Confirmation 15 octobre 2013
Cassation 8 janvier 2015
Infirmation 9 juillet 2015
Cassation partielle 5 janvier 2017
Résumé de la juridiction
Il appartient au juge saisi d’une demande de nullité des mesures d’instruction exécutées sur le fondement d’une ordonnance sur requête qu’il rétracte de constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 janv. 2017, n° 15-25.035, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-25035 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 9 juillet 2015, N° 15/00962 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033845906 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C200023 |
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Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2017
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 23 FS-P+B
Pourvoi n° X 15-25.035
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [O] [E], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [R] [P], épouse [E], domiciliée [Adresse 2],
3°/ la société Meubles Celeguin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l’arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d’appel de Toulouse (6e chambre), dans le litige les opposant à la société JP déco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. Pimoulle, Mmes Brouard-Gallet, Maunand, Martinel, conseillers, Mme Pic, M. de Leiris, Mme Lemoine, M. Cardini, Mme Brahic-Lambrey, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme [E], et de la société Meubles Celeguin, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société JP déco, l’avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 janvier 2015, n° 13-27.740), que, sur la requête de la société JP déco, cessionnaire du fonds de commerce d’ameublement traditionnel de M. et Mme [E], auxquels elle reproche d’avoir violé la clause de non-concurrence stipulée dans l’acte de cession, un président de tribunal de grande instance a désigné un huissier de justice aux fins de constatations ; que M. et Mme [E], ainsi que la société Meubles Celeguin, ont sollicité la rétraction de l’ordonnance sur requête ;
Attendu que, pour rétracter l’ordonnance sur requête et dire que la cour d’appel n’est pas compétente pour statuer sur la demande d’annulation des mesures d’instruction, l’arrêt retient que dans le cadre de la présente procédure la cour d’appel n’est pas compétente pour statuer sur la demande d’annulation du procès-verbal de constat dressé par l’huissier de justice en date du 5 novembre 2009 et sur la demande d’annulation des actes d’instruction effectués sur la base de l’ordonnance sur requête ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, saisi de la demande de nullité des mesures d’instruction exécutées sur le fondement de l’ordonnance sur requête dont il prononce la rétractation, le juge doit constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rappelle que la cour d’appel de Toulouse n’est pas compétente pour statuer sur la demande d’annulation du procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 5 novembre 2009 et sur la demande d’annulation des actes d’instruction effectués sur la base de l’ordonnance sur requête, l’arrêt rendu le 9 juillet 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Constate la nullité du constat d’huissier de justice en date du 5 novembre 2009 et des actes d’instruction effectués en exécution de l’ordonnance sur requête rétractée ;
Condamne la société JP déco aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E] et la société Meubles Celeguin
IL EST FAIT GRIEF A l’arrêt attaqué, statuant sur second renvoi de cassation d’avoir, après avoir infirmé l’ordonnance rendue le 27 octobre 2009 par le président du tribunal de grande instance de Bergerac et rétracté l’ordonnance sur requête rendue le 27 octobre 2009, rappelé notamment que la cour d’appel de Toulouse n’était pas compétente dans le cadre de la présente procédure pour statuer sur la demande d’annulation du procès-verbal de constat dressé par la SCP Galode Repussard, huissiers de justice, en date du 5 novembre 2009 et sur la demande d’annulation des actes d’instruction effectués sur la base de cette ordonnance
— AU MOTIF QUE il y a lieu de rappeler que la cour d’appel de Toulouse n’est pas compétente pour statuer sur la validité de la procédure de visite et de saisie qui fera l’objet d’un débat lors de la procédure pendante devant la cour d’appel de Bordeaux et dans le cadre de la présente procédure la cour d’appel de Toulouse n’est pas compétente pour statuer sur la demande d’annulation du procès-verbal de constat dressé par la SCP Galode Repussard huissiers de justice en date du 5 novembre 2009 et sur la demande d’annulation des actes d’instruction effectués sur la base de cette ordonnance.
— ALORS QUE D’UNE PART en se bornant à énoncer, par des motifs généraux et abstraits, que dans le cadre de la présente procédure elle n’était pas compétente pour statuer sur la demande d’annulation du procès-verbal de constat dressé par la SCP Galode Repussard huissiers de justice en date du 5 novembre 2009 et sur la demande d’annulation des actes d’instruction effectués sur la base de cette ordonnance, sans procéder à aucune analyse la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motif en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile
— ALORS QUE D’AUTRE PART la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 27 octobre 2009 emporte par voie de conséquence l’annulation de tous les actes accomplis consécutivement à cette décision et notamment l’annulation du procès-verbal de constat dressé par la SCP Galode Repussard huissiers de justice en date du 5 novembre 2009 ainsi que l’annulation des actes d’instruction effectués sur la base de cette ordonnance ; qu’en se déclarant cependant incompétente pour statuer sur de telles demandes, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs en violation des articles 145, 495, 496, 497 et 562 du code de procédure civile.
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