Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions des articles L.362-1 à L.362-3 du code des communes que le service extérieur des pompes funèbres, comprenant notamment la fourniture des cercueils, appartient aux communes à titre de service public. Sauf pour les personnes dépourvues de ressources, pour lesquelles le service est gratuit, les fournitures comprises dans le service extérieur donnent lieu à la perception de taxes, dont les tarifs sont votés par le conseil municipal. Les communes peuvent assurer le service soit directement soit par entreprise. Les dispositions du 3e alinéa de l’article L.362-1 du code, qui soumettaient la concession du service des pompes funèbres aux règles d’approbation prévues à l’article L.324-1 pour les concessions de services publics à caractère industriel et commercial, n’ont eu ni pour objet ni pour effet de conférer de manière générale à ce service un caractère industriel et commercial. Compte tenu tant de son objet que de son mode de financement et des modalités de son fonctionnement, le service extérieur des pompes funèbres présente un caractère administratif. Dès lors, les juridictions de l’ordre administratif sont seules compétentes pour connaître des litiges entre les communes, qui assurent directement ce service, et les entreprises qui, sans être chargées de l’exécution du service public, procèdent, pour le compte des familles, à l’organisation des obsèques en recourant aux fournitures et prestations assurées par le service public. En revanche, les contestations qui peuvent s’élever à l’occasion de l’exécution de contrats de droit privé conclus entre ces entreprises et les familles relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 20 janv. 1986, n° 02413, Lebon |
|---|---|
| Numéro : | 02413 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Conflit positif |
| Dispositif : | Confirmation partielle arrêté de conflit |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007606025 |
Sur les parties
| Président : | M. Gazier |
|---|---|
| Rapporteur : | M. M. Bernard |
| Rapporteur public : | M. Dontenwille |
| Parties : | Ville de Paris c/ S.A. Roblot et autre |
Texte intégral
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; l’ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets du 5 novembre 1952 et du 25 juillet 1960 ; le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; la loi du 24 mai 1872 ; le code des communes ;
CONSIDERANT qu’il résulte des dispositions des articles L. 362-1 à L. 362-3 du code des communes que le service extérieur des pompes funèbres, comprenant notamment la fourniture des cercueils, appartient aux communes, à titre de service public ; que, sauf pour les personnes dépourvues de ressources, pour lesquelles le service est gratuit, les fournitures comprises dans le service extérieur donnent lieu à la perception de taxes, dont les tarifs sont votés par le conseil municipal ; que les communes peuvent assurer le service soit directement soit par entreprise ; que les dispositions du 3e alinéa de l’article L. 362-1, en vigueur à la date des faits de la cause, qui soumettaient la concession du service des pompes funèbres aux règles d’approbation prévues à l’article L. 324-1 pour les concessions de services publics à caractère industriel et commercial, n’ont eu ni pour objet, ni pour effet de conférer de manière générale à ce service un caractère industriel et commercial; que, compte tenu tant de son objet, que de son mode de financement et des modalités de son fonctionnement, le service extérieur des pompes funèbres présente un caractère administratif ; que, dès lors, les juridictions de l’ordre administratif sont seules compétentes pour connaître des litiges entre les communes, qui assurent directement ce service, et les entreprises qui, sans être chargées de l’exécution du service public, procèdent, pour le compte des familles, à l’organisation des obsèques en recourant aux fournitures et prestations assurées par le service public ; qu’en revanche les contestations qui peuvent s’élever à l’occasion de l’exécution des contrats de droit privé conclus entre ces entreprises et les familles relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que M. X… a fait assigner la société Roblot devant le tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris, aux fins de la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui de la livraison le 6 avril 1982, à l’occasion des obsèques de son père, d’un cercueil en contreplaqué au lieu du cercueil en bois dur qu’il avait commandé ; que la société anonyme Roblot a appelé en garantie la ville de Paris, qui, assurant directement le service public des pompes funèbres, lui avait fourni le cercueil; que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige opposant M. X… à la société anonyme Roblot ; qu’en revanche il n’appartient qu’à la juridiction administrative de statuer sur l’appel en garantie de la société anonyme Roblot contre la ville de Paris ; que, dès lors, si c’est à bon droit que le commissaire de la République du département de Paris a élevé le conflit en ce qui concerne l’action en garantie de la société anonyme Roblot contre la ville de Paris. C’est à tort qu’il a revendiqué pour la juridiction administrative la connaissance de l’action principale de M. X… contre la Société anonyme Roblot ;
… confirmation de l’arrêté de conflit en tant qu’il réserve à la juridiction administrative la connaissance de l’action en garantie de la société anonyme Roblot contre la ville de Paris ; annulation de l’arrêté pour le surplus ; l’arrêt de la cour d’appel est déclaré nul et non avenu en tant qu’il concerne la procédure en garantie engagée par la société anonyme Roblot contre la ville de Paris .
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-749 du 25 juillet 1960
- Décret du 26 octobre 1849
- Code des communes
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