Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions combinées des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret impérial additionnel à celui du 9 ventôse an XII que la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations qui peuvent s’élever en matière de partage des biens communaux. Or la commune de Tréclun ayant, en 1975, décidé de procéder à un nouveau partage des pâtis communaux et en ayant fixé les modalités a, le 27 novembre 1976, conclu pour douze années avec quatre habitants de la commune une convention de bail des pâtis communaux à raison d’une redevance de 450 kgs de blé à l’hectare. Le conseil municipal ayant décidé, le 30 octobre 1981, de porter cette redevance à 480 kgs, les intéressés se sont acquittés du supplément et ont demandé le remboursement au tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon en se prévalant de la violation de la convention. Le litige soulevé par les quatre habitants de Treclun se rattache au partage de biens communaux au sens des dispositions législatives précitées. Par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour en connaître.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 26 oct. 1987, n° 02483, Lebon |
|---|---|
| Numéro : | 02483 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Conflit sur renvoi juridictionnel |
| Dispositif : | Déclaration compétence administrative |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007605806 |
Sur les parties
| Président : | M. Michaud |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Bauchet |
| Rapporteur public : | M. Charbonnier |
Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 14 avril 1987, une expédition du jugement, en date du 7 avril 1987, par lequel le tribunal administratif de Dijon a renvoyé au Tribunal des Conflits – en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par un arrêt du 13 décembre 1983, devenu définitif, la Cour d’appel de Dijon a décliné la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire pour connaître du litige, opposant Messieurs Y…, Collin, Leneuf et Madame X… à la commune de Tréclun Cte-d’Or au sujet de la fixation du montant de la redevance due par les intéressés pour la jouissance des pâtis communaux – le soin de déterminer l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur ce litige ; Vu la loi du 10 juin 1793 et 9 ventse an XII ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant que la commune de Tréclun ayant, en 1975, décidé de procéder à un nouveau partage des pâtis communaux et en ayant fixé les modalités a, le 27 novembre 1976, conclu pour douze années avec Messieurs Y…, Collin, Leneuf et Madame X… une convention de bail des pâtis communaux à raison d’une redevance de 450 kilos de blé à l’hectare ; que le conseil municipal ayant décidé, le 30 octobre 1981, de porter cette redevance à 480 kilos, les intéressés se sont acquittés du supplément et en ont demandé le remboursement au tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon en se prévalant de la violation de la convention ; que ce tribunal et la cour d’appel de Dijon ont déclaré que la convention ayant un caractère administratif, la juridiction administrative était seule compétente pour en connaître ; que le tribunal administratif de Dijon, saisi à son tour par les intéressés, a, par jugement du 7 avril 1987, décliné la compétence de la juridiction administrative au motif que la loi du 10 juin 1793, qui détermine le mode de partage des biens communaux, attribuait la connaissance du litige en cause aux juridictions de l’ordre judiciaire ;
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des lois des 10 juin 1793 et 9 ventse an XII et du décret impérial additionnel à celui du 9 ventse an XII que la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations qui peuvent s’élever en matière de partage de biens communaux ; que le litige soulevé par Messieurs Y…, Collin, Leneuf et Madame X… se rattache au partage de biens communaux au sens des dispositions législatives précitées ; que, par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour en connaître ;
Article 1er – Il est déclaré que les juridictions de l’ordre administratif sont compétentes pour connaître du litige opposant Messieurs Y…, Collin, Leneuf et Madame X… de la commune de Tréclun et relatif à la violation de la convention du 27 novembre 1976.
Article 2 – Le jugement rendu par le tribunal administratif de Dijon le 7 avril 1987 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal afin qu’il soit statué sur le litige analysé à l’article 1er.
Article 3 – La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 24 mai 1872
- Décret n°60-749 du 25 juillet 1960
- Décret du 26 octobre 1849
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