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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 19 févr. 2026, n° 2024J00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024J00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE19/02/2026JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 29 mars 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Sébastien VERGER, Président,
* Monsieur Pascal BOURLOUX, Juge,
* Monsieur Edouard PLATTARD, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – la société COMPTOIR DES REVETEMENTS, – SAS 2024J30 [Adresse 1] DEMANDERERESSE- représentée par Maître Antony VANHAECKE, Avocat de la SELARL CEOS AVOCATS, IMMEUBLE [Adresse 2], substitué par Maître Anna RYCHTARIK. ET – la SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION exerçant sous le nom commercial – S.L.C. [Adresse 3] [Adresse 4] – représentée par Maître Guillaume VANNESPENNE [Adresse 5]
DÉFENDERESSE – représentée par Maître Guillaume VANNESPENNE, [Adresse 6], Avocat postulant et par Maître Stéphane BONNET, SELARL LEGA-CITE [Adresse 7], substitué par Maître Maxime DEGON, Avocat plaidant.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 50,18 € HT, 10.04 € TVA, 60.22 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 19/02/2026 à Me Antony VANHAECKE, Avocat de la SELARL CEOS AVOCATS,
EXPOSE DES FAITS
La société LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION exerçant sous le nom commercial SLC PITANCE (ainsi dénommée ci-après) a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la réalisation d’une opération de construction sur la commune de [Localité 1]. Ce chantier est dénommé [Adresse 8].
La société COMPTOIR DES REVETEMENTS (ci-après dénommée CDR) a pour activité principale la réalisation de tous travaux domestiques, commerciaux ou industriels relatifs à tous types de revêtements de sols, à la peinture, la platerie, l’isolation, les faux plafonds.
La société SLC PITANCE a confié à la société CDR la réalisation du lot n°10 cloisons doublages sur son chantier pour un montant de 145.000,00 Euros HT suivant contrat signé le 5 juin 2019.
Au cours de la réalisation des travaux afférents au lot confié à la société CDR, différents avenants ont été conclus ramenant le montant du marché à la somme de 75.593,53 Euros HT.
Le 5 juin 2020, la société CDR a adressé une première facture n°20062382 intitulée « Situation N°: 1 – Situation au 30/06/2020 » d’un montant de 67.806,38 Euros TTC.
Par courrier en date du 08 juillet 2020, le Maître d’œuvre de l’opération, la société MACI, indiquait à la société CDR qu’en raison des retards dans l’avancée du chantier il serait appliqué des pénalités de retard, et elle lui demandait une intervention immédiate.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 16 décembre 2020.
Le 20 janvier 2021, la société CDR a adressé sa facture n° 21010190 à la société SLC PITANCE intitulé « Situation N°: 2 – Situation au 31/01/2021 – DECOMPTE GENERAL DEFINITIF » d’un montant net restant à payer de 15.444,19 Euros TTC.
Le 08 février 2021, la société MACI, indiquait à la société CDR que la facture était refusée comme ne reprenant pas les retenues de CIE ni les retenues de pénalités.
Selon courrier en date du 30 septembre 2021, la société MACI mettait en demeure la société CDR de lever l’ensemble des réserves.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 novembre 2021 la société SLC PITANCE a mis en demeure la société CDR de procéder à l’envoi des Dossiers d’Ouvrages Exécutés (DOE).
Puis, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 janvier 2024, le conseil de la société CDR mettait en demeure la société SLC PITANCE de procéder au règlement de la somme de 36.031,02 Euros au titre du solde qui resterait dû.
N’ayant pas obtenu le paiement de cette somme, la société CDR a, par acte délivré le 29 mars 2024, fait assigner la société SLC PITANCE devant le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE – TARARE en application des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile dans la mesure où le Directeur Général de cette société exerce les fonctions de Juge consulaire au Tribunal de Commerce de LYON.
La société SLC PITANCE a dans un premier temps soulevé l’incompétence du Tribunal de céans au motif que la société CDR n’aurait pas respecté les dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile.
Par un jugement en date du 6 février 2025, le Tribunal de Céans a jugé que la Société CDR avait pleinement satisfait aux dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile et s’est par conséquent déclaré compétent pour connaître du présent litige.
Et c’est en l’état que l’affaire est soumise à l’appréciation du Tribunal.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de justice en date du 29 mars 2024, la société COMPTOIR DES REVETEMENTS a fait assigner la Société SLC PITANCE devant le Tribunal de céans aux fins d’obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous :
* Condamner la société SLC PITANCE à verser à la société COMPTOIR DES REVETEMENTS la somme de 36.031,02 Euros outre intérêts au taux BCE majoré de 10 % à compter de la dernière échéance du 21 mars 2021 et avec indemnité forfaitaire de 80 euros,
* Rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
* Condamner la société SLC PITANCE à verser à la société COMPTOIR DES REVETEMENTS la somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société SLC PITANCE aux entiers dépens, en ce compris l’ensemble des frais d’exécution forcée si nécessaire.
Aux termes de ses conclusions n°3 la société CDR soutient que la société SLC PITANCE n’a pas respecté les prévisions contractuelles qui lui imposaient de signifier à la société CDR le décompte définitif vérifié par le maître d’œuvre dans un délai de 30 jours à compter de sa réception et se trouve hors délai depuis mars 2021. Elle considère par conséquent que le décompte général qu’elle a notifié le 20 janvier 2021 est devenu définitif et irrévocable.
La société CDR fait valoir par ailleurs que le DGD notifié le 19 avril 2024 par la société SLC PITANCE a été contesté et non-accepté dans le délai contractuel et est en tout été de cause irrégulier.
La société CDR considère en outre qu’elle n’a failli à aucune de ses obligations et qu’il ne saurait lui être appliqué une quelconque retenue contractuelle.
Elle estime par ailleurs avoir travaillé à perte sur ce chantier et sollicite une indemnité de dédommagement de ses dépenses, de sa perte et d’une partie du bénéfice qu’elle aurait pu réaliser dans l’exécution des travaux prévus et finalement abandonnés.
La société CDR demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103, 1231-1 et 1231 -5 du Code civil, Vu l’article 642 du Code de procédure civile, Vu les pièces contractuelles du marché,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
* Déclarer l’action de la société CDR recevable et bien fondée,
* Déclarer le décompte général notifié par la société CDR le 20 janvier 2021 définitif et irrévocable,
* Condamner la société SLC PITANCE à verser à la société CDR la somme de 36.031,02 Euros outre intérêts au taux BCE majoré de 10 % à compter de la dernière échéance du 21 mars 2021 et avec indemnité forfaitaire de 80 Euros,
* Rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
* Condamner la société SLC PITANCE à verser à la société CDR la somme de 25.000,00 Euros au titre de l’indemnité de dédommagement résultant de la diminution de la masse de travaux,
* Condamner la société SLC PITANCE à verser à la société CDR la somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société SLC PITANCE aux entiers dépens, et ce compris l’ensemble des frais d’exécution forcée si nécessaire.
Par voie de conséquence,
* Rejeter la demande reconventionnelle de la société SLC PITANCE de voir condamner la société CDR à payer la somme de 3 889,81 Euros au titre du prétendu solde du marché,
* Rejeter la demande de la société SLC PITANCE de voir condamner la société CDR à lui verser la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Rejeter la demande de la société SLC PITANCE de voir condamner la société CDR aux entiers dépens.
Par conclusions n°3, la Société SLC PITANCE résiste à la demande car elle considère que la procédure d’apurement des comptes laisse apparaître un solde négatif que la société CDR devra lui régler.
La société SLC PITANCE soutient que pour cette opération, il existe un décompte général et définitif réputé accepté, que la société CDR n’est plus recevable à contester.
La société SLC PITANCE fait valoir que la société CDR lui a adressé son décompte le 20 janvier 2021 via une facture n°21010190 d’un montant de 15.444,19 Euros et que le 08 février 2021, la société MACI indiquait à la société CDR que ce décompte était refusé, de sorte que ladite facture ne peut donner lieu à aucun règlement.
Elle ajoute qu’un Décompte Général et Définitif établi par le maître d’œuvre a été notifié par la société SLC PITANCE à la société CDR, certes avec retard, le 15 avril 2024, mais que dans la mesure où le CCAG applicable en l’espèce ne prévoit aucune sanction à ce sujet, la notification du DGD est conforme, lequel n’ayant jamais valablement été contesté a été tacitement accepté et ne peut plus être contesté.
La société SLC PITANCE considère en outre que la société CDR est malvenue et complètement infondée à solliciter une quelconque indemnisation au titre de la diminution du marché de travaux et sollicite à titre reconventionnel le paiement d’une somme de 3.889,81 Euros au titre du solde négatif apparaissant sur le décompte général et définitif.
La Société SLC PITANCE demande quant à elle au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
* Dire et juger que le DGD notifié à la société CDR par la société SLC PITANCE le 15 avril 2024 est réputé accepté,
* Dire et juger que les demandes de la société CDR sont frappées de forclusion contractuelle,
* Constater que le décompte notifié à la société CDR par la société SLC PITANCE le 15 avril 2024 est incontestable ;
* Débouter la société CDR de toutes ses prétentions,
* Condamner la société CDR à payer la société SLC PITANCE la somme de 3.889,81 Euros au titre du solde du marché.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ci-dessus visées.
DISCUSSION
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Attendu que le 05 juin 2019 un contrat de prestations a été signé pour le chantier de Divonne entre les sociétés SLC PITANCE et CDR pour un montant de 145.000 Euros HT ;
Attendu qu’au final, suite à quatre avenants, tous signés et validés par les parties, le nouveau montant du chiffre d’affaires du marché s’élève à 75.593,53 Euros TTC ;
Attendu que la première facture a été établie le 05 juin 2020 par la Société CDR pour un montant de 67.806,38 Euros TTC venant à échéance le 04 août 2020 ;
Attendu que le procès-verbal de réception du chantier a été signé le 16 décembre 2020 avec réserves ;
Attendu que le 20 janvier 2021, un Décompte Général Définitif a été établi par la société CDR pour un montant 15.444,19 Euros ;
Attendu que le 08 février 2021, le maître d’œuvre, la société MACI, a contesté et refusé la facture ;
Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la société CDR en date du 30 septembre 2021, la société MACI, Maître d’œuvre, a indiqué que malgré plusieurs relances infructueuses les réserves de livraison, les réserves à un mois et les réserves GPA n’étaient toujours pas levées, et lui a donné jusqu’au 09 octobre 2021 pour lever l’ensemble des réserves ; elle a également indiqué que passé ce délai une entreprise serait mandatée, sachant que la liste des réserves avait été communiquée le 16 septembre 2021 ;
Attendu qu’en octobre 2021, les réserves n’avaient pas été levées à date et que les DOE (Dossiers d’Ouvrages Exécutés) n’avaient pas été adressés au maître d’ouvrage ;
Attendu que par mail du 17 novembre 2021, la société MACI a convoqué les entreprises pour la réunion prorata et CIE devant se tenir le 24 novembre 2021, avec présence obligatoire, et indiquait qu’en cas d’absence, le CIE serait validé en l’état ;
Attendu que la société SLC PITANCE a mis en demeure la société CDR par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 novembre 2021 de procéder à l’envoi des DOE et indiquait et que compte tenu du retard apporté à l’envoi de ces pièces, des pénalités seraient appliquées ;
Attendu que le 15 avril 2024, la société MACI a établi le DGD, celui-ci ayant diminué, la société CDR serait redevable de 3.889,81 Euros TTC en raison de la retenue au titre du compte de prorata augmentée des pénalités de retards ;
Attendu que par courrier du 19 avril 2024 la société SLC PITANCE a transmis le DGD à la société CDR et que celui-ci n’a pas été contesté dans les délais prévus au CCAG seul applicable en l’espèce ;
Attendu que le CCAG ne prévoit pas de sanction pour le retard du DGD établi par le maître d’œuvre ;
Attendu que par courrier recommandé avec AR du 13 mai 2024, la société CDR répondait en portant des observations sur le DGD notifié, notamment sur le nettoyage, les retards de livraison et documents administratifs et absences aux réunions de chantiers ;
Attendu que le DGD en date du 15 avril 2024 fait référence, mais reste cependant contestable sur certains points ;
Attendu que la société CDR conteste les retenues de frais de nettoyage alors que :
* Le budget de 1,80 % prévu à la signature du marché est finalisé à 1,89 %, sachant que le pourcentage est révisable en cours de chantier ;
* Des prestations de nettoyage effectuées par la société MODUNO SERVICES sont également contestées alors que dans le compte rendu de chantier N°35, il est clairement exprimé que les déchets de plâtrerie s’accumulent dans les logements et terrasses, et que plusieurs photos sont produites pour justifier ces propos ;
Attendu que la société CDR conteste ses absences aux réunions de chantier pour absence de convocation régulière alors que le CCAG prévoit à l’article 8.1 que « les rendezvous de chantiers ont lieu au moins une fois par semaine et aussi souvent que de besoin, aux jour et heure fixés par le Maître d’œuvre » , et qu’à l’article 8.5 il est mentionné que « Les absences au rendez-vous de chantier sont sanctionnées comme il est dit à l’article 36. »
Attendu que le CCAG ne prévoit aucun formalisme de convocation et que sont versés au dossier tous les rapports de chantier avec la liste des entreprises concernées avec la mention présent ou absent et qu’il s’avère que la société CDR était bien absente les semaines 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44 ;
Attendu que l’article 36.6 du CCAG prévoit que « Des pénalités particulières sont automatiquement appliquées à l’Entrepreneur qui n’assiste pas ou ne se fait pas représenter par un délégué qualifié aux rendez-vous de chantier, de coordination,….La pénalité appliquée pour absence à chacun de ces rendez-vous est fixée à 150 €. Cette indemnité particulière est versée au compte-prorata. »
Attendu que la société CDR conteste également les pénalités de retards ;
Attendu que le retard concernant la transmissions des DOE est incontestable, celui-ci ayant fait l’objet d’une mise en demeure en date du 30 novembre 2021, néanmoins l’article 36.7 du CCAG précise que des pénalités de 150 € par jour calendaire seront appliquées dans le cas de retard de remise de documents et que ces pénalités seront applicables au-delà du Rappel N° 3 du Maître d’œuvre ;
Attendu que seule la pièce N° 6 produite par la société SLC PITANCE démontre qu’une relance a été effectuée, et non pas trois, ce qui ne permet pas d’appliquer de pénalités au titre de la retenue administrative de 6.900,00 Euros pour défaut de DOE ;
Attendu que le retard final dans l’exécution des travaux est fixé à 55 jours et qu’à ce titre la société SLC PITANCE sollicite des pénalités à hauteur de 13.750,00 Euros ;
Attendu que les retards dans l’exécution des travaux sont réels mais que dans la mesure où le chantier a débuté en janvier 2020 et s’est déroulé pendant la pandémie du COVID 19, avec une fermeture du 17 mars 2020 au 27 avril 2020, il convient de prendre en compte que cette période a inévitablement nui au bon déroulement des travaux entrainant par voie de conséquence des retards, et que par ailleurs les pénalités sollicitées à hauteur de 13.750,00 Euros sont de toute évidence disproportionnées compte tenu du montant global du chantier ;
Par conséquent le Tribunal ne retiendra pas cette demande.
Attendu que la société CDR forme une demande additionnelle compte tenu de la diminution du montant du marché initial et qu’il est prévu à l’article 37-3 du CCAG qu’en cas de diminution d’un cinquième du montant du marché, l’entrepreneur a droit à la résiliation du marché, sans indemnité, cette demande devant être faite par écrit dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordre de service dont l’exécution entraînerait la diminution en cause ;
Attendu que cette demande n’a pas été faite par la société CDR, laquelle a au contraire signé et validé l’avenant N°4 du marché ;
Par conséquent il convient de rejeter sa demande d’indemnité de dédommagement résultant de la diminution de la masse de travaux réclamée à hauteur de 25.000 Euros.
Attendu que le Tribunal retient le DGD du maître d’œuvre MACI établi le 15 avril 2024 pour un montant initial de – 3.889,81 Euros duquel il convient d’extraire les pénalités de retard de livraison et administratives, ce qui ramène le nouveau solde payable par la société SLC PITANCE à la Société CDR à un montant de 16.760,19 Euros ;
Attendu qu’au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais, non compris dans les dépens, qu’elles ont dû engager à l’occasion de cette procédure, et juge par conséquent qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de faire supporter les dépens de l’instance par les sociétés SLC PITANCE et CDR, par moitié chacune.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions des parties soutenues par leurs conseils, et les pièces versées aux débats,
DIT et JUGE que le décompte notifié à la société COMPTOIR DES REVETEMENTS (CDR) par la SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION (SLC PITANCE) le 19 avril 2024 fait référence mais est révisable ;
Par conséquent,
CONDAMNE la SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION (SLC PITANCE) à verser à la société COMPTOIR DES REVETEMENTS (CDR) la somme de 16.760,19 Euros au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT et JUGE n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la Société COMPTOIR DES REVETEMENTS et la SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION, par moitié chacune, aux dépens de l’instance, liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 60,22 Euros TTC, hormis les dépens du jugement rendu le 06 février 2025 qui restent à la charge de la société LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Pascal BOURLOUX un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Pascal BOURLOUX, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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