Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2017, 14-29.179 14-29.408 14-29.973 15-10.891 15-17.450, Publié au bulletin
TGI Paris 26 mars 2013
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CA Paris
Infirmation partielle 9 octobre 2014
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CPH Tulle 9 septembre 2016
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CASS
Cassation partielle 15 mars 2017
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CA Limoges
Confirmation 15 janvier 2018
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CA Limoges 15 janvier 2018
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CA Versailles
Infirmation partielle 24 janvier 2019
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CASS
Cassation partielle 13 janvier 2021
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CASS
Rejet 13 janvier 2021
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CA Versailles
Infirmation 27 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de propriété intellectuelle

    La cour a estimé que les stipulations de l'annexe n° 3 ne portent pas atteinte aux droits des artistes-interprètes, car elles prévoient des autorisations individuelles pour chaque exploitation.

  • Rejeté
    Gestion collective des droits

    La cour a jugé que la convention permet aux artistes-interprètes de céder leurs droits dans le cadre d'un contrat de travail, respectant ainsi le cadre légal.

  • Accepté
    Atteinte à l'intérêt collectif

    La cour a reconnu l'atteinte à l'intérêt collectif et a accordé des dommages et intérêts au syndicat.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris concernant la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008. La SPEDIDAM et d'autres syndicats contestaient certaines dispositions relatives aux droits des artistes-interprètes. La Cour a annulé la mention au mode D de l'article III.22.2 de l'annexe III de la convention, relative à la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics, car l'incorporation d'un phonogramme dans une publicité sonore nécessite l'autorisation de l'artiste-interprète et du producteur (violation des articles L.212-3, L.213-1 et L.214-1 du code de la propriété intellectuelle). Elle a aussi annulé l'article III.24.1 intitulé "salaire de base" de l'annexe III, car il confondait indûment la rémunération du travail de l'artiste et celle de l'utilisation de ses prestations (violation des articles L.7121-8 et L.2251-1 du code du travail, et L.212-3 du code de la propriété intellectuelle). En conséquence, la demande de dommages-intérêts de la SPEDIDAM a également été cassée. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Versailles pour un nouveau jugement sur ces points.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 15 mars 2017, n° 14-29.179, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-29179 14-29408 14-29973 15-10891 15-17450
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2014
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 6 mars 2001, pourvoi n° 98-15.502, Bull. 2001, I, n° 58 (rejet), et les arrêts cités
1re Civ., 6 mars 2001, pourvoi n° 98-15.502, Bull. 2001, I, n° 58 (rejet), et les arrêts cités
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : articles L. 212-3 et L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle ; articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du code du travail.

Sur le numéro 2 : articles L. 212-3, L. 213-1 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle.

Sur le numéro 3 : article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ; articles L. 7121-8 et L. 2251-1 du code de la propriété intellectuelle

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035501397
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C100329
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2017, 14-29.179 14-29.408 14-29.973 15-10.891 15-17.450, Publié au bulletin