILLE du barreau de Bayonne pour MALTEM, expose :
1. Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Bayonne pour statuer sur le présent litige :
Selon l’article 7 de la convention les différents éventuels pourront être portés devant les tribunaux compétents de Bayonne
2. Sur la recevabilité de l’action de MALTEM :
Selon IZARLINK qui s’appuie sur les articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription serait le 26 février 2015 correspondant à la date de mise en service du contrat de connectivité.
Premièrement la date de mise en service du contrat de connectivité est sans rapport avec la prétendue connaissance par MALTEM de l’utilisation du logiciel ; ce contrat n’a aucun lien avec l’utilisation du logiciel.
Deuxièmement il ressort du rapport d’audit produit que la croissance exponentielle a réellement décollé à partir de 2017 et IZARDIN qui soulève la fin de non-recevoir n’établit pas que l’usage abusif du logiciel ait pu être connu avant cette date. En réalité MALTEM n’a eu connaissance des faits qu’au mois de novembre 2023 à la suite de la réalisation d’un audit.
Troisièmement l’argument avancé par IZARLINK sur la proximité entre MALTEM et IZARLINK avec le même fondateur et même locaux est sans incidence sur le calcul du délai de prescription.
3. Sur la faute commise par IZARLINK a) Sur les termes de la convention de partenariat :
L’usage du logiciel par IZARLINK était réservé à une utilisation interne (voir l’article 2 de la convention)
b)Sur la distinction entre la terminologie utilisée par IZARLINK et celle utilisée par MALTEM :
Contrairement à ce qu’affirme IZARLINK, MALTEM ne base pas son raisonnement sur le postulat que les équipements ou »CPE » appartiennent au client final.
MALTEM base son raisonnement sur le fait que ces 3CPE3 lorsqu’il sont mis à la disposition du client f inal via une offre d’accès internet, donnent au client final un accès au logiciel et constituent des « hosts »
c)Sur l’impact de cette terminologie sur l’exécution de bonne foi de la convention :
L’interprétation de la convention retenue par IZARLINK revient à considérer qu’elle était autorisée à consentir des accès au logiciel à des tiers et à inclure les services attachés au logiciel, le tout sans verser le moindre centime à MALTEM.
d)Sur le caractère disproportionné de l’économie de la convention résultant de l’interprétation retenue par IZARLINK
L’utilisation abusive du logiciel par IZARLINK en violant des termes de la convention constitue une faute auprès de MALTEM
4. Sur le préjudice subi par MALTEM
MALTEM évalue son préjudice à 456 200 € de la manière suivante :
Manque à gagner lié à l’impossibilité pour MALTEM de facturer à IZARLINK et :ou aux clients d’IZARLINK les accès au logiciel soit 320 932,20 € ( période allant de 2014 à 2023) + 17 500 € au titre de l’année 2024 (en prenant en considération d’une résiliation au 15 mars 2024) + les intérêts légaux = 340 000 € A cela il faut rajouter le préjudice lié aux « host » crées et supprimés sur la période litigieuse d’un montant de 50 000 €
Manque à gagner lié aux services fournis par MALTEM :
Le manque à gagner est évalué à 36 200 € correspondant au pack « setup Entreprise » de 5 600 €, aux frais
d’installation de 3 600 € et aux frais de maintenance annuelle sur 9 ans de 27 000 €
Préjudice commercial et préjudice d’image :
Le préjudice lié à la contrefaçon de son logiciel (préjudice commercial) est évalué à 30 000 €
Total préjudice = 456 200 €
5. Sur le prétendu manquement de MALTEM à son obligation d’exécution de bonne foi de la convention :
IZARLINK se contente de demander au tribunal de constater le manquement de MALTEM sans toutefois formuler aucune demande reconventionnelle d’indemnisation
En Maitre Alexandra ARCHAMBAULT du barreau de Paris ayant pour correspondant Maitre Aurélie BOURGOIN du barreau de Bayonne, pour IZARLINK , réplique :
1-La demande de MALTEM est irrecevable, parce que prescrite.
IZARLINK s’appuie sur l’article 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil pour justifier l’irrecevabilité de la demande de MALTEM.
La prescription quinquennale était acquise à l’égard d’IZARLINK car le tribunal a été saisi plus de 8 ans après la prise de connaissance par MALTEM de l’utilisation du logiciel par IZARLINK.
A- MALTEM se livre à une interprétation erronée du périmètre du réseau d’un opérateur
1. Résumé de la position de MALTEM
MALTEM part du principe que les équipements IZARLINK (désignés par MALTEM sous le terme « host ») installés chez ses clients relèvent de l’installation terminale de ces derniers.
2. MALTEM se livre à une analyse ne tenant pas compte d’un usage établi dans les réseaux de communications électroniques en France
IZARLINK s’appuie sur les articles 1194 du code civil et L.32 du code des postes et des communications électroniques
L’adresse IP « publique » attribué au client final correspond non pas au CPE IZARLINK (désigné par « host » par MALTEM) mais au premier équipement de communication installé et géré par le client final raccordé sur le CPE IZARLINK
3. Les CPE IZARLINK sont bel et bien des éléments du réseau IZARLINK
IZARLINK s’appuie sur les articles 6, 7 et 8 du contrat souscrit par MALTEM auprès IZARLINK pour sa connectivité du site de [Localité 2] pour expliciter le statut du CPE que MALTEM désigne en tant que « host ».
B- Aucune faute ne peut être retenue à l’encontre d’IZARLINK
1)Présentation de la convention de partenariat
Par ses nombreux retours tout au long des 9 dernières années et l’accès à un périmètre sans cesse grandissant, de nature à couvrir un spectre de cas d’utilisation de plus en plus large, IZARLINK a contribué à procurer à MALTEM un avantage compétitif indéniable
2. Un accord nullement remis en question par MALTEM tout au long des neuf dernières années
A aucun moment lors des nombreux échanges entre les parties en exécution la convention MALTEM n’a soulevé d’objections sur le périmètre d’utilisation du logiciel Alaloop faite par IZARLINK, ni même à exprimer une intention de plafonner le nombre de points supervisés
3)L’utilisation par IZARLINK a été en tout point conforme à l’accord
L’utilisation faite par IZARLINK du logiciel s’inscrit dans le cadre d’une supervision de l’ensemble des points réseaux (appelés « host » par MALTEM) opérés par IZARLINK sans limite du nombre de points réseau supervisés, des lors que ces derniers relèvent du périmètre du réseau opéré par IZARLINK à l’exclusion des équipements opérés par les clients finals et ne relevant pas du réseau IZARLINK
4. IZARLINK a cessé toute utilisation du logiciel Alaloop avec la résiliation de la convention par MALTEM
MALTEM a cessé au 15 mars 2024 l’utilisation du logiciel et a engagé des développements pour identifier une nouvelle solution de supervision.
C-Un manquement flagrant de la part de MALTEM au principe d’exécution loyale du contrat
IZARLINK s’appuie sur les articles 1104 et 1193 du code civil.
L’utilisation du logiciel Alaloop était bien connue par MALTEM et c’est de façon déloyale après neuf années de collaboration et en partageant le même bâtiment qu’un courrier comminatoire provenant du siège de MALTEM a été envoyé à IZARLINK De plus MALTEM a unilatéralement bloqué à compter de l’échéance de février 2024 le prélèvement automatique mis en place pour le règlement de son abonnement internet auprès d’IZARLINK. Le comportement de MALTEM caractérise un manquement flagrant au principe d’exécution de bonne foi de la convention.
3-Le préjudice allégué par MALTEM n’est nullement établi
L’utilisation du logiciel Alaloop n’est nullement fautive puisqu’elle s’est déroulée en totale transparence durant 9 années.
MALTEM ne peut valablement invoquer un préjudice résultant d’une utilisation parfaitement conforme à la convention laquelle portait sur le réseau opéré par IZARLINK et en aucun cas sur les installations privatives des clients finals.
Aucune clause visant à plafonner le nombre de points supervisés par le logiciel n’était prévue.
Il n’y a aucun manque à gagner d’une part comme démontré ce que MALTEM désigne par « hosts » sont des éléments du réseau opéré par IZARLINK et supervisés en application de la convention par le logiciel afin de permettre à MALTEM de développer la surface d’exposition dans le but de disposer d’un avantage compétitif.
Le préjudice d’image est également inexistant.
Il en est de même concernant le manque à gagner lié aux services fournis par MALTEM, dans la mesure ou les services fournis par MALTEM au titre de la convention étaient strictement cantonnés à la supervision de points CPE (désignés en tant que « hosts » par MALTEM) et par avenant des 7 janvier et 27 septembre 2016 MALTEM a explicitement consenti à IZARLINK la possibilité de configurer en autonomie la création de nouveaux points à superviser.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande d’irrecevabilité soulevée par IZARLINK :
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
IZARLINK prétend que le point de départ du délai de prescription serait le 26 février 2015 correspondant à la date de mise en service du contrat de connectivité.
MALTEM indique que ce contrat de connectivité n’a pas de rapport avec la convention de partenariat d’une part et d’autre part que la connaissance des faits remonte à novembre 2023 suite à l’audit réalisé à sa demande.
Le tribunal retient les moyens de MALTEM car le contrat de connectivité n’a pas de lien avec la convention et considère en application de l’article 2224 du code civil précité que le point de départ de la prescription est la date du rapport de l’audit le 14 novembre 2023, date de l’audit.
En conséquence, le tribunal déboutera IZARLINK de sa demande d’irrecevabilité tirée de la prescription et déclarera recevables les demandes de MALTEM.
Sur la demande principale de MALTEM :
MALTEM demande de condamner IZARLINK à lui verser la somme de 456 200 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’utilisation fautive du Logiciel en violation de la Convention et des droits de propriété intellectuels de MALTEM.
L’article 1193 du code civil dispose : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
L’article 1194 du code civil dispose : « Lorsque, dans les cas prévus par l’article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier, Ou l’une des choses seulement est périe ; et alors, si c’est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe ; Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l’égard des deux, ou même à l’égard de l’une d’elles seulement, le créancier peut demander le prix de l’une ou de l’autre à son choix. ».
En l’espèce, une convention de partenariat a été signé entre les parties le 16 février 2015 dont l’article 2 MODALITES DE COLLABORATION stipule : IZARLINK s’engage à :
Délivrer à ALALOOP un accès internet IZARLINK PRO de 20 Mbits GARANTIS et redondés au tarif exceptionnel de 250 € HT mensuel
Permettre à ALALOOP d’utiliser un surplus de bande passante(à des créneaux horaires de faible activité du réseau Izarlink) afin de procéder à des transferts massifs de données (sauvegarde des bases de données et configuration des Clients Alaloop mise à jour des logiciels Alaloop chez ses clients…)
Permettre à ALALOOP d’utiliser son infrastructure Cisco comme plateforme d’expérimentation pour ses logiciels & services
Accepter d’être bêta testeur des solutions logicielles Alaloop
En contrepartie, ALALOOP s’engage à :
Fournir un support (limite maximale d’une demi-journée par mois) dans les cas suivants : Suite à un éventuel incident détecté par le portail Alaloop, pouvoir fournir téléphoniquement des compléments d’informations (1) Toute autre demande sera régulièrement traitée par Izarlink Intervenir ponctuellement sur le réseau en collaboration avec Izarlink et ses autres partenaires
Ce support ponctuel à un ticket OPEN par mois dans le catalogue de service Alaloop.
Un avenant à cette convention a été signé le 16 février 2025 modifiant l’article 2 MODALITES DE COLLABORATION comme suit :
Délivrer à ALALOOP un accès internet IZARLINK PRO de 20 Mbits GARANTIS et redondés au tarif standard (500 € HT mensuel au 01/01/2016)
Permettre à ALALOOP d’utiliser un surplus de bande passante(à des créneaux horaires de faible activité du réseau Izarlink) afin de procéder à des transferts massifs de données (sauvegarde des bases de données et configuration des Clients Alaloop, mise à jour des logiciels Alaloop chez ses clients…)
Permettre à ALALOOP d’utiliser son infrastructure Cisco comme plateforme d’expérimentation pour ses logiciels & services
Accepter d’être bêta testeur des solutions logicielles Alaloop
En contrepartie, ALALOOP s’engage à : Mettre à disposition d’Izarlink le logiciel Alaloop sur une plate-forme matérielle fournie par
Izarlink et le mettre régulièrement à jour en fonction des versions Fournir un support sur ledit logiciel dans le cas des tests ou d’utilisation avancées
Il est précisé ici que ALALOOP est l’ancienne dénomination sociale de de MALTEM.
Sur la faute d’IZARLINK invoqué par MALTEM :
MALTEN prétend qu’une utilisation abusive du logiciel par IZARLINK en violant des termes de la convention constitue une faute, en se basant sur le rapport d’audit établi le 14 novembre 2023. MALTEN indique que le logiciel était réservé à une utilisation interne en regard de l’ article 2 de la convention de partenariat.
IZARLINK oppose que le logiciel Alaloop n’a aucune valeur financière et ne constitue en rien un service proposé.
IZARLINK soutient qu’à aucun moment lors des nombreux échanges entre les parties en exécution la convention MALTEM n’a soulevé d’objections sur le périmètre d’utilisation du logiciel Alaloop faite par IZARLINK, ni même à exprimer une intention de plafonner le nombre de points supervisés. Le tribunal, au vu du rapport d’audit et de la convention de partenariat dit que l’utilisation du logiciel Alaloop par IZARLINK est consécutif d’une utilisation abusive.
En effet aucune précision n’est apportée dans la convention de partenariat pour permettre à IZARLINK d’utiliser le logiciel Alaloop de façon aussi large que le démontre le rapport d’audit.
Sur le préjudice invoqué par MALTEM :
MALTEN demande la réparation de son préjudice à la hauteur de 456 200 € de la façon suivante :
Manque à gagner lié à l’impossibilité pour MALTEM de facturer à IZARLINK = 340 000 €
A cela il faut rajouter le préjudice lié aux « host » crées et supprimés sur la période litigieuse d’un montant de
50 000 €
Manque à gagner lié aux services fournis par MALTEM :
Le manque à gagner est évalué à 36 200 €
Préjudice commercial et préjudice d’image :
Le préjudice lié à la contrefaçon de son logiciel (préjudice commercial) est évalué à 30 000 €
Toutefois, le tribunal considère qu’aucunes clauses visant à plafonner le nombre de points supervisés par le logiciel n’était prévue tel que le précise IZARLINK.
Le tribunal considère également que le préjudice d’image n’est pas suffisamment démontré.
Dans ces conditions, le tribunal dit que le préjudice de MALTEM est ramené à la somme de 120 000 €.
En conséquence, le tribunal condamnera IZARLINK à payer à MALTEM la somme de 120 000 € majorée des intérêts au taux légal à partir du 11 juillet 2024 date de l’assignation.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître ses droits, MALTEM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner IZARLINK à lui régler la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et de débouter MALTEM du complément de sa demande.
Sur les dépens :
IZARLINK succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 2224 du code civil Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu le contrat de partenariat
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Déboute la SAS IZARLINK de sa demande d’irrecevabilité tirée de la prescription et déclare recevables les demandes de la SAS MALTEM INSIGHT PERFORMANCE,
Condamne la SAS IZARLINK à payer à la SAS MALTEM INSIGHT PERFORMANCE la somme de 120 000 € majorée des intérêts au taux légal à partir du 11 juillet 2024.
Condamne la SAS IZARLINK au paiement à la SAS MALTEM INSIGHT PERFORMANCE, de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, et déboute la SAS MALTEM INSIGHT PERFORMANCE Y du complément de sa demande,
Condamne la SAS IZARLINK aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-dessous :
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