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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 01, 23 févr. 2026, n° 2025L03010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025L03010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 23 février 2026
Réf : 00000880 N° PCL : 2024J00994 N° RG : 2025L03010
Me [W] [X] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS [Adresse 1] (En personne)
C /
Monsieur [F] [Q] Né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (Bulgarie) et de nationalité bulgare Es qualités de dirigeant de droit de la SAS [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 novembre 2025 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. AUSSET, M. DIARRA, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffière Associée.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
En présence du Ministère Public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée en application de l’article 452 du Code de procédure civile, le 23 février 2026 par Mme WEIZMAN, Présidente, assisté de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.
ATTENDU que par acte d’Huissier de Justice en date du 19 août 2025, Me [W] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS OZI a assigné Monsieur [F] [Q] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre :
Vu l’article L. 651-2 du Code de commerce,
Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article L. 653-8 du Code de commerce,
Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger que Monsieur [F] [Q] a commis des fautes de gestion contribuant à l’insuffisance d’actif,
* Constater le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif,
* Dire et juger que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 788 974 €,
En conséquence,
2025L03010
* Prononcer à l’encontre de Monsieur [F] [Q] une mesure de faillite personnelle pour une durée qui ne pourra excéder 15 ans ; si le tribunal venait à refuser le prononcé d’une mesure de faillite personnelle, prononcer une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans,
* Ordonner la publicité légale en pareille matière,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner solidairement Monsieur [F] [Q] au paiement de la somme de 2 500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
ATTENDU que le 5 septembre 2025, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l’article R. 662-12 du Code de commerce ;
ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d’audience ; que l’affaire a donc été appelée à l’audience du 24 novembre 2025 à 8 heures 30 en salle A ;
ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde ( Article L. 662-3 du Code de Commerce ), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil ( Article R. 662-9 ); qu’aucune demande n’a été formulée ; qu’ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;
ATTENDU qu’à l’ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu’aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;
ATTENDU que Me [W] [X] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu’il en maintient intégralement les termes et sollicite un quantum fixé à 15 ans ;
ATTENDU que Monsieur [F] [Q] ne comparaît pas, ni personne pour lui ;
ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République requiert qu’il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécution provisoire ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
1/ Sur l’insuffisance d’actif de la SAS OZI
ATTENDU que le montant du passif de la SAS OZI s’élève à la somme de 788 974 €.
ATTENDU que dans le cadre de la procédure collective de Liquidation judiciaire de la SAS OZI, Me [W] [X], ès-qualités, n’a rien pu réaliser ou recouvrer.
ATTENDU que l’absence de vérification des créances ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dès lors que celle-ci est établie (Cass. Com., 5 novembre 2013, n°12-22.510).
Le Tribunal ne peut que constater que l’insuffisance d’actif, au sens de l’article R643-16 du Code de Commerce, est caractérisée et qu’elle s’élève à la somme de 788 974 €, aucun actif n’ayant pu être réalisé ou recouvré.
2/ Sur les fautes de gestion permettant de condamner Monsieur [Q] [F] à une mesure de faillite personnelle
2.1 En droit :
2025L03010
ATTENDU qu’en vertu de l’article L.653-2 du Code de commerce « La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. »
ATTENDU que l’article L.653-3 du Code de commerce énonce que « I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L.653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : 1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ; »
ATTENDU que l’article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ciaprès :
[…]
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;
2.2 En fait :
2.2.1 Sur le désintérêt de Monsieur [Q] [F] de la procédure :
ATTENDU qu’il ressort des pièces versées au dossier que la SAS OZI, immatriculée le 27 août 2020, avait pour objet social « l’exécution de tous travaux du bâtiment, la construction, la réhabilitation et l’entretien de tous biens immeubles »; que son Président est Monsieur [Q] [F] lors de l’ouverture de la procédure collective ;
ATTENDU que par jugement en date du 7 octobre 2024, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS OZI ; que par jugement en date du 2 décembre 2024, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS OZI et a désigné Me [W] [X] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ;
ATTENDU que Monsieur [Q] [F] ne s’est pas présenté à l’audience ayant statué sur l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de son entreprise ; que par suite, il ne s’est pas présenté à la convocation que lui a fait délivrer Me [W] [X] ; qu’en outre, il ne s’est pas davantage présenté à la convocation que lui a fait délivrer Monsieur le Juge Commissaire ; que le Commissaire-priseur a également dressé un procès-verbal de difficultés le 30 décembre 2024 ; qu’en outre, Monsieur [Q] [F] n’était pas plus présent, bien que régulièrement convoqué, à l’audience ayant statué sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
ATTENDU que Monsieur [Q] [F] n’a donc remis aucun élément à son Liquidateur Judiciaire, notamment il n’a pas produit la liste prévue par l’article L. 622-6 du Code de commerce ; qu’il n’a pas non plus fait diligence aux tentatives de prise de contact diligentées par le Commissaire-priseur de la procédure ; que dans ces conditions, le manque de coopération de Monsieur [Q] [F] est établi ;
ATTENDU que ce manque de coopération a empêché Me [W] [X], de même que le Juge-Commissaire et le Commissaire-priseur, de remplir les missions qui leur ont été confiées par le tribunal de manière satisfaisante dans la mesure où, faute d’informations utiles communiquées, des recherches complémentaires ont dû être réalisées sans pouvoir toujours trouver de réponses utiles ; que Monsieur
2025L03010
[Q] [F] a donc fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective du fait de ce manque de coopération ;
ATTENDU que la coopération du dirigeant avec les organes de la procédure n’est pas une option mais une réelle obligation dont l’inobservation est un motif de sanction, que Monsieur [Q] [F] ne s’est en aucune manière manifesté et qu’il s’est totalement désintéressé de la vie de la société et de son devenir ;
ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l’article L. 653-5 5° du Code de commerce est établie ;
2.2.2 Sur le non-respect de l’obligation de tenue de comptabilité
ATTENDU que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que du fait même du manque de coopération tel que caractérisé supra, Monsieur [Q] [F] n’a remis aucun élément comptable à Me [W] [X] ès qualités ; que par suite, Me [W] [X] ès qualités s’est trouvé dans l’impossibilité d’obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d’une comptabilité minimale ; que ce défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l’absence de tenue d’une comptabilité complète et régulière qu’il convient de sanctionner par une mesure de faillite personnelle ;
ATTENDU que Monsieur [Q] [F] ne comparaît pas devant le tribunal pour établir qu’il aurait tenu une comptabilité régulière ; qu’a minima, Monsieur [Q] [F] a donc tenu une comptabilité manifestement incomplète, voire totalement inexistante ;
ATTENDU qu’il est de jurisprudence constante que le fait de ne pas tenir de comptabilité constante sérieuse et réelle est constitutif de faute et justifie le prononcé de sanction (Cour de Cassation Chambre Commerciale N°13-23.026) ;
ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l’article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ;
2.2.3 Sur le non-respect de l’obligation de dépôt des comptes annuels
ATTENDU en outre que l’article L232-22 du code de Commerce fait obligation : « de dépôt, au greffe du tribunal de Commerce dans le mois qui suit l’approbation des comptes annuels par les associés ou par l’associé unique…. »…1) des comptes annuels, le rapport sur la gestion, les rapports des commissaires aux comptes, …, 2) la proposition d’affectation du résultat soumise à l’associé unique et la résolution d’affectation prise… »;
ATTENDU que la SAS OZI est une société commerciale soumise aux dispositions précitées, le non-respect de ces obligations corrobore l’absence de suivi de la comptabilité et qu’en ne respectant pas ces obligations ;
ATTENDU que les comptes sociaux de l’entreprise n’ont pas fait l’objet d’un dépôt régulier auprès des services du Registre du Commerce et des Sociétés depuis l’exercice 2020 inclus, soit depuis l’immatriculation de la personne morale; que Monsieur [Q] [F] a commis des fautes de gestion entrainant un prononcé de sanction;
2.2.4 Sur la poursuite d’une activité déficitaire :
ATTENDU que la société SAS OZI a été créée le 27 août 2020 et qu’une procédure de redressement de judiciaire a été ouverte le 7 octobre 2024 ; que l’analyse des déclarations de créances reçues entre les mains de Maître [W] [X] met en exergue que les dettes sont bien antérieures à la date provisoire de cessation des paiements fixée au 7 octobre 2024 ; que 66% du passif est constiué par des dettes fournisseurs ; que le non-paiment des fournisseurs par Monsieur [Q] [F], en plus de constituer un manquement à ses obligations contartuelles, a créé une distorsion de la concurrence ; que le pôle de
recouvrement de [Localité 2] a également déclaré des impayés au titre de la TVA et de l’impôt société depuis 2021; qu’il appert au tribunal, eu égard au montant du passif généré, que Monsieur [Q] [F] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire ; qu’il ne peut s’agir d’une simple négligence ; que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l’article L. 653-2 du Code de commerce est établie ;
ATTENDU qu’en l’état de tout ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l’encontre de Monsieur [Q] [F] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 (dix) ans, à compter de ce jour ;
ATTENDU que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet de l’ordonner, conformément aux dispositions de l’article L. 653-11 du Code de commerce ;
ATTENDU qu’il n’apparaît pas équitable de faire droit à la demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU qu’il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Constate que Monsieur [F] [Q] a commis les fautes de gestion prévues par l’article L. 653-5 5° et 6° du Code de commerce :
Prononce à l’encontre de Monsieur [F] [Q], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (Bulgarie) et de nationalité bulgare, domicilié et demeurant [Adresse 3], une mesure de faillite personnelle pour une durée 10 (dix) ans, à compter de ce jour ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article L. 653-11 du Code de commerce ;
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’artucle 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne la publicité légale en pareille matière ;
Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;
Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l’article 452 du Code de procédure civile par le Tribunal des Activités de Marseille, le 23 février 2026 ;
LE PRESIDENT
LE GREFFIER
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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