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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 nov. 2014, n° 13/15468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/15468 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2014
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 355 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/15468
Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Juillet 2013 – rendue par le Conseil National des Barreaux
DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame J X-L
XXX
XXX
Comparante
Assistée de Maître Z A, avocat au Barreau de REIMS
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
XXX
XXX
Représenté par Maître Jean-Jacques ISRAEL, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2014, en audience tenue en audience publique, devant la Cour composée de :
— Monsieur Jacques BICHARD, Président de chambre
— Madame B C, Conseillère
— Madame D E, Conseillère
— Madame Marie-Claude HERVE, Conseillère
— Madame F G, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Sabine DAYAN
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au Procureur Général, représentant lors des débats par Mme Marie Noelle TELLIER, Avocat Général qui a fait connaître oralement son avis lors des débats
DÉBATS : à l’audience tenue le 23 Octobre 2014, on été entendus :
— Madame D E, en son rapport
— Maître Z A, conseil de Madame J X-L, en ses plaidoiries
— Maître Jean-Jacques ISRAEL , avocat représentant le Conseil national des Barreaux , en ses observations
— Mme Marie Noelle TELLIER , substitut du Procureur Général, en ses observations
— Madame J X-L, ayant eu la parole en dernier
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Madame Fatiha MATTE, greffier présent lors du prononcé.
* * *
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2013, le Président du Conseil national des Barreaux a avisé Mme X-Y, avocat au barreau de Reims de ce que le jury chargé de la validation des compétences professionnelles réuni le 1er juillet 2013 à l’ERAGE de Strasbourg ne l’avait pas admise à faire usage d’un certificat de spécialisation en droit du travail.
Mme X-Y a formé un recours devant la Cour d’appel de Paris par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2013 .
Mme X Y, comparante, demande que l’audience soit tenue publiquement.
Aux termes d’écritures déposées le 11 août 2014, elle souhaite voir la Cour déclarer recevable sa 'requête’ et annuler la décision du jury du 1er juillet 2013 notifiée le 10 juillet 2013.
Aux termes d’écritures déposées le 21 octobre 2014, le Conseil National des Barreaux (CNB) a soulevé l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme X-Y en ce qu’il est dirigé à l’encontre d’un décision du Conseil National des Barreaux. A titre subsidiaire, il l’estime mal fondé et sollicite une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour a invité les parties à s’expliquer uniquement sur la recevabilité du recours déposé par Mme X Y.
Mme X Y estime avoir interjeté appel de la décision du jury et que son recours est recevable.
Le CNB soutient l’irrecevabilité du recours se référant à des décisions antérieures de la chambre.
Le Procureur général qui n’a pas déposé de conclusions écrites, considère que le recours formé par Mme X Y est recevable.
Mme X Y a eu la parole en dernier.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’aux termes de l’article 92-3 du décret du 27 novembre 1991, le président du Conseil national des barreaux délivre les certificats de spécialisation aux candidats admis…. Il notifie aux candidats non admis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les quinze jours de leur signature, les décisions refusant le ou les certificats de spécialisation.' ;
Considérant que l’article 92-4 de ce même décret dispose que ' la décision refusant un certificat de spécialisation peut être déférée par l’intéressé à la Cour d’appel de Paris, dans le délai d’un mois suivant sa notification, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe de la Cour d’appel ou remis contre récépissé au greffier en chef… ' ;
Considérant que Mme X Y a adressé à la Cour d’appel par lettre recommandée du 19 juillet 2013 avec demande d’avis de réception, un recours libellé comme suit :
' J’ai l’honneur par la présente en mon propre nom et pour mon propre compte de relever appel de l’intégralité des dispositions de la décision du jury me refusant l’octroi d’un certificat de spécialisation en droit du travail à l’issue de l’entretien que j’ai passé à cette fin auprès de l’ERAGE le 1 er juillet 2013. Cette décision référencée CCB/SB/MF 2013.02.006 m’a été confirmée par M le Président du Conseil National des barreaux par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 juillet 2013, présenté le 10 juillet 2013 et dont vous trouverez copies jointes à la présente…' ;
Considérant que, contrairement à ce qu’a soutenu le CNB, Mme X-Y n’a pas formé un recours contre la lettre de notification du refus de la spécialisation par le jury de l’ERAGE qui lui a été envoyée par celui-ci mais a visé la décision du jury elle-même conformément au texte de l’article 92-4 du décret du 27 novembre 1991 précité ;
Considérant que les références rappelées par Mme X Y sont certes celles du courrier de notification adressé par le CNB mais le libellé de la lettre est sans équivoque dès lors que la recourante déclare clairement interjeter appel des dispositions de la décision du jury lui refusant l’octroi d’un certificat de spécialisation en droit du travail ;
Considérant que l’appréciation de la recevabilité du recours s’apprécie au jour de la saisine de la Cour sans avoir à tenir compte d’un courrier ultérieur du 21 mars 2014 dans lequel Mme X Y a indiqué avoir interjeté appel d’une décision du CNB ;
Considérant dès lors que son recours doit être déclaré recevable alors même qu’elle ne disposait pas du procès-verbal dressé par le jury, cette pièce ayant été versée aux débats au cours de la procédure par le CNB ;
Considérant qu’il sera statué sur le fond du litige à l’audience du 26 février 2015 à 9 heures ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable le recours formé par Mme X Y ;
Renvoie les parties à l’audience du 26 février 2015 à 9 heures salle de la Première Chambre de la Cour d’appel afin qu’il soit statué au fond.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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