Résumé de la juridiction
Les liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers étant de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des dommages causés à un usager du service par une personne privée participant, en qualité de titulaire d’un marché public de services, à l’exécution de ce service.
L’action en garantie formée par l’entreprise titulaire du marché public contre son sous-traitant, qui trouve son origine dans le contrat de droit privé liant ces deux parties, relève aussi de la compétence de la juridiction judiciaire.
Il s’ensuit que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître du litige relatif à des négligences commises dans l’accomplissement d’une mission de surveillance, qui oppose une société qui a souscrit auprès d’une commune un contrat d’abonnement au système de télésurveillance d’habitations et de commerces mis en place par celle-ci sur son territoire, à la société à laquelle la commune a confié ce service par marché public, et celle-ci au liquidateur de la société à laquelle elle avait sous-traité les prestations de surveillance en cause
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 2 mai 2011, n° 3776, Publié au bulletin |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-03776 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2011, Tribunal des conflits, n° 10 |
| Type de recours : | Ordre de juridiction compétent pour connaître d'une action en responsabilité engagée par l'usager d'un service de télésurveillance communal contre le titulaire du marché passé à cette fin par la commune, à l'occasion d'un défaut d'exécution du service par un sous-traitant |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 mai 2010 |
| Dispositif : | Compétence judiciaire |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000024641093 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Gallet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Honorat |
| Avocat général : | M. Sarcelet (commissaire du gouvernement) |
| Rapporteur public : | M. Sarcelet |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société Mona Parfums Holding c/ société Centre départemental de télésurveillance sécurité (CDT Sécurité) |
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 mai 2010, l’expédition du jugement du 7 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d’une demande de la société « Mona Parfums Holding » tendant à la condamnation de la société « Centre départemental de télésurveillance sécurité » (CDT Sécurité) à lui verser la somme de 77.495 euros en réparation du préjudice que lui a causé la défaillance du service de télésurveillance assuré par cette société pour le compte de la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales) dans la nuit du 4 au 5 février 2007, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu le jugement du 24 mars 2009 par lequel le tribunal de commerce de Perpignan a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;
Vu, enregistré le 19 juillet 2010, le mémoire présenté pour la commune de Perpignan, qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire et à ce que soit mis à la charge de la société « Mona Parfums Holding » le versement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, au motif que le litige introduit par la société « Mona Parfums Holding » se rapporte à la situation d’un usager d’un service public industriel et commercial et relève, par conséquent, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal ; que le litige opposant la société CDT-Sécurité, titulaire du marché public passé par la commune, à son sous-traitant, la société « Patrouille privée 66 », relève également de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal a été communiquée à la société « Mona Parfums Holding », à la société « Centre départemental de télésurveillance sécurité » (CDT-Sécurité), à Me Pierre-Jean A, en sa qualité de liquidateur de la société « Patrouille privée 66 », et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, qui n’ont pas produit d’observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Edmond Honorat, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Delaporte-Briard-Trichet, pour la commune de Perpignan,
- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société « Mona Parfums Holding » a souscrit auprès de la commune de Perpignan, à compter du 1er octobre 2000, un contrat d’abonnement au système de télésurveillance d’habitations et de commerces mis en place par la commune sur son territoire ; que, par un marché public notifié le 2 août 2006, la commune de Perpignan a confié à la société « Centre départemental de télésurveillance sécurité » (CDT-Sécurité) le soin d’assurer, à compter du 1er octobre 2006, ce service en ce qui concerne une partie des nuits et le dimanche ; que la société « Mona Parfums Holding » a recherché devant le tribunal de commerce de Perpignan la responsabilité de la société CDT-Sécurité du fait de négligences commises dans l’accomplissement de sa mission de surveillance lors du déclenchement de l’alarme survenu le 5 février 2007 dans des locaux appartenant à Mona Parfums Holding et couverts par le contrat d’abonnement ; que la société CDT-Sécurité a appelé en garantie Me A, liquidateur de la société à laquelle elle avait sous-traité les prestations de surveillance en cause ; que, par un jugement du 24 mars 2009, devenu définitif, le tribunal de commerce de Perpignan a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ce litige ; que, saisi à son tour de ces conclusions, le tribunal administratif de Montpellier, par un jugement du 7 mai 2010, a décliné la compétence de la juridiction administrative et saisi le Tribunal en application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 ;
Considérant, d’une part, que le service de télésurveillance et de téléassistance exploité par la commune de Perpignan, qui a pour objet la retransmission d’informations dans le but d’assurer la sécurité de locaux privés, constitue un service public industriel et commercial ; que les liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers étant de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des dommages causés à un usager du service par une personne privée participant, en qualité de titulaire d’un marché public de services, à l’exécution de ce service ;
Considérant, d’autre part, que l’action en garantie formée par l’entreprise titulaire d’un marché public contre son sous-traitant, qui trouve son origine dans le contrat de droit privé liant ces deux parties, relève aussi de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître du litige qui oppose la société « Mona Parfums Holding » à la société CDT-Sécurité et celle-ci à Me A, en sa qualité de liquidateur de la société « Patrouille privée 66 » ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Perpignan sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société « Mona Parfums Holding » à la société CDT Sécurité et celle-ci à Me A, en sa qualité de liquidateur de la société « Patrouille privée 66 ».
Article 2 : Le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 24 mars 2009 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Montpellier est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement du 7 mai 2010.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Perpignan tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 24 mai 1872
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret du 26 octobre 1849
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