Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juillet 2017, 16-83.346, Inédit
CA Rouen 20 avril 2016
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CASS
Rejet 18 juillet 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du code pénal et défaut de motifs

    La cour a estimé que les éléments de preuve établissaient la culpabilité du demandeur, confirmant que les manoeuvres frauduleuses avaient bien eu lieu.

  • Rejeté
    Absence de lien de causalité entre les faits et le préjudice

    La cour a jugé que le préjudice était directement lié aux actes d'escroquerie, justifiant ainsi le montant des dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Montant des dommages-intérêts

    La cour a confirmé que le montant des dommages-intérêts était justifié par les éléments comptables et financiers présentés.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison des escroqueries

    La cour a reconnu que la société Valtrans avait effectivement subi un préjudice financier en raison des actes frauduleux.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Jean-François X… contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen qui l'avait condamné pour escroquerie et complicité d'exercice illégal de la profession de banquier. La Cour de cassation confirme que M. X… a participé à un système de cavalerie impliquant des échanges de chèques et de traites sans contrepartie réelle, caractérisant ainsi des manœuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du code pénal. Elle écarte les arguments de M. X… qui contestait la caractérisation de l'escroquerie, l'existence d'un préjudice direct et la légalité de l'interdiction de gérer prononcée à son encontre, en se fondant sur les articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal, ainsi que sur les articles L. 511-5, L. 511-6, L. 511-7 du code monétaire et financier. La Cour juge que les opérations de crédit effectuées par la société Valtrans, avec l'aide de M. X…, entrent dans le champ de répression de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier et ne correspondent à aucune des exceptions prévues par l'article L. 511-7. La Cour fixe également à 2000 euros la somme que M. X… devra payer au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

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Commentaire1

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1Comment un système de cavalerie est constitutif d'escroquerie et d'exercice illégal de l'activité bancaireAccès limité
Juliette Morel-maroger · Gazette du Palais · 14 novembre 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 juil. 2017, n° 16-83.346
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-83.346
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 20 avril 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035264553
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02049
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code pénal
  3. CODE PENAL
  4. Code de procédure pénale
  5. Code monétaire et financier
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