Rejet 2 décembre 2019
Résumé de la juridiction
Si le contrat portant cession par une commune de biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est, en principe, un contrat de droit privé, y compris lorsque l’acheteur est une autre personne publique, l’existence dans le contrat d’une ou de plusieurs clauses impliquant dans l’intérêt général qu’il relève d’un régime exorbitant de droit public confère cependant à ce contrat un caractère administratif.
Les clauses d’une convention prévoyant notamment, en contrepartie de la cession de parts sur des biens relevant du domaine privé de la commune cédante, une garantie accordée au cédant de ne pas supporter le coût des impôts fonciers pour les biens conservés, des garanties accordées à ses habitants d’acheter ou de louer des biens immobiliers sur le territoire de la commune cessionnaire à des conditions privilégiées, l’accès à des « emplois réservés » et le bénéfice de conditions préférentielles d’utilisation du service des remontées mécaniques, impliquaient dans l’intérêt général que cette convention relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
Il en résulte que le juge administratif, compétent pour connaître de la légalité d’un tel contrat et de ses clauses, est compétent pour connaître du litige né de sa résiliation
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., ord. premier prés., 6 juin 2016, n° 4051, Publié au bulletin |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16-04051 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Type de recours : | Est posée la question de la nature administrative d'un contrat conclu entre deux personnes publiques et portant cession de biens relevant du domaine privé de l'une d'elles à raison de ses clauses le soumettant à un régime juridique exorbitant du droit commun. |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1 février 2016 |
| Dispositif : | Compétence administrative |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033651949 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:TC:2016:04051 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 4051
__________
Conflit sur renvoi de la cour administrative d’appel de Bordeaux
Commune d’Aragnouet c/ Commune de Vignec
__________
M. Rémy Schwartz
Rapporteur
__________
M. Michel Girard
Rapporteur public
__________
Séance du 9 mai 2016
Lecture du 6 juin 2016
__________
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l’expédition de l’arrêt du 1er février 2016 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux, statuant, d’une part, sur la demande de la commune d’Aragnouet tendant à l’annulation du jugement du 29 juin 2012 du tribunal administratif de Pau par lequel, statuant avant dire droit, il a ordonné une expertise pour déterminer le montant de l’indemnité due par la commune d’Aragnouet à la commune de Vignec suite à la résiliation de la convention du 25 août 1970 liant les deux communes, d’autre part, sur l’appel incident de la commune de Vignec tendant à la condamnation de la commune d’Aragnouet à lui verser la somme de 4 260 000 euros au titre du rachat de sa rente foncière, a renvoyé au Tribunal par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le mémoire présenté par la SCP Delaporte, Briard, Trichet pour la commune de Vignec qui conclut à la compétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la commune d’Aragnouet et au ministre de l’intérieur, qui n’ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Rémy Schwartz , membre du Tribunal,
– les conclusions de M. Michel Girard, Rapporteur public ;
Considérant que, par arrêté du 4 juin 1970, le préfet des Hautes Pyrénées a déclaré d’utilité publique la création d’une station de sports d’hiver au lieu-dit « Piau Engaly » sur le territoire de la commune d’Aragnouet et a dressé la liste des immeubles à acquérir à cette fin ; que des terrains appartenant en indivision aux communes de Cadheilhan Trachère et de Vignec figuraient sur cette liste ; que la commune de Vignec a cédé l’ensemble de ses parts sur ces terrains à la commune d’Aragnouet par convention du 25 août 1970, modifiée par un avenant du 19 avril 1973 ; que le maire de la commune d’Aragnouet a résilié cette convention le 31 décembre 2007, sur le fondement d’une délibération du conseil municipal du 27 novembre 2007 ; que le recours pour excès de pouvoir contre cette délibération a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Pau du 15 juin 2010 confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 15 mars 2011; que la commune de Vignec a saisi le tribunal administratif de Pau d’une demande d’indemnisation au titre du préjudice allégué résultant de cette résiliation ; que, sur appel du jugement du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau, statuant avant-dire droit, a ordonné une expertise, la cour administrative d’appel de Bordeaux a elle-même sursis à statuer et renvoyé au Tribunal, en application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider de la question de compétence ;
Considérant que si le contrat portant cession par une commune de biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est, en principe, un contrat de droit privé, y compris lorsque l’acheteur est une autre personne publique, l’existence dans le contrat d’une ou de plusieurs clauses impliquant dans l’intérêt général qu’il relève d’un régime exorbitant de droit public confère cependant à ce contrat un caractère administratif ;
Considérant que les clauses de la convention du 25 août 1970 prévoyant notamment, en contrepartie de la cession de parts sur des biens relevant du domaine privé de la commune de Vignec, cédante, une garantie accordée au vendeur de ne pas supporter le coût des impôts fonciers pour les biens conservés, des garanties accordées aux habitants de Vignec d’acheter ou de louer des biens immobiliers sur le territoire de la commune d’Aragnouet à des conditions privilégiés, ainsi que l’accès à des « emplois réservés » et le bénéfice de conditions préférentielles d’utilisation du service des remontées mécaniques, impliquaient dans l’intérêt général que cette convention relève du régime exorbitant des contrats administratifs ; qu’il en résulte que le juge administratif, compétent pour connaître de la légalité d’un tel contrat et de ses clauses, est ainsi compétent pour connaître du litige né de sa résiliation ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la commune d’Aragnouet à la commune de Vignec.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Aragnouet, à la commune de Vignec et au ministre de l’intérieur.
Délibéré dans la séance du 9 mai 2016 où siégeaient : M. Edmond Honorat, président du Tribunal des conflits, présidant ; MM. Alain Ménéménis, Rémy Schwartz, M. Thierry Tuot, Yves Maunand, Thierry Fossier, Mmes Domitille Duval-Arnould et Bénédicte Farthouat-Danon, membres du Tribunal.
Lu en séance publique le 6 juin 2016.
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