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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 30 janv. 2026, n° 2025F00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00163 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 30 JANVIER 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00163
SA LA BANQUE POSTALE C/ Monsieur, [W], [F]
DEMANDERESSE
SA LA BANQUE POSTALE,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Clotilde JUN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Claude LAROCHE, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES
DEFENDEUR
Monsieur, [W], [F],, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Esther RENTING, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier BOURU, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 décembre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Thierry PIECHAUD, Juge,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 1 er mars 2021, la société LA BANQUE POSTALE SA consent à la société, [F] SAS un prêt professionnel d’un montant de 99.107,00 €, au taux fixe de 1,48 % l’an, remboursable en 84 mensualités. Le même jour, Monsieur, [W], [F] se porte caution personnelle et solidaire de ce prêt, avec l’accord exprès de son épouse, dans la limite de 64.419,55 €.
Le 17 mars 2021, le remboursement de ce crédit est garanti par un nantissement du fonds de commerce de la société, [F] SAS, régulièrement constituée et enregistrée.
Le 27 mars 2024, par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, la société, [F] SAS est placée en redressement judiciaire.
Le 6 mai 2024, la société LA BANQUE POSTALE SA procède à la déclaration de sa créance privilégiée au passif de la société, [F] SAS pour un montant de 60.227,40 €, au titre du contrat de crédit du 1 er mars 2021.
Le 18 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux prononce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société, [F] SAS.
Le 23 septembre 2024, la société LA BANQUE POSTALE SA adresse à Monsieur, [W], [F], en sa qualité de caution solidaire, une mise en demeure de régler la somme de 60.227,40 €, outre intérêts, courrier revenant avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 20 novembre 2024, le liquidateur informe la société LA BANQUE POSTALE SA de l’existence d’une proposition de cession de gré à gré des éléments subsistants du fonds de commerce pour un prix de 44.590,00 € et sollicite son accord de principe sur cette opération.
Le 22 janvier 2025, par acte extrajudiciaire, la société LA BANQUE POSTALE SA assigne Monsieur, [W], [F], en sa qualité de caution solidaire, devant le présent tribunal.
Par conclusions soutenues à la barre, la société LA BANQUE POSTALE SA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 2288 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 73, 74, 378 et 700 du code de procédure civile,
Recevoir la société LA BANQUE POSTALE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
Juger irrecevable et en tout état de cause mal fondé le sursis à statuer demandé par Monsieur, [F],
Débouter Monsieur, [F] de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
Condamner Monsieur, [W], [F] en sa qualité de caution solidaire de la société, [F] à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 58.085,17 € (60.227,40 – 2.142,23), outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 23 septembre 2024, date de la lettre de mise en demeure,
Voir ordonner la capitalisation des intérêts qui seront dus depuis plus d’un an dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Monsieur, [W], [F] à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur, [W], [F] aux entiers dépens.
Par conclusions également soutenues à la barre, Monsieur, [W], [F] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 332-1, L. 333-2 et L. 343-4 du code de la consommation dans leur version applicable au moment des faits, Vu l’ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier et le nouvel article 2302 du code civil, Vu la situation patrimoniale de Monsieur, [F], Vu la jurisprudence,
In limine litis,
Surseoir à statuer dans l’attente de la justification par l’établissement bancaire des sommes perçues dans le cadre de la liquidation judiciaire,
Prendre acte que la BANQUE POSTALE admet ne pas pouvoir justifier d’avoir satisfait à son obligation annuelle d’information des cautions,
En conséquence,
Dire et juger que les paiements effectués par la débitrice principale, la société, [F] SAS, seront réputés dans les rapports entre les cautions et l’établissement financier affectés prioritairement au règlement du principal de la dette éventuelle, à supposer qu’elle soit valide,
Sur le fond, à titre principal,
Juger l’engagement de caution donné par Monsieur, [W], [F] à la BANQUE POSTALE disproportionné au jour de l’engagement de caution,
Constater que la BANQUE POSTALE ne démontre pas que le patrimoine de Monsieur, [W], [F] à ce jour lui permet de faire face à son engagement de caution,
Juger l’engagement de caution donné par Monsieur, [W], [F] à la BANQUE POSTALE disproportionné au jour où Monsieur, [W], [F] a été appelé en qualité de caution,
Juger que la BANQUE POSTALE est déchue du droit de se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur, [W], [F] signé le 1 er mars 2021,
Débouter la BANQUE POSTALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Juger que la BANQUE POSTALE a méconnu son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur, [W], [F],
Juger qu’en présence d’une telle mise en garde, Monsieur, [W], [F] aurait, à 95 % de chances, refusé de contracter un tel engagement de caution,
Juger que le préjudice tiré de la perte de chance de ne pas contracter s’élève à la somme de 61.195,00 €, soit 95 % du montant de l’engagement de caution,
Condamner la BANQUE POSTALE à verser à Monsieur, [W], [F] la somme de 61.195,00 € à titre de dommages-intérêts et ordonner toute compensation entre les créances réciproques,
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de droit,
Déclarer la BANQUE POSTALE déchue du droit de leur réclamer les intérêts au taux contractuel depuis la date de souscription du prêt compte tenu du défaut d’information annuelle de la caution,
Condamner la BANQUE POSTALE au paiement d’une somme de 3.000,00 € au bénéfice de Monsieur, [W], [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Le tribunal observe que Monsieur, [W], [F] ne soutient plus de demande de sursis à statuer. Le tribunal ne répondra donc pas à cette demande.
MOYENS DES PARTIES
La société LA BANQUE POSTALE SA soutient que Monsieur, [W], [F] s’est engagé valablement, le 1 er mars 2021, en qualité de caution personnelle, solidaire et indivisible, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, dans la limite de 64.419,55 €, engagement souscrit avec l’accord exprès de son épouse.
Elle fait valoir qu’en cas de défaillance de la société débitrice principale, la caution est tenue au paiement des sommes dues sans qu’il ne soit nécessaire de poursuivre préalablement celle-ci. La société LA BANQUE POSTALE SA indique que l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 relative à la réforme du droit des sûretés est inapplicable, l’acte de cautionnement ayant été conclu antérieurement, de sorte que le litige relève des dispositions antérieures du code civil et du code de la consommation.
Elle soutient qu’aucune disproportion manifeste n’existe au jour de la souscription du cautionnement, au regard des déclarations patrimoniales signées par Monsieur et Madame, [F] faisant état d’un actif global de 136.245,97 € sans passif, et rappelle que l’accord du conjoint impose de
prendre en compte les biens et revenus de la communauté, incluant les revenus de l’épouse.
Elle ajoute que la charge de la preuve d’une éventuelle disproportion incombe à la caution, laquelle est liée par ses propres déclarations en l’absence d’anomalie apparente.
La société LA BANQUE POSTALE SA estime, en conséquence, que les contestations fondées sur une appréciation à posteriori de la situation financière de Monsieur, [W], [F] ou sur l’évolution ultérieure de certains éléments patrimoniaux sont inopérantes, la disproportion devant s’apprécier exclusivement au jour de l’engagement.
Elle fait également valoir qu’aucun manquement à un devoir de mise en garde ne peut lui être reproché, l’engagement de caution étant proportionné aux capacités financières déclarées et le crédit consenti n’étant ni excessif, ni inadapté, rappelant que le prêt est honoré sans incident pendant près de trois années.
Monsieur, [W], [F] conteste la demande de la société LA BANQUE POSTALE SA au motif que son engagement de caution est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, conformément à l’article L. 332-1 du code de la consommation.
Il rappelle qu’au moment de la souscription, il ne disposait d’aucun patrimoine immobilier et son patrimoine mobilier, composé principalement de comptes-titres et d’épargne en partie indisponible, s’élevait à la somme d’environ 95.000,00 €, en précisant qu’une partie était destinée au financement du rachat du fonds de commerce, opération dont la société LA BANQUE POSTALE SA avait connaissance.
Monsieur, [W], [F] écrit que ses revenus annuels, constitués d’allocations chômage, étaient inférieurs au SMIC et ne pouvaient être assimilés à des ressources mobilisables pour couvrir l’engagement de caution de près de 65.000,00 €, ce dernier excédant donc largement le patrimoine réellement disponible et caractérisant une disproportion manifeste.
Il ajoute, qu’au jour de l’appel de la caution, la disproportion était aggravée par la détérioration de sa situation financière, mettant en avant ses avis d’imposition et déclarations de revenus montrant des revenus annuels très faibles entre 2021 et 2024 alors que son couple, demeurant sans patrimoine immobilier, devait supporter un loyer mensuel ainsi que les charges de leur enfant à charge avec des salaires modestes depuis l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Monsieur, [W], [F] affirme que la société LA BANQUE POSTALE SA a manqué à son devoir de mise en garde envers une caution non avertie rappelant que le financement portait sur l’acquisition d’un fonds de commerce présentant des résultats d’exploitation faibles ou inexistants pour un prix élevé, l’opération reposant largement sur le cautionnement personnel et la garantie BPIFRANCE, au détriment de la caution. Il écrit que la société LA BANQUE POSTALE SA ne pouvait ignorer l’inadéquation de l’opération aux capacités financières de Monsieur, [W], [F], qui ne disposait d’aucune expérience en gestion d’entreprise.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* l’article 2288 du code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
* l’article L. 643-8 du code de commerce : « I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l’actif distribuable est réparti dans l’ordre suivant :
* 1° Les subsides prévus à l’article L. 631-11 restés impayés ;
* 2° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ;
* 3° Les frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l’échéance :
* 4° Les créances garanties par le privilège prévu par l’article L. 624-21 ;
* 5° Les créances garanties par le privilège de conciliation établi par l’article L. 611-11 ;
* 6° Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa du I de l’article L. 641-13 restées impayées à l’échéance ainsi que les créances résultant d’un arrêté pris en application du premier alinéa du 1° du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ;
* 7° Les créances garanties par des sûretés immobilières classées entre elles dans l’ordre prévu au code civil ;
* 8° Les créances de salaires restées impayées à l’échéance dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 641-13 ;
* 9° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l’article L. 622-17 restées impayées à l’échéance et par le privilège établi à l’article L. 626-10 ;
* 10° Les créances résultant de l’exécution des contrats mentionnées au 3° du III de l’article L. 622-17 restées impayées à l’échéance ;
* 11° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l’article L. 3253-8 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 641-13 ;
* 12° Les autres créances non soumises à l’interdiction énoncée au premier alinéa de l’article L. 622-7, restées impayées, selon leur rang ;
* 13° Les créances garanties par le privilège du Trésor établi à l’article 1920 du code général des impôts, à l’exception des créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et de celles mentionnées à l’article 379 du code des douanes ;
* 14° Les créances garanties par un nantissement, par le privilège du bailleur prévu à l’article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyers et celles garanties par le privilège prévu aux article L. 141-5 et suivants;
* 15° Les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et celles mentionnées à l’article 379 du code des douanes ;
* 16° Les créances chirographaires, en proportion de leur montant. Le tout sans préjudice des autres droits de préférence.
* II.-La part correspondant aux créances sur l’admission desquelles il n’aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu’il n’aura pas été statué sur leur cas, ainsi que celle correspondant aux frais de justice prévisibles, est mise en réserve.
Sur la disproportion des engagements de caution
Le tribunal constate, au regard des fiches de renseignements patrimoniales de Monsieur et Madame, [F], des revenus annuels nets pour un montant total de 40.934,55 € ainsi que différents comptes épargne disponibles au moment de la signature de leur engagement solidaire de caution, pour un montant total de 82.602,80 €.
Le tribunal dira que la caution solidaire signée le 1 er mars 2021, pour un montant de 64.419,55 €, n’était pas disproportionnée au moment où elle a été souscrite.
Sur l’obligation de mise en garde
Le tribunal constate, à la lecture des conclusions de ce dernier, que Monsieur, [W], [F] avait une expérience de boulanger et que Madame, [F], engagée solidairement dans l’acte de caution et directrice générale de la société, [F] SAS, avait une expérience en tant que secrétaire au sein d’un cabinet d’avocat.
Le tribunal en déduit qu’ils étaient des cautions averties quand ils ont souscrit leurs engagements et qu’ils ne pouvaient ignorer l’évolution de la situation de l’emprunteur.
Le tribunal en déduit que la société LA BANQUE POSTALE SA n’avait pas d’obligation particulière à leur égard.
Sur les devoirs d’information
La société BANQUE POSTALE SA reconnaissant son absence de justification d’information annuelle tel que prévue par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, le tribunal prononcera la déchéance des intérêts contractuels, et ce depuis le début du contrat.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur, [W], [F] en sa qualité de caution à régler à la société LA BANQUE POSTALE SA la somme de 58.085,17 €, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2024.
Monsieur, [W], [F] demande au tribunal de dire et juger que les paiements effectués par la débitrice principale, la société, [F] SAS, seront réputés dans les rapports entre les cautions et l’établissement financier affectés prioritairement au règlement du principal de la dette éventuelle, à supposer qu’elle soit valide.
Le tribunal dira que conformément à l’article L. 643-8 du code de commerce, il ne peut affecter directement le produit de la vente du fonds de commerce au remboursement de la dette de la société, [F] SAS, cette répartition
relevant exclusivement du liquidateur et des règles légales applicables aux créanciers.
Le tribunal déboutera donc Monsieur, [W], [F] de sa demande.
Le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes.
La société LA BANQUE POSTALE SA sollicite l’anatocisme. Le tribunal dira qu’il est de droit dès lors qu’il est judiciairement réclamé. Le tribunal l’accordera par année entière à compter du 22 janvier 2025, date de la première demande en justice.
La société LA BANQUE POSTALE SA demande à être dédommagée des frais irrépétibles qu’elle a engagés. Le tribunal accueillera favorablement sa demande mais fixera ces derniers à 500,00 €.
Le tribunal condamnera Monsieur, [W], [F] à lui payer cette somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur, [W], [F] sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur, [W], [F] à payer à la société LA BANQUE POSTALE SA la somme de 58.085,17 € (CINQUANTE HUIT MILLE QUATRE VINGT CINQ EUROS DIX SEPT CENTIMES), outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 22 janvier 2025,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur, [W], [F] à payer à la société LA BANQUE POSTALE SA la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [W], [F] au paiement des dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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