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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 4 déc. 2025, n° 2025J00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025J00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE04/12/2025JUGEMENT DU QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 décembre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Sébastien VERGER, Président,
* Madame Nicole LAURENT, Juge,
* Monsieur Jacques GARNIER, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – La société LOCAM – SAS 2025J4 [Adresse 1] – représentée par Maître Marie CHAUVE-BATHIE, Avocat, [Adresse 2] [Adresse 3], avocat postulant et par Maître Ghislaine BETTON, Avocat – SELARL PIVOINE AVOCATS – [Adresse 4], Avocat plaidant. ET – la société AUX 3J, – SAS [Adresse 5]
DÉFENDERESSE – représentée par Maître Ludovic SIREAU, Avocat, [Adresse 6].
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 04/12/2025 à Me Marie CHAUVE-BATHIE, Avocat,
EXPOSE DES FAITS
La société LOCAM a saisi la juridiction de céans d’une difficulté dans l’exécution de deux contrats de location financière portant sur divers matériels professionnels, conclus avec société AUX 3 J, cette dernière ayant cessé de verser les loyers prévus à ces conventions.
Les relances et mises en demeure étant demeurées vaines, la société LOCAM a prononcé la résiliation des contrats ainsi que la déchéance du terme, et a saisi le Tribunal de céans d’une demande en paiement des loyers impayés et à échoir outre pénalités contractuelles et intérêts de retard subséquents.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, la société LOCAM a fait assigner la société AUX 3J devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous :
* Condamner la société AUX 3J à payer à la société LOCAM la somme de 5.702,40 Euros TTC au titre du contrat portant sur le matériel de caisse, outre intérêts de retard contractuels à compter du 4 juillet 2024, date de la mise en demeure de payer,
* Condamner la société AUX 3J à payer à la société LOCAM la somme de 10.995,60 Euros TTC au titre du contrat portant sur l’écran dynamique outre intérêts de retard contractuels à compter du 25 septembre 2024, date de la mise en demeure de payer,
* Condamner la société AUX 3J à payer à la société LOCAM la somme de 1.152,00 Euros au titre du contrat portant sur le matériel de caisse, sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 1er mars 2023 sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
* Ordonner en toute hypothèse à la société AUX 3J de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 1er mars 2023 au titre du contrat portant sur le matériel de caisse, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter du 30 ième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
* Condamner la société AUX 3J à payer à la société LOCAM la somme de 1.224,00 € au titre du contrat portant sur l’écran dynamique, sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 21 avril 2023 sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
* Ordonner en toute hypothèse à la société AUX 3J de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 21 avril 2023, au titre du contrat portant sur l’écran dynamique, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter du 30 ième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
* Condamner la société AUX 3J à payer à la société LOCAM la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2025.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 11 septembre 2025 et a été mise en délibéré jusqu’à ce jour suite au dépôt des pièces et conclusions des parties.
Aux termes de ses conclusions, la société LOCAM, soutient que la société AUX 3J qui a agi à des fins professionnelles, ne peut se prévaloir de l’application des articles L.212-1 et R.212- du Code de la consommation qu’elle invoque, qui concernent exclusivement les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ;
La société LOCAM s’oppose par ailleurs aux demandes de condamnations formées par la société AUX 3J à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, car elle considère qu’elle a fait une parfaite application des clauses prévues aux contrats.
La société LOCAM demande au Tribunal de débouter la société AUX 3J de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions et qu’il soit fait droit à l’ensemble des demandes visées dans son assignation.
Aux termes de ses conclusions n°1, la société AUX 3J s’oppose aux demandes et fait valoir qu’elle a agi pour les besoins de son activité professionnelle de restauration et n’a rien à voir avec la location de matériel, et qu’elle doit donc être considérée comme une locataire consommatrice envers qui, les clauses abusives et réputées non écrites telles que définies aux articles L.212-1 et R212-1 du Code de la consommation s’appliquent ainsi que les dispositions de l’article L211-1 du même code.
La société AUX 3J soutient qu’elle avait parfaitement mis fin à sa relation contractuelle avec la société LOCAM comme elle était en droit de le faire sans avoir à verser les loyers à échoir et sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive outre l’allocation d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AUX 3J demande au Tribunal de :
* Accueillir les demandes de la société AUX 3J, les dire bien fondées ;
En conséquence,
* Juger que l’article 12 des conditions générales de location n°1734889 et l’article 14 des conditions générales du contrat n°1745856 sont des clauses abusives et réputées non écrites ;
* Limiter la créance de la société LOCAM au titre du contrat n°1734889 (caisse enregistreuse) à la somme de 288,00 Euros TTC ;
* Condamner la société AUX 3J d’avoir à verser la somme de 288,00 Euros TTC à la société LOCAM au titre du contrat n°1734889 (caisse enregistreuse) pour les loyers échus de mars et avril 2024 ;
* Débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes financières relatives au contrat n°1745856 (écran dynamique) à l’encontre de la société AUX 3 J ;
* Condamner la société LOCAM d’avoir à verser la somme de 408,00 Euros TTC à la société AUX 3J à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Ordonner la compensation des sommes dues, soit un reliquat de 120,00 Euros que doit verser la société LOCAM à la société AUX 3J ;
* Condamner la société LOCAM d’avoir à verser à la société AUX 3J la somme de 3.360,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société LOCAM aux entiers dépens de l’instance ;
* Rejeter toutes autres demandes éventuelles.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ci-dessus visées.
DISCUSSION
Attendu que Madame [Z] a conclu deux contrats de location avec la Société LOCAM, et ce pour son activité professionnelle de [Localité 1] et Restauration et pour le compte de Société AUX 3J, dont elle assure la Présidence :
* Un premier contrat pour une caisse enregistreuse portant sur 48 loyers de 144 Euros TTC débutant le 30 mars 2023 et s’achevant le 28 février 2027 ;
* Un second contrat pour un écran dynamique portant sur 63 loyers de 204 Euros TTC débutant le 10 mai 2023 et s’achevant le 10 juillet 2028.
Attendu que Madame [Z], agissant pour le compte de la Société AUX 3J, en sa qualité de représentant légal de cette société, adressait des courriers recommandés de résiliation des contrats le 06 avril 2024, mais à DGSYS et LEASE PRO FINANCE, tous deux fournisseurs, et également à LOCAM loueur desdits matériels ;
Attendu que la société LOCAM répondait régulièrement à la Société AUX 3J par courrier en date du 22 avril 2024 qu’elle accusait réception des demandes de résiliation, mais que les conditions générales prévues aux contrats et acceptées, prévoyaient le paiement de tous les loyers et la restitution du matériel loué ;
Attendu que Madame [Z] tente de se prévaloir de l’application des articles L212-1 et R 212-1 de Code de la consommation, alors que ceux-ci concernent exclusivement les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’elle a agi pour le compte de la Société AUX 3J et dans le cadre de son activité professionnelle ;
Attendu que la Société AUX 3J admet elle-même dans ses écritures avoir agi « pour les besoins de son activité professionnelle » ;
Attendu qu’en tout état de cause la Société AUX 3J, cocontractante des contrats l’a reconnu en acceptant les Conditions Générales des deux contrats.
Attendu que les conditions générales prévues aux contrats ne permettaient pas de résilier les contrats sans verser d’indemnité de résiliation, comme en attestent les articles 10,12 et 14 des contrats.
Par conséquent, il convient pour le Tribunal de débouter la Société AUX 3J de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et de la condamner à payer à la société LOCAM :
* La somme de 5.702,40 Euros TTC au titre du contrat portant sur le matériel de caisse, outre intérêts de retard contractuels à compter du 04 juillet 2024, date de mise en demeure de payer ;
* La somme de 10.995,60 Euros TTC au titre du contrat portant sur l’écran dynamique, outre intérêts de retard contractuels à compter du 25 septembre 2024, date de mise en demeure de payer ;
Attendu que les contrats prévoient également en leurs articles 15 et 17 une indemnité pour non restitution ;
Par conséquent il convient de condamner également la société AUX 3J à payer à la société LOCAM :
* La somme de 1.152,00 Euros (144 x 8) d’indemnité de non restitution au titre du contrat portant sur le matériel de caisse, sauf pour la société AUX 3J à restituer à ses frais, au siège de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 1 er mars 2023, sous 30 jours suivant la signification de la présente décision, et passé ce délai, la restitution s’effectuera sous astreinte de 30 Euros par jour de retard et ce, pendant 45 jours, période au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit.
* La somme de 1.224,00 Euros (204 x 6) d’indemnité de non restitution au titre du contrat portant sur l’écran dynamique, sauf pour la société AUX 3J à restituer à ses frais, au siège de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 21 avril 2023, sous 30 jours suivant la signification de la présente décision, et passé ce déla, la restitution s’effectuera sous astreinte de 30 Euros par jour de retard et ce, pendant 45 jours, période au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit.
Attendu que la société LOCAM a dû engager des frais non compris dans les dépens à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder la somme de 1.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les entiers dépens de l’instance et d’exécution de la présente décision à la société AUX 3J.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions des parties et les pièces versées aux débats,
DEBOUTE la société AUX 3 J de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE la société AUX 3J à payer à la société LOCAM la somme de 5.702,40 Euros TTC au titre du contrat portant sur le matériel de caisse, outre intérêts de retard contractuels à compter du 04 juillet 2024, date de mise en demeure de payer ;
CONDAMNE la société AUX 3J à payer à la société LOCAM la somme de 10.995,60 Euros TTC au titre du contrat portant sur l’écran dynamique outre intérêts de retard contractuels à compter du 25 septembre 2024, date de mise en demeure de payer ;
CONDAMNE la société AUX 3J à payer à la société LOCAM la somme de 1.152,00 Euros d’indemnité de non restitution au titre du contrat portant sur le matériel de caisse, sauf pour la société AUX 3J à restituer à ses frais, au siège de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 1 er mars 2023, sous 30 jours suivant la signification de la présente décision, et passé ce délai, la restitution s’effectuera sous astreinte de 30 Euros par jour de retard et ce, pendant 45 jours, période au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit.
CONDAMNE la société AUX 3J à payer à la société LOCAM la somme de 1.224,00 Euros d’indemnité de non restitution au titre du contrat portant sur l’écran dynamique, sauf pour la société AUX 3J à restituer à ses frais, au siège de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 21 avril 2023, sous 30 jours suivant la signification de la présente décision, et passé ce délai, la restitution s’effectuera sous astreinte de 30 Euros par jour de retard et ce, pendant 45 jours, période au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit.
CONDAMNE en outre la société AUX 3J à payer à la société LOCAM la somme de 1.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société AUX 3J à payer à la société LOCAM les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC, ainsi les frais d’exécution de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Sébastien VERGER
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Sebastien VERGER
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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