Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 2011, 10-16.921, Inédit
TGI Grenoble 18 février 2008
>
CA Grenoble
Confirmation 23 février 2010
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CASS
Rejet 19 octobre 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Caducité de la promesse de vente

    La cour a constaté que les conditions suspensives n'étaient pas réalisées à la date limite prévue pour la réitération de l'acte, entraînant ainsi la caducité de la promesse de vente.

  • Rejeté
    Renonciation aux conditions suspensives

    La cour a jugé que la renonciation était intervenue après la date limite pour la signature de l'acte authentique, rendant cette renonciation invalide.

  • Rejeté
    Préjudice résultant de la caducité de la promesse

    La cour a rejeté la demande de dommages-intérêts, considérant que la caducité était justifiée par la non-réalisation des conditions suspensives.

Résumé par Doctrine IA

La société La Digue du Dauphiné conteste la caducité de la promesse de vente, invoquant plusieurs moyens basés sur les articles 1134, 1176 et 1178 du code civil. Elle soutient que la mise en demeure ne constituait pas une renonciation aux conditions suspensives et que celles-ci étaient stipulées dans son intérêt exclusif. La Cour de cassation rejette ces moyens, considérant que la cour d'appel a correctement constaté que les conditions n'étaient pas réalisées à la date limite et que la renonciation était tardive. Le pourvoi est donc rejeté, et la société est condamnée aux dépens.

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Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 oct. 2011, n° 10-16.921
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-16.921
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 23 février 2010
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024703035
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:C301219
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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