Rejet 21 avril 2010
Annulation 4 août 2011
Annulation 4 décembre 2013
Rejet 28 décembre 2017
Résumé de la juridiction
Les liens existant entre une personne publique et l’organe chargé de son administration sont des rapports de droit public, nonobstant sa nature d’établissement public à caractère industriel et commercial.
Dès lors, les juridictions de l’ordre administratif sont compétentes pour connaître du litige portant sur les conditions de mise en oeuvre de la protection fonctionnelle dont le président du conseil d’administration d’un office public d’aménagement et de construction (OPAC) sollicite le bénéfice
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 14 nov. 2016, n° 4070, Publié au bulletin |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16-04070 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Type de recours : | Ordre de juridiction compétent pour connaître d'une demande de protection fonctionnelle formée par le président d'un office public d'aménagement et de construction. |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 11 juillet 2016 |
| Dispositif : | Compétence du juge administratif |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035243451 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:TC:2016:04070 |
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Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 15 juillet 2016, l’expédition de la décision du 11 juillet 2016, par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi par M. A… d’un pourvoi formé contre un jugement du 4 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du président de l’office public de l’habitat Moselis limitant la prise en charge des frais qu’il avait exposés pour se défendre dans la procédure pénale engagée contre lui et refusant toute prise en charge des frais afférents à la procédure pénale engagée à son initiative à l’encontre de quatre salariés de l’office, mais seulement en tant qu’elle refusait à M. A… le versement d’une somme correspondant aux frais d’avocat qu’il avait exposés devant la Cour de cassation dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui, a renvoyé au Tribunal, en application de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu, enregistré le 16 août 2016, le mémoire présenté par la SCP Lyon-Caen, Thiriez pour M. A… qui conclut à la compétence de la juridiction administrative au motif que le lien unissant le président du conseil d’administration à l’office est intrinsèquement de droit public ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à l’office public de l’habitat Moselis et au ministre de l’intérieur, qui n’ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015- 233 du 27 février 2015 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Yves Maunand, membre du Tribunal ;
– les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Considérant que M. B… A… a sollicité de l’office public de l’habitat (OPH) Moselis le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de la procédure pénale diligentée à son encontre pour des faits commis alors qu’il était président du conseil d’administration de l’office public d’aménagement et de construction (OPAC) de la Moselle auquel a succédé l’OPH Moselis ; que, par arrêt définitif du 4 août 2011, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé les décisions refusant à M. A… le bénéfice de cette protection ; que M. A… a demandé à l’OPH Moselis de prendre en charge les frais engagés pour sa défense en raison des poursuites pénales dont il avait fait l’objet ainsi que ceux afférents à la procédure pénale qu’il avait lui-même engagée contre quatre salariés de l’office ; que M. A… a demandé au tribunal administratif d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 2012 par laquelle le président de l’OPH Moselis a accueilli partiellement sa demande au titre des frais engagés pour sa défense et rejeté toute prise en charge des frais relatifs à la procédure qu’il avait initiée ; que, par jugement du 4 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision en tant qu’elle refusait le versement à l’intéressé d’une somme correspondant aux frais engagés pour sa défense devant la Cour de cassation dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que, saisi du pourvoi formé par M. A… contre ce jugement, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a, par décision du 11 juillet 2016, saisi le Tribunal des conflits, en application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, de la question de savoir si le litige né de l’action de M. A… tendant à obtenir, au titre de la protection fonctionnelle, le remboursement de frais de procédure engagés à raison de ses fonctions de président de l’OPAC de la Moselle relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que le litige opposant M. A… à l’OPH Moselis porte sur les conditions de mise en oeuvre de la protection fonctionnelle qu’une collectivité publique accorde à ses agents mis en cause à raison de leurs fonctions et dont M. A… sollicite le bénéfice en sa qualité de président du conseil d’administration de l’OPAC de la Moselle ;
Considérant les liens existant entre une personne publique et l’organe chargé de son administration sont des rapports de droit public justifiant la compétence de la juridiction administrative, sans qu’y fasse obstacle le fait que, comme l’OPH Moselis qui lui a succédé, l’OPAC de la Moselle a la nature d’un établissement public à caractère industriel et commercial ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les juridictions de l’ordre administratif sont compétentes pour connaître du litige opposant M. A… à l’OPH Moselis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A…, à l’office public de l’habitat Moselis et au ministre de l’intérieur.
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