Annulation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 6 janv. 2025, n° 2308495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 4 août 2023, N° 2318404 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2318404 du 4 août 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Melun, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 3 août 2023, présentée par M. B A.
Par cette requête, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours contre la décision du 17 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’elle a respecté le délai d’ajournement ; qu’elle souhaite devenir française ; qu’elle est pleinement intégrée, travailleuse et adhère aux valeurs françaises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne représentée par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de Mme A en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024 et qui n’a pas été communiqué, le ministre de l’intérieur conclut :
— à titre principal, à sa mise hors de cause ;
— à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité de la requête ;
— à titre infiniment subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
— les observations de Mme A.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par une décision du 17 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur dont le silence pendant un délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet qui s’est substituée à la décision initiale du 17 mai 2023. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet.
Sur la mise en cause du ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa version applicable au litige : « Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. / L’autorité mentionnée au premier alinéa transmet sans délai l’entier dossier accompagné de sa décision au ministre chargé des naturalisations. / Une demande de naturalisation présentée avant l’expiration de la période d’ajournement peut être classée sans suite sans mise en œuvre de la procédure d’instruction (). » Aux termes de l’article 45 du même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions de classement sans suite prises en application de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 doivent faire l’objet du recours préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux prévu dans le dernier alinéa de l’article 45 du même décret. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a effectué un recours préalable obligatoire reçu le 30 mai 2023 par la préfète du Val-de-Marne dont il lui appartenait de le transmettre au ministre chargé des naturalisations. Ainsi, et ce quand bien même ce recours n’a pas effectivement été transmis à l’autorité compétente, une décision implicite de rejet du ministre chargé des naturalisations est née dans le délai de deux mois à compter de la date de réception du recours de Mme A, soit le 30 juillet 2023.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense par le ministre de l’intérieur :
4. Contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur, la circonstance que la préfecture du Val-de-Marne ait convoqué Mme A pour redéposer un dossier de demande de naturalisation le 7 janvier 2025 n’est pas de nature à priver d’objet son recours tendant à l’annulation rétroactive de la décision implicite de rejet confirmant le classement sans suite de sa demande de naturalisation. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le ministre de l’intérieur doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l’intérieur :
5. Les décisions de classement sans suite prononcées en application tant des dispositions de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 que de celles de l’article 44 constituent des décisions faisant grief susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Pour procéder au classement sans suite de la demande de Mme A déposée le 31 mars 2022 sur le fondement des dispositions de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 citées au point 2, la préfète du Val-de-Marne a considéré qu’une décision d’ajournement d’un an de sa demande de naturalisation a été prise le 27 avril 2021, de sorte qu’à la date de sa nouvelle demande, ce délai n’était pas encore expiré. Si la préfète fait valoir que l’ajournement de sa demande prenait effet au 27 avril 2021, date qui correspondrait à la notification de la décision à Mme A, et produit une capture d’écran du logiciel PRENAT indiquant comme date de la décision d’ajournement le 27 avril 2021, il ressort de la décision d’ajournement de la demande de naturalisation de Mme A que celle-ci est datée du 30 mars 2021 et que la préfète du Val-de-Marne a précisé que « cette décision prend effet à compter de la date de la présente lettre » et non à compter de la date de notification de celle-ci. Ainsi, en considérant que la demande de Mme A, déposée le 31 mars 2022, était prématurée alors que le délai d’ajournement avait expiré le 30 mars 2022, le ministre de l’intérieur a commis une erreur de droit en confirmant le classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme A.
7. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 17 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation. Il appartiendra en conséquence à la préfète du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de sa demande de naturalisation, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du ministre de l’intérieur confirmant la décision du 17 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme A est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La rapporteure,
J. Darraccq-Ghitalla-Ciock
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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