Résumé de la juridiction
L’article L. 342-13 du code du tourisme issu de l’article 47 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne dispose que l’exécution du service des remontées mécaniques et pistes de ski est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d’un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l’autorité compétente.
Relève en conséquence de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire l’action en réparation des dommages subis par un usager d’une piste gérée et exploitée par un syndicat intercommunal à la suite d’un accident de téléski
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 6 avr. 2009, n° 3684, Publié au bulletin |
|---|---|
| Numéro(s) : | 09-03684 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2009, Tribunal des conflits, n° 8 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000020762757 |
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 janvier 2008, l’expédition de l’arrêt du 7 janvier 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, saisie de la demande de Mme A tendant à la réparation des dommages corporels qu’elle a subis à la suite d’un accident de téléski survenu le 30 décembre 1996 sur une piste de la station de l’Audibergue à Andon (06), a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 3 octobre 2005 par lequel le tribunal de grande instance de Grasse s’est déclaré incompétent pour connaître du litige ;
Vu, enregistré le 3 juin 2008, le mémoire présenté pour Mme A qui conclut à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Vu, enregistré le 25 novembre 2008, le mémoire présenté pour le syndicat mixte des stations de l’Audibergue et de Gréolières, venant aux droits du syndicat intercommunal de l’Audibergue et de la Lane, qui s’en rapporte à la sagesse du Tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code du tourisme, notamment son article L.342-13 ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Dominique Guirimand, membre du Tribunal,
– les observations de Maître Le Prado, avocat de Mme A,
les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Syndicat mixte des stations de l’Audibergue et de Gréolières,
– les conclusions de Mme Isabelle de Silva, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme A sollicite du syndicat mixte des stations de l’Audibergue et de Gréolières, venant aux droits du syndicat intercommunal de l’Audibergue et de la Lane, la réparation du préjudice qu’elle a subi à la suite d’un accident de téléski survenu le 30 décembre 1996 sur une piste gérée et exploitée par le syndicat et qu’elle impute notamment à la mise en fonctionnement d’une remontée mécanique en l’absence d’un enneigement suffisant et au manque de certains dispositifs de sécurité ;
Considérant que l’article L.342-13 du code du tourisme issu de l’article 47 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne dispose que l’exécution du service des remontées mécaniques et pistes de ski est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme de service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l’autorité compétente ; qu’eu égard à la nature juridique du service industriel et commercial assuré en l’espèce par le syndicat intercommunal, l’action engagée par Mme A, usager de ce service, relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme A au syndicat mixte des stations de l’Audibergue et de Gréolières.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 3 octobre 2005 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nice et la cour administrative d’appel de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l’exception de l’arrêt rendu par cette cour le 7 janvier 2008.
Article 4: La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
- Loi du 24 mai 1872
- Décret du 26 octobre 1849
- Code du tourisme.
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