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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 23 avr. 2026, n° 2025F00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025F00683 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE23/04/2026JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F683 Procédure
2025RJ0091
PLAN DE REDRESSEMENT DE : La société VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS [Adresse 1] [Localité 1]
Date d’ouverture : 05 juin 2025
Juge-Commissaire : Monsieur PLATTARD Juge-Commissaire suppléant : Monsieur JOUVE
Mandataire Judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [H] [B] et Maître [L] [Q]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 20 novembre 2025 par requête du débiteur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient : – Monsieur Pascal BOURLOUX, Président,
* Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge,
* Monsieur Julien RODRIGUEZ, Juge,
assistés de :
* Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Le Tribunal, sur rapport du juge-commissaire, après avoir entendu en Chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l’article R626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :
Par jugement du 05/06/2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS et nommé la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [H] [B] et Maître [L] [Q] en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation a été prorogée et la poursuite d’activité autorisée par jugement du 20/11/2025.
Le Tribunal est appelé à statuer ce jour sur la situation de l’entreprise à l’issue de la période d’observation afin que soit examiné le projet de plan déposé au Greffe.
Le projet de plan prévoit :
Super privilégiés et privilège des salaires
Les créances superprivilégiées seront réglées selon les modalités prévues par les textes, soit à l’homologation du plan.
Créances inférieures ou égales à 500 €
Les créances inférieures à 500,00 € seront remboursées immédiatement dès l’homologation du plan.
Autres créanciers
* Option 1 : il est proposé un règlement sous la forme d’un unique dividende de 30% du montant de la créance définitivement admise sans intérêt. Il sera payé en une seule fois dans les 90 jours qui suivent l’adoption du plan en contrepartie de l’abandon de créances de 70% accordé.
* Option 2 : il est proposé un règlement à 100% du passif définitivement admis, de manière progressive sur 5 ans :
* 1 an après adoption du plan (2027) : 10%
* 2 ans après l’adoption du plan (2028) : 15%
* 3 ans après l’adoption du plan (2029) : 20%
* 4 ans après l’adoption du plan (2030) : 25%
* En 2031 solde : 30%
Le défaut de réponse des créanciers à la consultation dans le délai de 30 jours, sur les modalités d’apurement prévues par le projet de plan, vaudra acceptation pour les créanciers de l’apurement selon les modalités de l’option 2, soit un règlement de 100% de la créance sur 5 ans de manière progressive.
Il est demandé l’application des intérêts contractuels non majorés, ainsi que l’abandon des frais et pénalités de retard.
Garanties du plan
* Engagement de ne pas distribuer de dividendes sur la période d’exécution du plan,
* Inaliénabilité du fonds de commerce durant la même durée,
* Inaliénabilité des parts durant la même durée,
* La société versera mensuellement auprès du mandataire désigné par le Tribunal un douzième du montant du dividende annuel prévu par le plan d’apurement.
Consultation des créanciers
Les créanciers, interrogés par la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [H] [B] et Maître [L] [Q], ont répondu favorablement au projet de plan présenté puisqu’aucun créancier ne s’y est opposé.
AVIS DES INTERVENANTS
Le mandataire émet un avis favorable sur le projet de plan, compte tenu du retour à une CAF positive pendant la période d’observation, de la CAF positive à venir, et des garanties offertes.
Le dirigeant, assisté par Maître [G], entendu.
Monsieur le Juge-Commissaire, dans son avis écrit, émet un avis favorable au plan présenté.
Madame la Vice Procureure de la République, en ses réquisitions écrites, se déclare également favorable à l’adoption du plan
DISCUSSION
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise ainsi que ses emplois et à apurer le passif ;
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des résultats obtenus lors de la période d’observation ;
Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux au vu de la motivation du dirigeant pour désintéresser ses créanciers et compte tenu de l’avis favorable de la majorité des créanciers ainsi que des organes de la procédure ;
Attendu que le Tribunal décide d’arrêter le plan de continuation de la société VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS, lequel emporte, de plein droit en vertu des articles L 626-13 et L 631-21 du Code de Commerce, levée de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du Code Monétaire et Financier ;
Attendu qu’il sera pris acte des engagements susvisés tels que mentionnés dans le plan notifié aux créanciers, ces derniers permettant d’assurer le bon déroulement du plan ;
Attendu que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE
Après en avoir délibéré,
Vu les dispositions du livre VI du Code de commerce en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, et du décret du 28 décembre 2005.
Madame la Vice Procureure de la République entendue en ses réquisitions écrites,
Monsieur le Juge-Commissaire entendu en ses observations,
ARRETE le plan de redressement de la société VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS, selon les modalités suivantes :
Super privilégiés et privilège des salaires
Les créances superprivilégiées seront réglées selon les modalités prévues par les textes, soit à l’homologation du plan.
Créances inférieures ou égales à 500 €
Les créances inférieures à 500,00 € seront remboursées immédiatement dès l’homologation du plan.
Autres créanciers
* Option 1 : il est proposé un règlement sous la forme d’un unique dividende de 30% du montant de la créance définitivement admise sans intérêt. Il sera payé en une seule fois dans les 90 jours qui suivent l’adoption du plan en contrepartie de l’abandon de créances de 70% accordé.
* Option 2 : il est proposé un règlement à 100% du passif définitivement admis, de manière progressive sur 5 ans :
* 1 an après adoption du plan (2027) : 10%
* 2 ans après l’adoption du plan (2028) : 15%
* 3 ans après l’adoption du plan (2029) : 20%
* 4 ans après l’adoption du plan (2030) : 25%
* En 2031 solde : 30%
Le défaut de réponse des créanciers à la consultation dans le délai de 30 jours, sur les modalités d’apurement prévues par le projet de plan, vaut acceptation pour les créanciers de l’apurement selon les modalités de l’option 2, soit un règlement de 100% de la créance sur 5 ans de manière progressive.
Application des intérêts contractuels non majorés et abandon des frais et pénalités de retard.
DESIGNE Monsieur [V] [C] comme la personne tenue d’exécuter le plan,
DESIGNE la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [H] [B] et Maître [L] [Q], aux fonctions de Commissaire à l’exécution du plan, jusqu’au paiement de la dernière échéance,
PREND ACTE que le débiteur s’engage à :
* ne pas distribuer de dividendes sur la période d’exécution du plan,
* l’inaliénabilité du fonds de commerce durant la même durée,
* l’inaliénabilité des parts durant la même durée,
* au versement mensuellement auprès du commissaire à l’exécution du plan d’un douzième du montant du dividende annuel prévu par le plan.
ORDONNE le versement mensuel du dividende annuel par douzième entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan sur un compte spécialement prévu à cet effet.
DIT que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de commerce ;
DIT que, pour chaque échéance, le commissaire à l’exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l’article R626-43 du code de commerce.
MAINTIENT la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [H] [B] et Maître [L] [Q] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, conformément aux dispositions de l’article L. 626-24 du Code de commerce.
PRONONCE en tant que de besoin et conformément aux dispositions de l’article L. 626-13 du Code de commerce, la suspension des effets de l’interdiction d’émettre des chèques dont la société La société VOLUMES ARCHITECTURES D’INTERIEURS ferait l’objet pendant la durée totale du plan.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pascal BOURLOUX
Le Greffier Madame Lisa LACOQUE
Signe electroniquement par Pascal BOURLOUX
Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.
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