Cassation partielle 4 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 janv. 2017, n° 16-81.995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-81.995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 29 février 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033844622 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR05702 |
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Texte intégral
N° F 16-81.995 F-D
N° 5702
ND
4 JANVIER 2017
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. [H] [V],
contre l’arrêt de la cour d’appel de RENNES, 10e chambre, en date du 29 février 2016, qui, pour violences aggravées et menaces de mort, l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l’épreuve, ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 22 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoire produits en demande et en défense ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [H] [V] ayant fait l’objet, en janvier 2014, d’un signalement du président du Conseil général d’Ille-et-Villaine concernant ses trois filles mineures, [L], [V] et [F], âgées de 13, 10 et 8 ans, suite à une information préoccupante rédigée par un médecin qui avait reçu en urgence [V] et sa mère, Mme [Z] [O], séparée depuis 2013 de M. [V], ce dernier a été poursuivi des chefs de violences aggravées et de menaces de mort ; que le tribunal correctionnel l’a relaxé des faits de violences allégués à l’encontre de [F] mais l’a reconnu coupable des autres faits, et l’a condamné, sur l’action civile, à indemniser Mme [O] de ses préjudices, ainsi que le président du Conseil général d’Ille-et-Villaine, en qualité d’administrateur ad hoc de [L] et [V] ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 406, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;
« en ce qu’il a déclaré M. [V] coupable de violences sans incapacité sur mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité à l’égard de [F] [V], condamné M. [V] à dix-huit mois d’emprisonnement dont neuf mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, ordonné la confiscation des armes et des munitions saisies, rejeté, la demande tendant à l’exclusion de la mention des condamnations au bulletin n°2 du casier judiciaire puis confirmé l’ensemble des dispositions civiles ;
« alors que, en vertu de l’article 406 du code de procédure pénale, « Le président ou l’un des assesseurs, par lui désigné, […] informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire» ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué ne mentionne pas que le prévenu ait été avisé de son droit au silence ; qu’en omettant d’informer le prévenu du droit de se taire, la cour d’appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que l’arrêt mentionne que le prévenu a été informé de son droit de se taire au cours des débats ;
Que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-12 alinéa 1, alinéa 22 ; 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, al. 1, 222-48-1, alinéa 2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce qu’il a déclaré M. [V] coupable de violences sans incapacité sur mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité à l’égard de [F] [V], condamné M. [V] à dix-huit mois d’emprisonnement dont neuf mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, ordonné la confiscation des armes et des munitions saisies, rejeté, la demande tendant à l’exclusion de la mention des condamnations au bulletin n°2 du casier judiciaire puis confirmé l’ensemble des dispositions civiles ;
« aux motifs qu’il résulte des pièces de la procédure, dont en particulier les déclarations de Mme [O] et d'[V] [V], ainsi que les propres explications du prévenu, qui ne conteste pas ces faits, qu’au cours du mois d’avril 2013, M. [V], qui se trouvait en présence des intéressées ainsi que de ses deux autres filles, [L] et [F], s’est emparé d’un fusil de chasse ou d’une carabine à plombs, au moyen duquel il a menacé de se donner la mort devant celles-ci ; que ce comportement, de nature à causer une atteinte à l’intégrité psychique des mineures, caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique, constitue un acte de violence à leur encontre au sens du code pénal ; que le délit reproché au prévenu à l’égard de [F] [V] est ainsi établi ; que la décision entreprise sera dès lors réformée en ce qu’elle l’en a relaxé ;
« alors que l’infraction de violences volontaires n’est constituée, en l’absence de tout contact matériel avec le corps de la victime, que pour autant que les agissements du prévenu ont provoqué chez cette dernière un choc émotif ; qu’en se bornant à relever que le fait pour M. [V] de s’emparer d’une arme, au moyen de laquelle il a menacé de se donner la mort devant ses filles de nature à causer une atteinte à l’intégrité psychique des mineures, caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique, constitue un acte de violence à leur encontre au sens du code pénal sans dire en quoi ce geste, qui n’était pas dirigé contre ses filles, ni contre un tiers, constituait une violence ayant entraîné un choc émotif, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer M. [V] coupable de violences envers sa fille [F], l’arrêt retient que celui-ci, au cours du mois d’avril 2013, en présence de Mme [O] et de ses trois filles, [V], [L] et [F], s’est emparé d’un fusil de chasse ou d’une carabine à plombs, au moyen duquel il a menacé de se donner la mort devant celles-ci, que ce comportement, de nature à causer une atteinte à l’intégrité psychique des mineures, caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique, constitue un acte de violence à leur encontre au sens du code pénal ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, et dès lors que la menace de se donner la mort devant sa fille, âgée de huit ans, était nécessairement de nature à causer à celle-ci un choc émotif caractérisant à son encontre des violences au sens de l’article 222-13 du code pénal, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le troisième moyen, pris de la violation de l’article 132-19, 132-24 et 132-25 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné M. [V], en marge de l’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve, à neuf mois d’emprisonnement ferme ;
« aux motifs que M. [V] est âgé de 47 ans, marié, père de trois enfants et exerce la profession de convoyeur de fonds pour un salaire de l’ordre de 2 000 euros par mois ; qu’il n’a jamais été condamné par le passé ; que les faits qui lui sont imputés sont toutefois d’une particulière gravité, dont il n’apparaît pas avoir pris l’entière mesure, s’agissant de violences répétées durant plusieurs années sur son épouse et sur ses enfants ; que dans ce contexte, toute autre peine que l’emprisonnement étant manifestement inadéquate pour le sanctionner il sera condamné à la peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont neuf mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, laquelle répond de manière plus adaptée à son comportement, à sa personnalité et à sa situation personnelle ; que cette mise à l’épreuve comportera, outre les mesures de contrôle prévues par l’article 132-44 du code pénal, les obligations particulières de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile, de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation et de s’abstenir de paraître au domicile de Mme [O] et à ses abords ; qu’il échet également d’ordonner la confiscation des armes et munitions saisies lui appartenant ;que, tenant compte de la nature des infractions perpétrées, qui sont incompatibles avec la détention d’une arme dangereuse pour la sécurité des personnes, il n’y a pas lieu enfin, en l’état, de faire droit à la demande de l’intéressé tendant à exclure la mention de la présente condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
« alors que, en matière correctionnelle, et en cas de prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme, les juges du fond sont tenus d’envisager formellement, sauf à constater une impossibilité matérielle, ce qui n’est pas le cas ici, les mesures d’aménagement dont peut légalement faire l’objet l’emprisonnement ferme ; que faute de satisfaire cette obligation, l’arrêt a été rendu en violation des textes susvisés" ;
Vu l’article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l’espèce, de la gravité de l’infraction, ainsi que du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas où la peine n’est pas n’est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s’il décide de ne pas l’aménager, doit en outre constater une impossibilité matérielle ou motiver spécialement cette décision au regard des faits de l’espèce, de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle familiale et sociale ;
Attendu que, pour condamner M. [V] à la peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont neuf mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, l’arrêt retient que, s’il n’a jamais été condamné par le passé, les faits qui lui sont imputés sont toutefois d’une particulière gravité, dont il n’apparaît pas avoir pris l’entière mesure, s’agissant de violences répétées durant plusieurs années sur son épouse et sur ses enfants ; que dans ce contexte, toute autre peine que l’emprisonnement étant manifestement inadéquate pour le sanctionner il sera condamné à la peine de dix -huit mois d’emprisonnement dont neuf mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, laquelle répond de manière plus adaptée à son comportement, à sa personnalité et à sa situation personnelle ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans constater une impossibilité matérielle d’aménager la peine d’emprisonnement sans sursis ni motiver spécialement sa décision à cet égard, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, 10e chambre, en date du 29 février 2016, mais en ses seules dispositions relatives la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille dix sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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