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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 18 sept. 2025, n° 2025R00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 18 septembre 2025
N° de Rôle : 2025R00147
Le 03 septembre 2025,
Par devant Nous, Pierre TALANDIER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS [F] BATIR SUD FRANCILIEN[Adresse 2], 803 754 407 RCS [Localité 1] représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS, [Adresse 4] [Localité 2], 811 106 467 RCS [Localité 1]
Non comparante
Par exploit de Me [Y] [X], de l’étude SCP [X] LESUEUR, commissaire de justice à EVRY du 2 juillet 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 3 septembre 2025 à 9 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Pierre TALANDIER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 2 juillet 2025, SAS [F] BATIR SUD FRANCILIEN a assigné en référé SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS ;
La demande de SAS [F] BATIR SUD FRANCILIEN tend à voir :
Condamner à titre provisionnel la Société PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS à payer à la Société [F] BATIR SUD FRANCILIEN une somme de 11.868,58 Euros TTC (ONZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES), et ce, outre intérêts au taux légal à compter du 7 Février 2025, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du Code Civil ;
Condamner la Société PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS à payer à la Société [F] BATIR SUD FRANCILIEN une somme de 4.000 Euros (QUATRE MILLE EUROS), sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Société PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens de la procédure ;
À l’audience du 03 septembre 2025,
* Me Pierre-Yves SOULIE a comparu pour SAS [F] BATIR SUD FRANCILIEN, demandeur,
* SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SAS [F] BATIR SUD FRANCILIEN a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, SAS [F] BATIR SUD FRANCILIEN s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS [F] BATIR SUD FRANCILIEN à son encontre ;
A l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue et mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS [F] BATIR SUD FRANCILIEN ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le demandeur produit des factures, des bons de livraisons et des bons de commandes qui concordent sauf dans un premier temps sur la facture 24040017 les documents (factures, bon de livraison,
bon de commande) des chantiers 79746, 79785,79791 et 79899 ne concordent pas et dans un second temps sur la facture 24040138 les documents ne concordent pas ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS à payer à SAS [F] BATIR SUD FRANCILIEN la somme de 7.261,77 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 7 février 2025 ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SAS [F] BATIR SUD FRANCILIEN a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS à payer à SAS [F] BATIR SUD FRANCILIEN la somme de 2.000 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS à payer à SAS [F] BATIR SUD FRANCILIEN la somme de 7.261,77 Euros et ce, outre intérêts au taux légal à compter du 7 Février 2025, date de la mise en demeure,
CONDAMNONS SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS à payer à SAS [F] BATIR SUD FRANCILIEN la somme de 2.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS SAS PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidé à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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