Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 17-82.425, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 17-82.425
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-82.425
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 29 mars 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035413233
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02086
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Sur les parties

Texte intégral

N° U 17-82.425 F-D

N° 2086

ALM

11 JUILLET 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MME Harel-DUTIROU , les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, la société civile professionnelle WAQUET,FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général SALOMON  ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

M. Thierry Y…,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de BOURGES, en date du 30 mars 2017, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises du Cher sous l’accusation de viols aggravés et atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation de l’image d’une personne ;

Z… les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 et 226-1 du code pénal, 81, 181, 184, 215 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. Y… devant la cour d’assises des chefs de viols par personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions et du chef d’atteintes à l’intimité de la vie privée par fixation d’image de personnes ;

« aux motifs qu’il convient d’examiner les éléments à charge et à décharge en ce qui concerne chacune des plaignantes :

1) – Mme Nelly A…, née le […] :

* éléments à charge :

— la version de Mme A… quant aux faits commis le 29 novembre 2014 a été relatée plus haut ; qu’entendue sur commission rogatoire le 27 mai 2015, elle révélait de nouveaux faits commis à compter de 2013 : le docteur Y… lui demandait régulièrement de passer dans son cabinet afin de pratiquer des examens gynécologiques au cours desquels il introduisait ses doigts dans son sexe ; qu’après son opération en 2013, il lui demandait de passer chaque week-end au motif de vérifier ses ovaires ; qu’il lui faisait prendre plusieurs positions (gauche, droite et « à quatre pattes ») et pratiquait des pénétrations digitales ;

— dans leur rapport déposé le 31 décembre 2014, les experts B… et PP… ont indiqué que l’examen de Mme A…, qui consultait pour de la fièvre, des maux de tête, des sensations d’étouffement ct d’encombrement chez une jeune femme asthmatique, ne justifiait pas un examen gynécologique sans doigtier ou gant avec introduction de trois doigts et de la main dans le vagin, et ce dans différentes positions, d’autant que la patiente avait déjà eu un examen gynécologique le 22 novembre 2014 ; qu’ils ajoutaient que les symptômes dont elle se plaignait justifiaient en revanche une auscultation cardio-pulmonaire puisqu’elle se disait encombrée, laquelle n’avait pas été effectuée par le docteur Y… ;

— M. Y… a filmé les faits avec l’aide d’un caméscope et en a, à plusieurs reprises, évoqué le caractère érotique ; qu’il a également admis avoir visionné ces enregistrements à son domicile ce qui lui procurait un certain plaisir ;

— dans leur rapport déposé le 12 janvier 2016, les experts B… et PP… indiquaient que six touchers vaginaux pratiqués sur Mme A… au cours d’une même consultation, ainsi que constaté sur la vidéo, n’avaient pas de sens médical, pas plus que l’introduction de quatre doigts lors d’un toucher pelvien qui ne correspond pas à une pratique médicale ;

— la déposition du compagnon de la plaignante, M. Mickaël C…, selon lequel elle s’est effondrée en pleurs et tremblait après la consultation du 29 novembre 2014 ;

*éléments à décharge :

— il n’y a pas d’éléments à décharge à faire valoir, sauf à considérer comme tels les explications de M. Y… qui a justifié les différentes positions par le fait qu’il n’arrivait pas à l’examiner en position classique, a prétendu que Mme A… était un « cas particulier » car elle avait plusieurs pathologies, qu’il ne parvenait pas à l’examiner de façon classique et qu’il suspectait une endométriose ; que cependant, dans leur rapport complémentaire déposé le 18 juillet 2016, les experts B… et PP… indiquaient qu’en cas de suspicion d’endométriose, il n’y a pas lieu de pratiquer des touchers vaginaux dans d’autres positions que la position gynécologique standard, ni de toucher rectal, mais une échographie pelvienne voire une coelioscopie, seul examen permettant de visualiser les lésions ;

2) – Mme Suzy D…, née le […]  :

* éléments à charge :

— la version de Mme D… quant aux faits commis le 29 novembre 2014 a été relatée plus haut ;

— dans leur rapport déposé le 31 décembre 2014, les experts B… et PP… indiquaient que les examens pratiqués au cours de la grossesse de Mme D… ne justifiaient pas la pratique systématique du toucher rectal lors de consultations prénatales, non plus que le toucher dans différentes positions y compris le genupectoral ; ils ajoutaient que la pratique de touchers simultanés dans le vagin et le rectum n’avait aucune indication médicale chez une femme enceinte et, qu’en l’absence de signes cliniques de menace d’accouchement prématuré, les touchers vaginaux ne sont pas utiles en cours de grossesse ;

— M. Y… a filmé les faits avec l’aide d’un caméscope et en a, à plusieurs reprises, évoqué le caractère érotique ; qu’il a également admis avoir visionné ces enregistrements à son domicile ce qui lui procurait un certain plaisir ;

*éléments à décharge :

— il n’y a pas d’éléments à décharge à faire valoir, sauf à considérer comme tels les explications de M. Y… qui allègue de « pratiques à l’ancienne » dans le souci d’éviter des examens complémentaires ;

3) – Mme Mee E…, épouse Z…, née le […]  :

*éléments à charge :

— Mme E… a déclaré avoir été suivie depuis le début de sa première grossesse en 2012 et jusqu’à quatre mois par M. Y… qui la recevait en consultation toutes les semaines ou tous les quinze jours durant les quatre premiers mois ; qu’il faisait de même lors de sa deuxième grossesse au cours de laquelle elle notait que les examens étaient « différents » ; qu’elle a relaté que M. Y… lui introduisait un écarteur et des doigts dans le vagin et ajouté qu’il lui avait déjà mis la main entière dans le vagin en faisant des mouvements ; que, par ailleurs, elle a précisé qu’il lui demandait de se mettre « à quatre pattes » ou allongée sur le côté et qu’il avait mis ses doigts dans son anus durant tout le suivi de sa deuxième grossesse ; qu’elle a ajouté qu’il avait déjà introduit un spéculum dans son anus et qu’il avait également introduit deux spéculums simultanément, l’un dans son anus et l’autre dans son vagin ;

— M. Y… a filmé les faits avec l’aide d’un caméscope et en a, à plusieurs reprises, évoqué le caractère érotique ; qu’il a également admis avoir visionné ces enregistrements à son domicile ce qui lui procurait un certain plaisir ;

— dans leur rapport déposé le 12 janvier 2016, les experts B… et PP… soulignaient en particulier :

— la pratique de touchers vaginaux multiples dans différentes positions au cours de la même consultation n’est pas justifiée médicalement, ni dans le recours à de tels actes, ni dans la manière de pratiquer de tels actes ;

— l’anormalité de la fréquence des examens gynécologiques pratiqués par M. Y… sur Mme Z… ;

— l’anormalité des pratiques de multiples examens au spéculum et de touchers rectaux répétés ;

— l’introduction du spéculum dans l’anus d’une femme n’est pas un examen médical et n’a aucune justification médicale ;

— l’anormalité et la dangerosité pour la trophicité des tissus mais également pour le foetus de l’introduction simultanée d’un spéculum dans l’anus et dans le vagin ;

— l’introduction de tous les doigts et une partie de la paume de la main lors d’un toucher pelvien ne correspond pas à une pratique médicale ;

— l’absence de gants n’est pas une bonne pratique ;

* éléments à décharge :

— il n’y a pas d’éléments à décharge, sauf à considérer comme tels les explications de M. Y… qui dit avoir mis un rectoscope dans l’anus de Mme Z… car elle avait des hémorroïdes et ajoute que les positions étaient justifiées à ce titre et pour vérifier l’état du col de l’utérus; cependant, dans leur rapport complémentaire déposé le 18 juillet 2016, les experts B… et PP… confirmaient qu’il n’y a pas de justificatif médical à la multiplication de touchers pelviens au cours du même examen et qu’il n’y avait pas non plus de raison médicale pour vérifier une hypothèse diagnostique ou un doute sur une pathologie particulière qui justifierait les modalités de ces touchers ;

4) – Mme Nelly F…, épouse G…, née le […]  :

* éléments à charge :

— Mme F… a déclaré avoir été suivie de longue date par M. Y…, son dernier examen remontant à la rentrée scolaire 2014 ; qu’elle a relaté que, lors des consultations gynécologiques, M. Y…, docteur, lui introduisait un spéculum et les doigts dans le vagin, et lui faisait prendre plusieurs positions et notamment sur les côtés, au motif de vérifier ses ovaires ; que ces examens se déroulaient deux fois par an et duraient environ quinze minutes ;

— dans leur rapport déposé le 12 janvier 2016, M. B… professeur et M. PP…, docteur, concluaient au fait que la fréquence des touchers pelviens pratiqués sur cette patiente était trop élevée et sans justification médicale, alors qu’une prescription de pilule peut être faite pour une armée et qu’un toucher pelvien annuel, en dehors d’une pathologie identifiée, est suffisant ; qu’ils précisaient que les touchers pelviens réalisés en position de décubitus latéral droit et gauche n’étaient pas davantage justifiés, ne permettant pas de mieux palper les ovaires comme le prétendait M. Y… ; que les experts rappelaient que la pratique de touchers vaginaux multiples dans différentes positions au cours d’une même consultation n’était pas justifiée médicalement, ni dans son recours ni dans la manière de pratiquer de tels actes ;

— M. Y… a filmé les faits avec l’aide d’un caméscope et en a, à plusieurs reprises, évoqué le caractère érotique ; qu’il a également admis avoir visionné ces enregistrements à son domicile ce qui lui procurait lm certain plaisir ;

* éléments à décharge :

— il n’y a pas d’éléments il décharge à faire valoir, sauf à considérer comme tels les explications de M. Y… qui a notamment prétendu que les problèmes de santé de Mme F…, et en particulier des règles douloureuses, l’avaient conduit à réaliser des examens gynécologiques poussés dans les différentes positions évoquées et estimé que la fréquence importante des examens gynécologiques avait une visée préventive pour dépister d’éventuelles lésions ;

5) – Marine H…, née le […]  :

* éléments à charge :

— Marine H…, âgée de 17 ans au moment de son audition, a déclaré qu’elle était suivie par M. Y… depuis l’âge de 6 ou 7 ans ; qu’elle a indiqué que celui-ci avait commencé à réaliser sur elle des examens gynécologiques pour la prescription et le renouvellement de la pilule, précisant qu’ils avaient lieu d’abord tous les six mois, puis tous les trois mois ; qu’elle a indiqué qu’à l’époque de ces premiers examens gynécologiques, elle n’avait jamais eu de rapport sexuel, ce dont M. Y… ne s’était pas enquis ; qu’elle a expliqué qu’il avait tenté, sans y parvenir, de lui introduire un spéculum dans le vagin ; qu’elle a dit avoir parfois prétendu avoir ses règles pour échapper aux touchers vaginaux, M. Y… se contentant alors de lui tâter la poitrine lors des consultations ; qu’environ neuf mois après le dernier examen infructueux, il en pratiquait un autre avec introduction du spéculum mais aussi des doigts, tandis qu’il lui tâtait le bas ventre de son autre main ; qu’il lui introduisait les doigts dans plusieurs positions, sur le côté ou une jambe levée ; qu’il pratiquait sur elle en même temps un toucher vaginal et un toucher rectal, en lui demandant parfois si elle était d’accord ; qu’enfin, elle a indiqué avoir eu une infection urinaire, et que lors de l’examen gynécologique subséquent, M. Y… avait pratiqué sur elle un toucher vaginal ;

— M. Y… a filmé une partie des faits avec l’aide d’un caméscope et en a, à plusieurs reprises, évoqué le caractère érotique ; qu’il a également admis avoir visionné ces enregistrements à son domicile ce qui lui procurait un certain plaisir ;

— dans leur rapport déposé le 12 janvier 2016, les experts B… et PP… après avoir visualisé les séquences vidéo sur lesquelles apparaissait Marine H… et analysé ses déclarations, concluaient au fait que :

— les examens gynécologiques sur cette patiente s’avéraient trop nombreux, un seul examen annuel étant suffisant chez une jeune fille en bon état général ;

— l’infection urinaire est une pathologie banale chez une jeune fille, ne justifiant pas d’examen gynécologique ni pour le diagnostic, ni pour le suivi, et que la pratique de deux ou trois examens gynécologiques à deux semaines d’intervalle dans ce cadre était dépourvue de sens ;

— la pratique de touchers vaginaux dans plusieurs positions lors d’une même consultation, associée à un toucher rectal, n’était pas justifiée médicalement chez une jeune femme en bon état général, n’ayant pas de symptôme fonctionnel particulier, venue pour un renouvellement de contraception orale ;

* éléments à décharge :

— Il n’y a pas d’éléments à décharge à faire valoir, sauf à considérer comme tels les explications de M. Y… selon lequel les examens en position latérale permettaient, selon lui, de mieux sentir l’utérus, et l’examen bidigital (vaginal et anal) aurait été justifié par les douleurs abdominales de sa patiente en plus de son infection urinaire ; que cependant, dans leur rapport complémentaire déposé le 18 juillet 2016, les experts B… et PP… confirmaient qu’il n’y a pas de justification médicale à la multiplication de touchers pelviens au cours du même examen et au toucher rectal dans la situation de Marine H…, laquelle ne semblait souffrir que d’une banale infection urinaire ;

6) – Mme Audrey I…, née le […]  :

* éléments à charge :

— Mme I… a indiqué avoir été suivie par M. Y… depuis l’enfance, avoir eu son premier rapport sexuel à 13 ans, mais ne l’avoir consulté pour des examens gynécologiques qu’à partir de l’âge de 16 ans ; qu’elle a estimé avoir subi environ cinq examens durant l’année 2014, sachant que la fréquence en était d’abord tous les trois mois puis ensuite tous les six mois ; que Mme. I… a précisé par ailleurs que M. Y… lui avait ensuite demandé de venir à son cabinet tous les week-ends pour faire un examen gynécologique ; que lors des examens gynécologiques, elle a indiqué qu’il introduisait toujours un spéculum, puis il mettait du gel sur ses doigts, et pratiquait ensuite sur elle un toucher digital dans le vagin, au motif de sentir ses ovaires, ainsi qu’une palpation sur le ventre de son autre main ; qu’il faisait ensuite un mouvement de rotation avec sa main ce qui était très douloureux ;

— M. Y… a filmé une partie des faits avec l’aide d’un caméscope et en a, à plusieurs reprises, évoqué le caractère érotique ; qu’il a également admis avoir visionné ces enregistrements à son domicile ce qui lui procurait un certain plaisir ;

— dans leur rapport déposé le 12 janvier 2016, les experts B… et PP… fournissaient les conclusions suivantes :

ans ne connaissait pas de problème de santé n’avait aucune justification médicale tout comme la pratique d’un toucher pelvien sans gant ;

— sur le visionnage de la vidéo réalisée par M. Y… : les experts constataient que M. Y… réalisait d’abord un toucher vaginal à deux doigts sans gant, puis un toucher rectal avec un doigt, et enfin un toucher bidigital avec deux doigts dans le vagin et deux autres doigts de la même main dans le rectum ; qu’il faisait ensuite mettre Mme I… en décubitus latéral gauche et réalisait un autre toucher vaginal en introduisant trois ou quatre doigts sans gant dans le vagin ; que la même manoeuvre était réalisée en décubitus latéral droit, ce qui correspondait donc à un troisième toucher ; qu’enfin, alors que sa jeune patiente était de nouveau sur le dos, il lui introduisait quatre doigts entièrement jusqu’à la paume de la main, le tout sans porter de gant ;

— les quatre touchers vaginaux dans différentes positions pendant la même consultation n’avaient pas de sens au plan médical ;

— l’introduction de tous les doigts lors d’un toucher pelvien ne correspondait à aucune pratique médicale, enfin, ils précisaient que la pratique d’un toucher bidigital (vagin et anus) n’avait aucune justification médicale ;

* éléments à décharge ;

— il n’y a pas d’éléments à décharge à faire valoir, sauf à considérer comme tels les explication de M. Y… selon lequel l’utilisation de plusieurs doigts était justifiée par le fait qu’il envisageait un diagnostic d’endométriose ; que cependant, dans leur rapport complémentaire déposé le 18 juillet 2016, les experts B… et PP… indiquaient qu’en cas de suspicion d’endométriose, il n’y a pas lieu de pratiquer des touchers vaginaux dans d’autres positions que la position gynécologique standard, ni de toucher rectal, mais une échographie pelvienne voire une coelioscopie, seul examen permettant de visualiser les lésions ;

7) – Mme Mégane J…, née le […]  :

* éléments à charge :

— Mme J… a relaté que si M. Y… était devenu son médecin traitant à compter d’août 2014, il lui avait préalablement pratiqué quatre examens gynécologiques en l’espace d’environ un mois à partir de fin septembre 2013 ; que le premier examen se déroulait alors qu’elle voulait avoir la confirmation d’une grossesse à laquelle elle souhaitait mettre fin ; que lors de cette consultation, M. Y… pratiquait sur elle une palpation abdominale et lui prescrivait un test sanguin ; que c’est lors du deuxième examen, quelques jours après, qu’il réalisait sur elle un toucher vaginal en étant muni de gants, et lui prescrivait un médicament pour les saignements abondants et un « Aspégic » ; que la troisième consultation, quelques jours après, ne donnait pas lieu à toucher vaginal selon la jeune femme ; que le dernier examen avait lieu encore ou cinq jours après : elle devait se déshabiller intégralement et s’installer sur le dos en position gynécologique classique, M. Y… pratiquant sur elle un examen au spéculum ainsi qu’un frottis ; qu’elle ne se rappelait pas des positions qu’elle avait du prendre mais elle se souvenait que M. Y… avait pu lui formuler cette demande au motif d’un meilleur confort pour lui-même ;

— M. Y… a filmé une partie des faits avec l’aide d’un caméscope et en a, à plusieurs reprises, évoqué le caractère érotique ; qu’il a également admis avoir visionné ces enregistrements à son domicile ce qui lui procurait un certain plaisir ;

— dans leur rapport déposé le 12 janvier 2016, les experts B… et PP…, fournissaient les conclusions suivantes :

— sur les affirmations de la plaignante, les examens étaient conformes à la pratique médicale même s’il apparaissait surprenant que M. Y… n’ait pas orienté sa patiente en début de grossesse, subissant des hémorragies, vers un rendez-vous en centre hospitalier ;

— sur le visionnage du film réalisé par M. Y…, ils relataient les éléments suivants : M. Y… mettait et enlevait quatre fois de suite un spéculum, et la jeune femme présentait sur son visage des signes de douleurs ; qu’il pratiquait ensuite sur elle quatre touchers vaginaux sans gant et chaque fois avec deux doigts ; que les deux derniers de ces touchers étaient réalisés alors que Mme J… se trouvait en position de décubitus latéral gauche, puis décubitus latéral droit ;

— la pratique de touchers vaginaux multiples dans différentes positions au cours de la même consultation n’est pas justifiée médicalement, ni dans son recours, ni dans la manière de procéder et l’absence de gants n’est pas conforme aux bonnes pratiques ;

* éléments à décharge :

— il n’y a pas d’éléments à décharge à faire valoir, sauf à considérer comme tels les explications de M. Y… qui a prétendu sentir mieux sa patiente en pratiquant ainsi par des touchers en différentes positions et sans mettre de gant ;

8) – Sandra K…, née le […] :

* éléments à charge :

— Mme K… a déclaré avoir commencé à consulter M. Y… en 2004 car elle souhaitait prendre la pilule ; qu’il pratiquait sur elle des examens gynécologiques jusqu’en août 2014 dont la fréquence était de deux par an, à chaque prescription de renouvellement de pilule ; qu’elle notait une distinction entre les examens pratiqués avant juillet 2013 et ceux réalisés postérieurement ; qu’à partir de cette date, et sans qu’elle n’en connaisse la raison, en plus de l’examen au spéculum et du toucher vaginal en position classique, il lui avait demandé de se positionner sur les côtés, et elle avait alors estimé que ces touchers ainsi pratiqués étaient appuyés et surtout trop longs ; qu’il lui semblait que M. Y… était porteur de gants à chaque examen ; qu’elle ajoutait qu’il était également arrivé au M. Y… de pratiquer sur elle un toucher rectal car elle souffrait de constipation, au motif de vérifier si elle avait des hémorroïdes ;

— M. Y… a filmé une partie des faits avec l’aide d’un caméscope et en a, à plusieurs reprises, évoqué le caractère érotique ; qu’il a également admis avoir visionné ces enregistrements à son domicile ce qui lui procurait un certain plaisir ; que la vidéo a permis de constater qu’il lui imposait trois touchers vaginaux, dont l’avant dernier en décubitus latéral droit, jambe gauche levée, et le dernier en décubitus latéral gauche, jambe droite levée ;

— dans leur rapport déposé le 12 janvier 2016, les experts B… et PP…, concluaient que :

— la pratique de touchers vaginaux multiples dans différentes positions au cours de la même consultation, n’est pas justifiée médicalement, ni dans le recours à de tels actes, ni dans la manière de pratiquer de tels actes ;

— la pratique de deux examens gynécologiques par an chez une jeune femme en bon état général, sans antécédent, n’est pas conforme aux bonnes pratiques, comme l’absence de tenue de dossier médical ;

* éléments à décharge :

— il n’y a pas d’éléments à décharge à faire valoir, sauf à considérer comme tels les explications de M. Y… qui a prétendu pratiquer les touchers vaginaux en décubitus latéral pour mieux sentir les ovaires de la jeune femme, sans toutefois expliquer les raisons pour lesquelles il avait commencé à les pratiquer sur elle en juillet 2013 et sans avoir éprouvé l’utilité médicale de le faire entre 2004 et 213 ; que dans leur rapport complémentaire déposé le 18 juillet 2016, M. B…, professeur, et M. PP…, docteur, confirmaient l’absence de justification médicale de multiples touchers pelviens. Ils ajoutaient qu’il n’y a pas de raison médicale pour vérifier une hypothèse diagnostique, un doute sur une pathologie particulière, qui justifierait les modalités de ces touchers et que la démarche de pratiquer plusieurs touchers vaginaux successifs sur le dos, puis sur le côté gauche, puis sur le côté droit, n’était pas une démarche médicale ;

9)- Mme Tiphaine L…, épouse M…, née le […] :

*éléments à charge :

— Mme L… a déclaré que M. Y… l’avait suivie pour un problème de grosseur à la poitrine et pour des douleurs à un ovaire, remontant à l’année 2006 ou 2007 ; qu’elle a expliqué qu’il avait ainsi pratiqué sur elle : la fois des examens pendant et hors grossesse ; qu’elle a précisé qu’il était arrivé à M. Y… qu’il lui caresse d’une main le ventre vers le pubis tandis qu’il lui introduisait son autre main dans le vagin ; qu’elle a encore expliqué qu’il lui avait fait prendre plusieurs positions, et notamment « à quatre pattes », pour pratiquer au cours d’une même consultation plusieurs touchers vaginaux ; qu’elle s’est souvenu en outre qu’après 2012, il lui était arrivé de pratiquer des examens sans gant ; qu’elle a précisé également qu’il lui donnait des rendez-vous plutôt vers 19 heures et réalisait pratiquement à chaque fois un examen gynécologique ; qu’elle a indiqué que, pour éviter de subir ce type de pratique, elle démarchait les pharmacies pour obtenir des pilules par avance ; qu’enfin, elle a indiqué, qu’à chaque fois, elle devait se mettre entièrement nue et qu’à chaque examen il lui caressait les seins à pleine main, se plaçant derrière elle à ces occasions ;

— que M. Y… a filmé une partie des faits avec l’aide d’un caméscope et en a, à plusieurs reprises, évoqué le caractère érotique ; qu’il a également admis avoir visionné ces enregistrements à son domicile ce qui lui procurait un certain plaisir ;

— que dans leur rapport déposé le 12 janvier 2016, les experts B… et PP… concluaient à l’absence de justification médicale des touchers vaginaux multiples au cours d’une même consultation, au fait que l’examen des seins décrit par cette patiente n’était pas dans les règles de l’art et au fait que l’absence de tenue du dossier médical ne correspondait pas aux bonnes pratiques ; que sur la vidéo, ils constataient que l’examen gynécologique comprend un ou plusieurs touchers vaginaux, ce qui n’est pas conforme aux bonnes pratiques ; que M. Y… installe un speculum sans porter de gants ; qu’effectue un toucher vaginal à quatre doigts, ce qui n’a pas de justification médicale ni d’intérêt clinique, l’introduction de deux doigts suffisant à explorer les parois vaginales, le col et les annexes ;

* éléments à décharge :

— il n’y a pas d’éléments à décharge à faire valoir, sauf à considérer comme tels les explications de M. Y… qui a notamment justifié l’introduction des quatre doigts par le fait que cette patiente avait un utérus rétroversé, rendant l’examen difficile ; que cependant, dans leur rapport complémentaire déposé le 18 juillet 2016, les experts maintenaient que l’introduction de quatre doigts dans la cavité vaginale lors d’un toucher pelvien n’a pas de justification médicale et ne relève pas d’une démarche médicale ;

10)- Mme Alison QQ… , née le […]  :

* éléments à charge :

— Mme QQ… a indiqué avoir commencé à consulter M. Y… en août 2013 suite à sa grossesse mais a expliqué avoir changé de médecin après six mois seulement, estimant faire l’objet par M. Y… d’examens gynécologiques dont elle n’avait pas forcément besoin ; qu’elle a déclaré qu’elle était entièrement nue lors de ces examens qui lui paraissaient particulièrement longs et au cours desquels le docteur Y… lui introduisait les doigts dans le vagin de façon douloureuse ; qu’elle a déclaré notamment : « les seules positions qu’il me faisait prendre étaient sur le dos et sur chacun des côtés" ; qu’elle a précisé que M. Y… lui avait également exploré l’anus avec les doigts en utilisant des gants au motif de détecter la présence d’éventuelles hémorroïdes ; qu’elle a ajouté qu’il lui fixait des rendez-vous à fréquence très élevée, à savoir tous les 15 jours, et a indiqué avoir trouvé ces examens anormaux par rapport à ceux d’autres médecins ;

— que dans leur rapport déposé le 12 janvier 2016, les experts B… et PP… indiquent que la plaignante décrit des examens gynécologiques constitués de plusieurs touchers vaginaux pendant le même examen, avec position en décubitus latéral droit et gauche ainsi que des touchers rectaux ; qu’ils concluent à l’absence de justification médicale de touchers vaginaux multiples dans différentes positions au cours de la même consultation, ainsi qu’à l’absence de justification médicale de touchers rectaux dans le cadre d’une grossesse non pathologique et au fait que la pratique de touchers rectaux dans le cadre du suivi de grossesse non pathologique n’a aucune justification médicale ; qu’ils estiment en outre non conforme aux bonnes pratiques médicales la trop grande fréquence des examens gynécologiques pratiqués par M. Y… sur la jeune femme et l’absence de tenue d’un dossier médical ;

* éléments à décharge :

— Mme QQ… a déclaré : « il m’a vérifié le vagin et l’anus car j’étais constipée. J’ai saigné avant d’aller le voir donc je lui en ai parlé et je ne pensais pas qu’il allait explorer mon anus. Cet examen a été fait également avec ses doigts. Il avait ses gants » ; qu’interrogé le 4 février 2016, M. Y… a déclaré : « concernant les touchers rectaux, si j’ai fait un toucher rectal chez cette femme, c’est qu’elle se plaignait de douleurs anales et intestinales… je voulais donc vérifier qu’il n’y avait pas de problème à ce niveau là. Sinon, je n’avais aucune raison de faire des touchers rectaux chez des femmes chez qui cela n’apparaissait pas nécessaire » ; que les experts ont simplement indiqué que la pratique de touchers rectaux dans le cadre du suivi de grossesse non pathologique n’a aucune justification médicale et, ce faisant, n’ont pas répondu aux explications du mis en examen qui rejoignent, sur ce point, celles de la plaignante ;

— il n’y a pas d’autres éléments à décharge, sauf à considérer comme tels les explications de M. Y… qui a déclaré « avoir effectué ces examens dans d’autres positions que le position gynécologique classique – pour mieux palper son utérus et les annexes, parce que j’avais du mal à les sentir après un premier examen effectué en position classique »; que cependant, dans leur rapport complémentaire déposé le 18 juillet 2016, les experts B… et PP… ont maintenu leurs conclusions et rappelé que la multiplication de touchers pelviens au cours du même examen n’a pas de justification médicale ;

11)- Mme Angéline N…, épouse O…, née le […]  :

* éléments à charge :

— Mme N… a indiqué avoir subi deux examens gynécologiques au cours de l’année 2014 (21 octobre et 7 novembre) pratiqués par M. Y…, au cours desquels ce dernier avait réalisé plusieurs touchers vaginaux avec un spéculum et ses doigts au motif de vérifier l’état de ses ovaires ; qu’elle a précisé avoir été surprise des positions qu’il lui faisait prendre notamment sur les côtés en lui demandant d’écarter beaucoup les jambes ; qu’elle a relaté à propos du second examen : "je me suis dévêtue du bas. Je me suis allongée sur le dos, les pieds dans les étriers ; il m’a fait un toucher avec les doigts – j’étais crispée car c’était la première fois qu’il me voyait nue el, en plus, j’avais mal ; il m’a mis le speculum dans le vagin, – ensuite il m’a fait placer de chaque côté ; il m’a demandé d’écarter vraiment les jambes ; il a encore introduit ses doigts -j’ai trouvé cet examen bizarre" ; qu’enfin, elle a expliqué que M. Y… lui avait demandé de revenir 15 jours après le premier examen pour effectuer un examen de contrôle ;

— que dans leur rapport déposé le 12 janvier 2016, les experts B… et PP… concluaient au fait que ni la pratique de touchers vaginaux multiples dans différentes positions au cours de la même consultation, ni la répétition de ces actes sous quinzaine, ni l’absence de tenue de dossier ne pouvaient revêtir une justification médicale ;

* éléments à décharge :

— iI n’y a pas d’éléments à décharge à faire valoir, sauf à considérer comme tels les explications de M. Y… qui justifie ces touchers multiples en expliquant qu’il avait du mal à sentir l’utérus de cette patiente lors de l’examen en position gynécologique classique ; qu’il expliquait l’avoir faite revenir 15 jours après le premier examen au motif qu’elle était en retard dans ses règles ; que cependant, dans leur rapport complémentaire déposé le 18 juillet 2016, les experts B… et PP… maintenaient que la démarche de pratiquer plusieurs touchers vaginaux successifs au cours d’une même consultation n’était pas médicale et que la répétition d’un examen gynécologique 15 jours après, étant donné la symptomatologie décrite par la patiente (initation vulvaire), n’était pas justifiée médicalement ;

12)- Mme Angélique G…, née le […]  :

* éléments à charge :

— Mme G… a déclaré avoir été suivie par M. Y…, depuis l’âge de ans ; qu’il pratiquait un premier examen gynécologique vers l’âge de 17-18 ans et assurait ensuite son suivi gynécologique hors et pendant ses grossesses jusqu’au sixième mois ; qu’elle a relaté, qu’un jour, il lui avait introduit un spéculum en plastique dans le vagin et avait insisté pour poursuivre l’examen alors qu’elle lui avait indiqué avoir mal et demandé de cesser l’examen, ce qu’il avait finalement fait ; que lors des examens, hors grossesse, il indiquait à sa patiente vouloir contrôler son col, son utérus et ses ovaires et pratiquait un toucher vaginal en introduisant deux ou trois doigts puis les tournait ; qu’ensuite, il retirait ses doigts et la faisait mettre sur les côtés pour de nouveau pratiquer un toucher vaginal, en se positionnant au bout de la table mais aussi à droite et à gauche ; qu’elle a expliqué que les examens étaient plus longs que ceux pratiqués par sa gynécologue (6 à 8 minutes) et qu’elle avait toujours considéré comme « bizarre » le fait que M. Y… contrôle son utérus ; qu’en revanche, elle ne se rappelait pas s’il utilisait ou non des gants à chaque examen ; qu’elle a ajouté que, parfois, il lui demandait d’enlever son haut en premier et lui examinait les seins « à pleines mains », ensuite elle remettait son haut et« il retirait le bas » ; qu’elle a déclaré que M. Y… exigeait de lui faire ce type d’examen à chaque renouvellement de pilule soit tous les trois mois ce qui la conduisait à se rendre directement à la pharmacie afin d’acheter sa contraception sans ordonnance et donc sans remboursement, afin d’éviter de subir un nouvel examen ; que, quant aux examens pendant ses grossesses, elle était toujours allongée sur la table d’auscultation avec uniquement le bas de retiré ; qu’elle a relaté un examen particulièrement gênant qu’avait pratiqué M. Y… : il lui avait demandé de retirer son haut pour contrôler ses seins en premier et immédiatement après lui avait demandé de retirer son bas sans qu’elle ne puisse remettre son haut ; qu’elle lui avait précisé être particulièrement gênée d’être quasiment nue devant lui (sauf son soutien-gorge) et se cachait avec ses bras mais M. Y… avait rétorqué qu’il était inutile de se cacher ; qu’elle a ajouté avoir systématiquement eu mal lors des examens puisque le médecin écartait ses doigts dans le vagin et les laissait longtemps à l’inverse de sa gynécologue qui les retirait aussitôt ; qu’enfin, elle a expliqué que les touchers de M. Y… ressemblaient plus à un « doigté sexuel » qu’à un examen médical ;

— que dans leur rapport déposé le 12 janvier 2016, les experts B… et PP… estimaient que la fréquence des examens décrits par Mme G… n’était pas conforme aux bonnes pratiques médicales et était dépourvue de toute justification médicale. Ils rappelaient que n’avait pas davantage de justification médicale la pratique de touchers vaginaux multiples dans différentes positions au cours de la même consultation ;

* éléments à décharge :

— il n’y a pas d’éléments à décharge à faire valoir, sauf à considérer comme tels les explication de M. Y… qui justifie ces touchers multiples en indiquant qu’il agissait pour rassurer cette patiente très inquiète, qu’il n’a pas le souvenir d’une pathologie particulière la concernant et qui estime que le fait d’examiner en position latérale était nécessaire pour affiner son diagnostic ; que cependant, dans leur rapport complémentaire déposé le 18 juillet 2016, les experts B… et PP… maintenaient que la démarche de pratiquer plusieurs touchers vaginaux successifs au cours d’une même consultation n’était pas médicalement justifiée ;

13)- Mme Angélique P…, épouse Q…, née le […]  :

* éléments à charge :

— Mme P… a déclaré avoir consulté M. Y… à sept reprises entre juin 2014 et novembre 2014 avec, à chaque fois, un examen gynécologique au cours duquel il lui demandait de se déshabiller entièrement avant de lui introduire des doigts simultanément dans le vagin et dans l’anus, en la faisant s’allonger sur le côté gauche, puis le côté droit ; qu’elle a précisé qu’il pratiquait également de la sorte alors qu’elle était « à quatre pattes », sans explication particulière sur la nécessité de cette position ; qu’elle a ajouté, à propos d’une consultation pour une gastro-entérite : « j’étais en arrêt pour la gastro – il m’avait demandé de repasser, il m’a encore fait un examen complet alors que la veille il savait que j’avais la diarrhée. Il m’a encore introduit des doigts dans le vagin et le rectum. J’ai été choquée. Il avait les doigts de sa main droite tendus et il s’est dirigé vers l’évier. Il m’a introduit les doigts dans le vagin et dans le rectum et ensuite il m’a introduit un des doigts qu’il m’avait mis dans l’anus dans le vagin -je n’ai rien osé lui dire – à chaque fois que j’allais voir M. Y… c’était toujours le même rituel » ; qu’enfin, elle a déclaré avoir eu, lors des derniers examens, le sentiment de subir un rituel par un praticien pervers ;

— que dans leur rapport déposé le 12 janvier 2016, les experts B… et PP… concluaient au fait qu’était sans justification médicale le nombre d’examens gynécologiques (7 en 6 mois), la pratique de touchers vaginaux multiples au cours d’une même consultation, la pratique de touchers hi-digitaux (vagin et anus) dans le cas décrit par cette patiente, et la pratique d’un toucher pelvien pour une gastro-entérite, maladie banale ; qu’ils rappelaient que l’absence de gant et de tenue de dossier médical ne correspondait pas aux bonnes pratiques médicales ; ils maintenaient en outre que la multiplication de touchers pelviens au cours du même examen n’a pas de justification médicale ;

* éléments à décharge :

— il n’y a pas d’éléments à décharge à faire valoir, sauf à considérer comme tels les explications de M. Y… selon lequel ce n’était pas une gastro entérite qui avait justifié un des examens gynécologiques mais le fait que cette patiente aurait eu de fortes douleurs abdominales. Il indiquait avoir envisagé une éventuelle endométriose, justifiant selon lui un examen en position génupectorale, il n’excluait pas avoir pu faire un toucher bi-digital, qui aurait alors été justifié selon lui pour vérifier la paroi recto vaginale ; que, cependant, dans leur rapport complémentaire déposé le 18 juillet 2016, les experts B… et PP… indiquaient qu’en cas de suspicion d’endométriose, il n’y a pas lieu de pratiquer des touchers vaginaux dans d’autres positions que la position gynécologique standard, ni de toucher rectal, mais une échographie pelvienne voire une coelioscopie, seul examen permettant de visualiser les lésions ;

14)- Mme RR… , épouse L…, née le […]  :

* éléments à charge :

— Mme SS… a indiqué que Y… était son médecin traitant depuis ses 19 ans, mais que c’était à compter d’octobre 2012, à l’occasion de sa seconde grossesse, qu’il avait pratiqué sur elle des examens gynécologiques ; qu’elle a expliqué qu’il réalisait ce type d’examen chaque mois, déclarant qu’il lui introduisait un écarteur dans le vagin, puis effectuait un toucher vaginal tout en appuyant sur son ventre avec l’autre main ; qu’elle a précisé qu’il la faisait changer de position pour effectuer des touchers vaginaux, la faisant se mettre sur le côté gauche, puis sur le côté droit, et qu’il lui demandait alors de plier une jambe et de la lever en l’air ; qu’enfin, elle a indiqué que les examens gynécologiques pratiqués lui paraissaient beaucoup plus longs qu’avec son gynécologue ;

— dans leur rapport déposé le 12 janvier 2016, les experts B… et PP…, après analyse des déclarations de Mme SS… , épouse L…, concluaient au fait que la pratique de touchers vaginaux multiples dans différentes positions au cours de la même consultation, la pratique d’un examen au spéculum ainsi que la fréquence des examens gynécologiques chez cette patiente pendant sa grossesse n’étaient pas justifiées médicalement, tant dans le recours à de tels actes que dans la manière de les pratiquer ; qu’ils ajoutaient que l’absence de dossier médical n’était pas conforme aux bonnes pratiques ;

* éléments à décharge :

— il n’y a pas d’éléments à décharge à faire valoir, sauf à considérer comme tels les explications de M. Y… selon lequel les examens multiples, et notamment en position latérale, avaient pour justification médicale de mieux examiner sa patiente et mieux sentir le col de l’utérus ; que cependant, dans leur rapport complémentaire déposé le 18 juillet 2016, les experts B… et PP… confirmaient que la multiplication de touchers pelviens au cours du même examen n’a pas de justification médicale et qu’il n’y a pas non plus de raison médicale, notamment pour vérifier une hypothèse diagnostique, un doute ou une pathologie particulière, qui justifierait les modalités de ces touchers ;

15)- Mme Marion R…, née le […]  :

* éléments à charge :

— Mme R… a indiqué n’avoir jamais été suivie par un gynécologue, et avoir subi, entre 16 ans et 19 ans, sept examens gynécologiques pratiqués par M. Y… ; que le premier de ces examens intervenait alors qu’elle venait le consulter pour une prescription de pilule, après qu’elle ait déjà eu des rapports sexuels ; qu’elle a décrit ce premier examen avec spéculum qui s’était révélé pour elle très douloureux, et a déclaré être certaine que M. Y… n’avait pas utilisé de gant ; qu’un second examen se déroulait trois mois après, de la même manière ; qu’elle a précisé être parvenue par la suite à les éviter en invoquant le fait qu’elle avait ses règles ; que Mme R… a précisé que M. S… introduisait deux ou trois doigts dans le vagin au motif de vérifier ses ovaires, tout en lui appuyant sur le bas ventre avec l’autre main ; qu’il la faisait coucher sur le côté gauche, puis sur le côté droit, et lui demandait de lever la jambe du côté opposé à celui où elle était allongée afin de lui permettre de passer la main entre ses jambes ;

— dans leur rapport déposée le 12 janvier 2016, les experts B… et PP…, après analyse des déclarations de Mme R…, concluaient au fait que :

— la première prescription de la pilule ne justifiait pas la réalisation d’un examen gynécologique ;

— la fréquence des examens gynécologiques n’était pas conforme aux bonnes pratiques, un par an étant suffisant ;

— la pratique de touchers vaginaux multiples dans différentes positions au cours de la même consultation n’était pas médicalement justifiée ;

— l’absence de tenue d’un dossier médical n’était pas conforme aux bonnes pratiques ;

* éléments à décharge :

— il n’y a pas d’éléments à décharge à faire valoir, sauf à considérer comme tels les explications de M. Y… qui a déclaré : "j’ai du l’examiner une fois et non pas plusieurs en position latérale en plus de la position classique parce qu’elle avait des douleurs pelviennes abdominales, donc au bas-ventre; et le changement de position était justifié par la difficulté que j’avais lors de l’examen classique" ; que dans leur rapport complémentaire déposé le 18 juillet 2016, les experts B… et PP… confirmaient que la multiplication de touchers pelviens au cours du même examen n’a pas de justification médicale et qu’il n’y a pas non plus de raison médicale, notamment pour vérifier une hypothèse diagnostique, un doute ou une pathologie particulière, qui justifierait les modalités de ces touchers ;

16)- Mme Océane T…, née le […]  :

* éléments à charge :

— Mme T… a déclaré que M. Y… avait toujours été son médecin traitant, qu’il l’avait suivie au plan gynécologique entre ses 16 ans et 18 ans, et pratiquait sur elle des examens gynécologiques selon un rythme trimestriel à chaque renouvellement de pilule, même si elle parvenait à esquiver au total trois de ces actes ; qu’elle a précisé qu’elle était vierge lors du premier de ces examens, qui avait été le plus douloureux, et que Y… était informé de sa virginité ; qu’elle a décrit les examens qui consistaient en une introduction de doigts dans le vagin, avec tille palpation abdominale de l’autre main ; qu’il pratiquait ainsi alors qu’elle était sur le dos, puis en la faisant allonger successivement sur le côté gauche el sur le côté droit, et en lui demandant de lever la jambe opposée à celle posée sur la table, il poussait ses doigts dans son vagin et disait ne pas trouver les ovaires ; qu’il lui palpait ensuite les seins ; qu’elle a expliqué en outre avoir eu mal à chaque examen et ajouté qu’il lui demandait de se dénuder lors des examens gynécologiques mais également lorsqu’elle le consultait pour un mal de ventre ;

— dans leur rapport déposé le 12 janvier 2016, les experts B… et PP…, après analyse des déclarations de Mme T…, concluaient que :

— lors de la première prescription de la pilule, un examen gynécologique n’était pas recommandé d’autant plus qu’elle n’avait jamais eu de rapport sexuel et était âgée de seize ans ;

— la fréquence de ces examens, tous les 3 mois, n’était pas justifiée, un examen annuel étant suffisant ;

— la pratique des touchers vaginaux multiples dans différentes positions n’est pas justifiée médicalement, ni dans le recours à de tels actes, ni dans la manière de les pratiquer ;

— l’absence de gant et l’absence de tenue de dossier médical ne correspondent pas et de bonnes pratiques et n’ont pas de justification médicale ;

* éléments à décharge :

— il n’y a pas d’éléments à décharge à faire valoir, sauf à considérer comme tels les explications de M. Y… qui a prétendu qu’il agissait précautionneusement lorsque la patiente était vierge, et que le recours à plusieurs positions était justifié par la difficulté d’examiner cette jeune fille dont il reconnaissait qu’elle ne souffrait pas de problèmes particuliers ; cependant, dans leur rapport complémentaire déposé le 18 juillet 2016, les experts B… et PP… confirmaient :

— d’une part l’absence de justification médicale de multiples touchers pelviens au cours d’une même consultation, lesquels ne permettaient pas de mieux examiner les femmes ;

— d’autre part que la fréquence des examens gynécologiques pratiqués sur Mme T…, dont M. Y… avait admis l’absence de problème de santé particulier, n’avait aucune justification médicale ;

17)- Mme Aurélie U…, née le […]  :

*éléments à charge :

— Mme U… a déclaré qu’elle consultait M. Y… depuis fin 2001, après la naissance de son enfant prénommé Hugo, et ce jusqu’au 20 novembre 2014 ; qu’elle a relaté qu’il ne mettait pas de gant lors des deux examens gynécologiques réalisés sur elle ; que durant le premier, il lui avait introduit un spéculum puis avait pratiqué un toucher vaginal avec plusieurs doigts ; que durant le second, en octobre ou novembre 2014, à la suite de saignements au niveau de l’anus, après l’avoir installée sur la table, il lui avait introduit un doigt entier dans l’anus et deux doigts dans le vagin alors qu’il n’était pas muni de gant et sans qu’elle ait le souvenir qu’il se soit lavé les mains ; qu’elle a plus précisément déclaré :« il ne m’a rien expliqué et il m’a mis un doigt dans l’anus. Il n 'a pas mis de gant… alors qu’il avait le doigt dans l’anus, il m’a mis deux doigts dans le vagin – pour moi, il m’a mis un doigt entier dans l’anus – j’ai senti la connexion entre ses doigts placés dans mes deux orifices. Il a ensuite retiré son doigt de mon anus et laissé ceux dans mon vagin » ;

— dans leur rapport déposé le 12 janvier 2016, les experts B… et PP… concluaient : « Mme U… a eu un loucher rectal alors qu’elle se plaignait d’hémorragies au niveau de l’anus, sans gants avec un toucher à un doigt, puis deux doigts dans le vagin. Le tableau clinique est peu détaillé mais la pratique de touchers pelviens devant des hémorragies anales n’est pas formellement contre-indiquée. Cependant, la pratique d’un toucher bidigital (toucher vaginal et rectal simultanément) n’a pas de justification médicale ici. L’absence d’utilisation de gants ou de doigtiers ne correspond pas aux bonnes pratiques médicales de même que la pratique d’un toucher vaginal lorsque le speculum est en place » ;

* éléments à décharge :

— il n’y a pas d’éléments à décharge à faire valoir, sauf à considérer comme tels les explications de M. Y… qui ne s’est pas souvenu du toucher bidigital, a prétendu ne pas avoir réalisé de toucher vaginal avec le spéculum en place et a affirmé avoir mis un doigtier ; cependant, dans leur rapport complémentaire déposé le 18juillet 20 16, les experts B… et PP… confirmaient l’absence de justification médicale d’un toucher bidigital, qui associe toucher vaginal et anal, et qui n’apporte aucune information supplémentaire par rapport aux touchers déjà effectués ;

18)- Mme Adeline K…, née le […]  :

* éléments à charge :

— Mme K… a déclaré avoir été suivie au plan gynécologique par M. Y… pour la prescription de la pilule entre l’âge de 15 ans et l’âge de 20 ans ; qu’elle le consultait jusqu’à ce qu’il soit interpellé ; que ces examens avaient lieu deux fois par an ; que généralement, il se munissait de gants ; que le premier de ces examens s’était déroulé alors qu’elle était encore vierge ; qu’il réalisait l’examen en question au spéculum puis effectuait un toucher vaginal en position gynécologique classique, enfin en lui demandant de se positionner sur les côtés ;que plus précisément, elle a relaté : « je me couchais sur la table, les talons dans les étriers – il préparait ses gants et l’écarteur – il retirait l’écarteur et mettait deux ou trois doigts – il me demandait à chaque fois de me mettre sur les côtés pour vérifier les ovaires. Il faisait donc la même chose avec ses doigts à l’intérieur – de chaque côté, il faisait un toucher avec ses doigts à l’intérieur » ;

— dans leur rapport déposé le 12 janvier 2016, les experts B… et PP…, après analyse des déclarations de Mme K…, concluaient au fait que :

— la fréquence des examens gynécologiques pratiqués sur cette patiente, à savoir deux par an, était trop importante ;

— il n’y avait pas de justification médicale à effectuer un examen gynécologique chez une jeune fille n’ayant jamais eu de rapport sexuel ;

— la pratique des touchers vaginaux dans différentes positions au cours de la même consultation n’était pas justifiée médicalement, ni dans le recours à de tels actes, ni dans la manière de les pratiquer ;

* éléments à décharge :

— il n’y a pas d’éléments à décharge à faire valoir, sauf à considérer comme tels les explications de M. Y… qui n’a pas le souvenir d’avoir fait plusieurs consultations au cours desquelles il l''aurait examinée dans plusieurs positions sauf une fois où elle était plus difficile à examiner cc qui l’aurait conduit à changer de position pour faciliter l’examen ; que cependant, dans leur rapport complémentaire déposé le 18 juillet 2016, le professeur B… et le docteur PP… confirmaient l’absence de justification de touchers pelviens multiples au cours d’un même examen, qui ne s’avéraient du reste pas efficaces ; que l’absence de justification médicale d’un examen gynécologique au spéculum et avec l’introduction de doigts dans le vagin chez une jeune fille vierge, qui pouvait ainsi subir une défloration; que la pratique d’un examen gynécologique lors de la première prescription de pilule n’est pas recommandée ;

19)- Mme Mallaury V…, épouse W…, née le […]  :

* éléments à charge :

— Mme V… a déclaré avoir consulté M. Y… depuis 2012 ; qu’elle a précisé qu’il avait pratiqué sur elle trois examens gynécologiques en deux ans ; qu’elle a indiqué l’avoir consulté pour une douleur persistante au sein gauche, après une première visite au cours de laquelle il avait réalisé une palpation du sein ; que M. Y… avait souhaité palper ses ovaires au motif que la douleur en question aurait pu être liée à une inflammation des ovaires ; qu’il lui avait demandé de se mettre sur le dos en position gynécologique et avait réalisé un toucher vaginal avec ses doigts munis d’un gant tout en lui palpant le ventre ; qu’il l’avait ensuite placée sur le côté gauche et avait enfoncé ses doigts très profondément dans son vagin et de façon prolongée ; que le second examen avait lieu début 2014 à l’occasion de son renouvellement de pilule : il avait pratiqué sur elle une pénétration digitale en position gynécologique uniquement ; qu’elle a relaté : « ses doigts dans mon vagin font des mouvements de va et vient comme lors d’une relation sexuelle, certes moins poussé mais des mouvements de va et vient quand même. Je suis certaine qu’il n’a pas fait de mouvement de rotation » ;

— dans leur rapport déposé le 12 janvier 2016, les experts B… et PP…, concluaient au fait que la pratique de touchers vaginaux multiples dans différentes positions au cours de la même consultation n’est pas justifiée médicalement, ni dans le recours à de tels actes, ni dans la façon de les pratiquer. Ils ajoutaient que l’absence de dossier médical n’est pas conforme aux bonnes pratiques ;

* éléments à décharge :

— il n’y a pas d’éléments à décharge à faire valoir, sauf à considérer comme tels les explications de M. Y… qui a indiqué que les éventuels touchers multiples avaient dû être nécessaires, l’examen classique n’ayant pas permis de bien palper ; que cependant, dans leur rapport complémentaire déposé le 18juillet 2016, les experts B… et PP… maintenaient que ce type de touchers vaginaux multiples, sur le dos, puis sur le côté gauche, puis sur le côté droit, n’a pas de justification médicale et qu’il n’y a pas non plus de raison médicale notamment pour vérifier une hypothèse diagnostique, un doute sur la pathologie particulière qui justifierait les modalités de ces touchers, une telle pratique ne permettant pas de mieux examiner les femmes ;

20)- Mme Lucie XX…, née le […]  :

* éléments à charge :

— Mme XX… a déclaré que le docteur Y… était son médecin traitant depuis l’enfance et qu’il avait pratiqué un premier examen gynécologique alors qu’elle avait moins de 11 ans, à l’époque où elle commençait à avoir ses règles ; qu’elle a précisé que M. Y… savait qu’elle était vierge ; que par la suite, jusqu’à ses 15 ans, M. Y… avait continué à pratiquer des examens gynécologiques, qu’elle estimait au nombre de cinq ; qu’elle a expliqué qu’il l’examinait notamment à l’occasion de la vaccination contre le « papillomavirus » ; qu’à deux reprises, il avait pratiqué un toucher vaginal à un ou deux doigts, lors d’examens séparés environ de six mois ; qu’hormis ces épisodes, il pratiquait sur elle plusieurs examens gynécologiques, réalisant des touchers vaginaux avec un gant, tandis qu’il lui palpait le bas ventre avec son autre main non gantée ; qu’elle a ajouté que régulièrement il lui palpait la poitrine, lui prenant le sein à pleine main et le soupesant, chose qu’un gynécologue ne lui avait jamais faite ; qu’à partir de ses 15 ans, Mme XX… a indiqué n’être revenue consulter M. Y… pour un examen gynécologique qu’à une seule reprise, en 2012, alors qu’elle connaissait des problèmes de règle ; qu’il lui avait alors introduit un spéculum et avait pratiqué un toucher vaginal en la faisant se positionner sur le côté, lui demandant de lever la fesse droite, ce qui l’avait étonnée ; qu’enfin, Mme XX… a indiqué avoir toujours vu ce qu’elle pensait être une caméra présente sur le petit muret séparant la partie examen et la partie bureau du cabinet médical, pensant qu’il s’agissait d’un appareil factice destiné à dissuader les personnes de voler dans l’armoire contenant les médicaments ;

— dans leur rapport déposé le 12 janvier 2016, les experts B… et PP…, concluaient au fait que :

— il n’existait pas de raison médicale de réaliser un premier toucher vaginal sur Mme XX… à l’âge de 10 ans lors de ses premières règles. Si une blessure était suspectée, Mme Y… pouvait se contenter d’examiner le périnée et la vulve en écartant les lèvres ;

— il n’existait pas de justification à pratiquer des touchers vaginaux à l’occasion des vaccins contre le papillomavirus ;

— la pratique de touchers vaginaux multiples dans différentes positions au cours de la même consultation n’est pas justifiée médicalement, ni dans le recours à de tels actes, ni dans la manière de pratiquer de tels actes ;

— les cinq examens gynécologiques et les trois examens des seins réalisés sur Mme XX… entre l’âge de 10 ans et l’âge de 15 ans, alors qu’elle n’avait pas eu de rapport sexuel, n’ont aucune indication médicale ;

* éléments à décharge :

— il n’y a pas d’éléments à décharge à faire valoir, sauf à considérer comme tels les explications de M. Y… qui « s’étonnerait fort » d’avoir fait un toucher vaginal à une enfant de 10 ans ; qu’il se disait certain de ne lui avoir jamais fait la remarque verbale en lui disant d’imaginer qu’il était son copain ; qu’il réfutait avoir réalisé des examens gynécologiques lors des séances de vaccination et ne se rappelait pas l’avoir examinée à l’âge de 20 ans en position décubitus latérale ; qu’il suggérait qu’elle avait inventé tout cela, étant peut-être « intéressée comme d’autres personnes » ; que dans leur rapport complémentaire déposé le 18 juillet 2016, les experts B… et PP… confirmaient l’absence de justification de plusieurs touchers pelviens au cours du même examen ct celle de l’introduction de doigts dans le vagin d’une jeune fille vierge ;

21)- Mme Sandra YY…, née le […]  :

* éléments à charge :

— Mme YY… a déclaré que M. Y… était son médecin traitant de longue date et avait commencé à pratiquer sur elle des examens gynécologiques à partir de l’année 2007 lorsqu’elle était enceinte (avec une interruption entre 2008 et 2010, Elle a expliqué que, dans la mesure où M. Y… lui faisait des examens gynécologiques à chaque fois qu’elle venait en consultation, elle le faisait venir à la maison ou bien elle prétextait avoir ses règles pour les éviter ; qu’elle a indiqué qu’il était arrivé qu’il souhaite un examen gynécologique quinze jours après celui qui avait précédé ; qu’elle a expliqué que lors des examens hors grossesse, il pratiquait sur elle un toucher vaginal, puis continuait, après l’avoir faite se positionner sur le côté droit et sur le côté gauche, en lui palpant simultanément le ventre de son autre main ; qu’elle a fait part de la douleur qu’elle ressentait lors de ces examens ; qu’elle a ajouté que les examens étaient plus longs que chez un gynécologue, leur nombre variant annuellement entre trois et six, M. Y… l’avait également suivie entre ses trois mois et cinq mois de grossesse alors qu’elle attendait la naissance de son fils Yanis ; que lors d’une consultation nécessitée par la survenue de contractions, il avait pratiqué un toucher vaginal en position gynécologique, puis un toucher rectal, lequel aurait été selon ses dires motivés par une vérification des ovaires ; que, plus précisément, elle a déclaré : "j’étais enceinte de cinq mois ; -je suis allé le voir car j’avais mal au ventre ; -il m 'a fait un toucher vaginal allongée sur le dos ; – il m’a dit « je suis obligé de faire un toucher rectal pour vérifier tes ovaires » ; je croyais que c’était normal ; -je sais qu’il portait un gant il me semble qu’il avait mis du gel sur son doigt ; il a réussi à rentrer une partie de son doigt dans mon anus ; cet examen m 'a fait mal" ;

— dans leur rapport déposé le 12 janvier 2016, les experts B… et PP…, concluaient à :

— l’absence de justification médicale de touchers vaginaux multiples lors d’un même examen et l’absence de justification médicale de la trop grande fréquence des examens gynécologiques ;

— l’absence de justification médicale d’un toucher rectal pendant la grossesse pour vérifier les ovaires ;

— l’absence de tenue du dossier médical.

* éléments à décharge :

— il n’y a pas d’éléments à décharge il faire valoir, sauf à considérer comme tels les explications de M. Y… qui n’a pas écarté la possibilité qu’il ait pu réaliser des touchers vaginaux en positions différentes et également le toucher rectal ; qu’il indiquait vouloir dépister des problèmes intestinaux grâce au toucher rectal ; qu’il prétendait que « certaines personnes ne sont pas désintéressées en faisant de telles déclarations » ; que cependant, dans leur rapport complémentaire déposé le 18 juillet 2016, les experts B… et PP… maintenaient que ce type de touchers multiples n’a pas de justification médicale et qu’il n’y a pas non plus de raison médicale notamment pour vérifier une hypothèse diagnostique, un doute sur une pathologie particulière qui justifierait les modalités de ces touchers, une telle pratique ne permettant pas de mieux examiner les femmes ; qu’ils soulignaient que la démarche de pratiquer plusieurs touchers vaginaux successifs, sur le dos, puis sur le côté gauche, puis sur le côté droit n’est pas une démarche médicale ;

22)- Mme Pauline H…, née le […]  :

* éléments à charge :

— Mme H… a déclaré avoir consulté M. Y… depuis son jeune âge, indiquant qu’il avait pratiqué sur elle des examens gynécologiques alors qu’elle était âgée de 15 ou 16 ans, étant vierge au début de ceux-ci ; que le nombre d’examens pratiqués s’était élevé à quatre ou cinq, précisant qu’elle les repoussait dans le temps ; qu’elle a relaté la façon dont se déroulaient ces examens : M. Y… l’examinait avec un spéculum, puis réalisait un toucher vaginal en position classique tout en lui palpant le ventre de l’autre main ; qu’il la positionnait ensuite sur les côtés et elle a décrit la façon dont il lui demandait de tenir ses jambes, à savoir écartées ; que, plus précisément, elle a déclaré : "je me retrouvais toute nue sur la table. Il me demandait de me mettre correctement sur le bord de la table, les pieds dans les étriers ; – il mettait des gants ; du gel sur le speculum et l’insérait dans mon vagin ; -ensuite retirait le matériel et me faisait un toucher vaginal. Je ne peux vous dire combien de doigts, peut-être deux mais toujours avec des gants. D’une main il faisait un toucher vaginal, de l’autre main il me palpait le ventre, Il ne me disait pas pourquoi, Je n’ai rien demandé car on fait toujours confiance à son médecin. Après ce toucher vaginal, il me demandait de me mettre de chaque côté el il me faisait pareil comme toucher ; – je me retrouvais sur le côté, la jambe de dessous légèrement pliée et celle du dessus pliée en angle droit mais en l’air et écartée de la première, je ne pourrais, franchement vous dire combien de temps cela durait ; quand on est allongée sur une table totalement nue, c’est toujours long ; je dirai entre 5 et 10 minutes » ;

— dans leur rapport déposé le 12 janvier 2016, les experts B… et PP…, concluaient au fait que :

— la pratique d’un toucher vaginal ainsi que d’un examen au spéculum chez une jeune fille vierge n’est pas conforme aux bonnes pratiques et est déconseillée ;

— la pratique de touchers vaginaux dans différentes positions au cours de la même consultation n’était pas justifiée médicalement ni dans son recours, ni dans ses modalités ;

— l’absence de tenue de dossier médical n’est pas conforme aux bonnes pratiques ;

* éléments à décharge :

— il n’y a pas d’éléments à décharge à faire valoir, sauf à considérer comme tels les explications de M. Y… selon lequel les positions multiples auraient facilité l’examen, ayant des difficultés à en position classique ; dans leur rapport complémentaire déposé le 18 juillet 2016, les experts B… et PP… maintenaient que la multiplication de touchers pelviens au cours du même examen n’a pas de justification médicale et qu’il n’y a pas non plus de raison médicale notamment pour vérifier une hypothèse diagnostique, un doute sur une pathologie particulière qui justifierait les modalités de ces touchers, une telle pratique ne permettant pas de mieux examiner les femmes ; ils ajoutaient que la démarche de pratiquer plusieurs touchers vaginaux successifs, sur le dos, puis sur le côté gauche, puis sur le côté droit n’est pas une démarche médicale ; qu’ils rappelaient encore que les touchers pratiqués sur une jeune fille n’ayant jamais eu de rapport sexuel peuvent entraîner une défloration et que l’examen gynécologique n’est pas recommandé lors de la première prescription de pilule ;

23)- Mme Frédérique ZZ…, épouse AA…, née le […]  :

* éléments à charge :

— Mme ZZ…, épouse AA…, a indiqué avoir eu M. Y… comme médecin traitant depuis 2009 ou 2010, et précisé que le premier examen gynécologique qu’il avait pratiqué était intervenu après une infection urinaire au printemps 2012 ; qu’elle a expliqué avoir subi un autre examen gynécologique le 30 septembre 2012 après un test de grossesse positif ; que M. Y… lui avait alors demandé de se dévêtir entièrement et avait pratiqué sur elle un toucher vaginal douloureux ; qu’elle a ajouté que les examens gynécologiques s’avéraient très fréquents, soit une fois par mois ; qu’elle a encore relaté qu’un jour, alors qu’elle était venue le consulter pour une bronchite, il avait pratiqué sur elle un toucher vaginal pour voir s’il n’y avait pas d’impact sur le bébé ;

— dans leur rapport déposé le 12 janvier 2016, les experts B… et PP…, après analyse des déclarations de Mme ZZ…, épouse AA…, concluaient notamment :

— la pratique d’un toucher vaginal après un épisode de bronchite lors de la grossesse ou lors d’une infection urinaire n’a pas de justification médicale ;

— le déroulement des examens gynécologiques tels que décrits par Mme ZZ… est conforme aux bonnes pratiques ;

— l’information donnée à Mme ZZ… concernant les possibilités de recourir à des examens de biologie médicale et d’imagerie permettant d’évaluer le risque d’affection sur le foetus ou l’embryon n’a pas été réalisée correctement, n’est pas conforme aux recommandations et aux bonnes pratiques, tout comme l’absence de tenue de dossier médical ;

* éléments à décharge :

— il n’y a pas d’éléments à décharge à faire valoir sauf à rappeler que, selon le collège d’experts, le déroulement des examens gynécologiques tels que décrits par Mme ZZ… est conforme aux bonnes pratiques, et sauf à considérer comme tels les explications de M. Y… qui a prétendu que le toucher vaginal aurait permis de rechercher les causes de son infection urinaire, ct que le toucher vaginal consécutif à la bronchite aurait été justifié pour vérifier que cette affection n’entraînait pas une dilatation du col de l’utérus pouvant conduire à un accouchement prématuré ; cependant, dans leur rapport complémentaire déposé le 18 juillet 2016, les experts B… et PP… maintenaient que la pratique d’un toucher vaginal pendant la grossesse dans un contexte de bronchite n’a aucune justification médicale ;

24)- Mme Valérie R…, épouse BB…, née le […]  :

* éléments à charge :

— Mme R… a déclaré que M. Y… la suivait sur le plan gynécologique depuis qu’elle prenait la pilule, à partir de ses 12 ou 13 ans ; qu’il avait pratiqué sur elle des examens gynécologiques jusqu’en novembre 2014, tous les six mois à chaque renouvellement de pilule et plus fréquemment, tous les deux ou trois mois, lors de grossesses sans difficultés, voire tous les mois pour une grossesse à risque puisqu’elle avait attendu des jumelles qu’elle a ajouté que lorsqu’il lui faisait un frottis, il « écartait avec ses doigts » pour insérer le coton-tige ; qu’elle a précisé que M. Y… ne se munissait pas de gants lors des touchers vaginaux ; que lors d’un examen hors grossesse, qu’elle situait en 2012, il lui avait demandé de se positionner à genoux sur la table (position génu-pectorale) et avait pratiqué une introduction vaginale avec le majeur ; qu’elle a plus précisément déclaré : "au départ de l’examen, il mettait ses doigts dans le vagin. Il ne portait pas de gants ; – une fois, il n’a pas senti mes ovaires et il m’a fait me positionner à genoux sur la table ; -lorsqu’il m’a demandé de me retourner, je lui ai demandé comment. Il m’a dit textuellement « à quatre pattes » ; – je me suis donc mise sur les genoux, les paumes des mains posées sur la table. Le terme qui m’est arrivé tout de suite en tête, c’est qu’il me faisait mettre en position de levrette. Je n’ai pas osé dire quelque chose car c’est un médecin et il doit savoir ce qu’il fait ; – c’est le seul moment où il a mis un gant- il a introduit le majeur" ;

— dans leur rapport déposé le 12 janvier 2016, les experts B… et PP…, concluaient au fait que :

— la fréquence des examens gynécologiques était trop important, un par an étant suffisant ;

— la pratique des touchers vaginaux sans gant n’avait pas de justification médicale ;

— la pratique d’un toucher vaginal en position génupectorale n’avait aucune indication et ne permettait pas de mieux palper les ovaires ;

— l’absence de tenu de dossier médical ne correspond pas aux bonnes pratiques ;

— la pratique d’examen au spéculum sans éclairage adapté ne correspond pas aux bonnes pratiques, dans la mesure où il est quasiment impossible d’examiner le col de l’utérus puis les parois vaginales sans éclairage spécifique ; de même la pratique d’examen au spéculum pendant le suivi des grossesses n’était pas conseillé en l’absence de signe fonctionnel ;

— la fréquence des examens pendant les grossesses ne correspondait pas aux recommandations médicales ;

* éléments à décharge :

— il n’y a pas d’éléments à décharge à faire valoir, sauf à considérer comme tels les explications de M. Y… qui a contesté l’absence de port de gants et a précisé : « je ne me rappelle pas avoir fait cet examen en génu-pectoral sur cette dame. Ça m’étonnerait mais bon. Si je l’ai fait c’est qu’il y avait sans doute une raison mais là je ne vois pas laquelle » ; que dans leur rapport complémentaire déposé le 18 juillet 2016, le professeur B… et le docteur PP… maintenaient que la fréquence des examens gynécologiques telle que rapportée par la patiente n’a pas de justification médicale et que la pratique d’un toucher vaginal en position génu-pectorale n’a aucune justification médicale ;

25)- Mme Stéphanie CC…, épouse DD…, née le […]  :

* éléments à charge :

— Mme CC… a indiqué être suivie par M. Y… depuis environ 12 ans, et précise que, dans la mesure où elle avait consulté plusieurs gynécologues à Gien, M. Y… n’avait pratiqué sur elle que quatre examens de ce type, dont deux dans une période de temps très rapprochée en septembre et octobre 2014 ; qu’elle a indiqué que M. Y… lui disait fréquemment qu’il était en mesure de lui faire un frottis si elle avait des douleurs aux seins ou au ventre ; qu'‘elle a décrit plus particulièrement ces deux examens : en septembre 2014, elle était allée le consulter car elle ne supportait plus de prendre la pilule ; qu’elle ne s’est plus souvenu si M. Y… avait mis des gants avant de pratiquer sur elle un toucher vaginal tout en lui palpant le ventre avec son autre main ; qu’elle a indiqué avoir trouvé étranges les positions qu’il lui faisait prendre, sur les côtés, pour pratiquer des touchers vaginaux, positions non identiques à celle, « classique », dans laquelle elle était examinée par ses gynécologues habituels, M. Y… justifiant cette position par le fait qu’il ne sentait pas ses ovaires ; qu’elle a ajouté que l’examen lui avait paru long, environ 15 minutes ; qu’en octobre 2014, il avait réalisé un frottis, lui avait introduit un spéculum en acier avant de lui passer le coton-tige pour le frottis ; qu’il avait également effectué un toucher vaginal en position gynécologique ;

— dans leur rapport déposé le 12 janvier 2016, les experts B… et PP… rappelaient que la plaignante décrit plusieurs touchers vaginaux notamment en décubitus latéral droit et gauche effectués lors d’une consultation en septembre 2014 ; qu’ils concluaient à l’absence de justification médicale de plusieurs touchers vaginaux multiples dans différentes positions au cours de la même consultation, pratique non justifiée médicalement ni dans son recours, ni dans ses modalités ; que l’absence de tenue du dossier médical pour cette patiente n’est pas conforme aux bonnes pratiques ;

* éléments à décharge :

— il n’y a pas d’éléments à décharge à faire valoir, sauf à considérer comme tels les explications de M. Y… qui déclarait que cette patiente devait avoir sans doute des soucis de type douleur au niveau des ovaires ou des pertes et que l’examen classique ne lui avait pas permis de bien palper les annexes, raison pour laquelle il lui avait demandé de se mettre en position latérale pour faciliter son examen ; que cependant, dans leur rapport complémentaire déposé le 18 juillet 2016, les experts B… et PP… maintenaient que la multiplication de touchers pelviens au cours du même examen n’avait pas de justification médicale, et qu’il n’y avait pas non plus de raison médicale, notamment pour vérifier une hypothèse diagnostique, un doute sur une pathologie particulière par exemple, qui justifierait les modalités de ces touchers ;

26)- Mme Nadège EE…, née le […]  :

* éléments à charge :

— Mme EE… a déclaré que M. Y… avait effectué son suivi gynécologique, honnis ses périodes de grossesses, entre ses 16 ans et ses 32 ans, à raison de quatre consultations par an au cours desquelles il pratiquait de façon systématique un examen gynécologique ; qu’elle a précisé ne pas avoir subi d’introduction de doigt dans l’anus et que M. Y… se munissait de gant ; que cependant, début 2014, lors du dernier examen réalisé, et au motif qu’il ne pouvait trouver son ovaire, il lui avait fait prendre plusieurs positions, en la positionnant sur son côté gauche, puis sur son côté droit, provoquant chez elle une douleur lors des touchers vaginaux ; qu’elle a ajouté : « en y réfléchissant bien, oui, il devait laisser ses doigts introduits pendant 10 minutes » ;

— dans leur rapport déposé le 12 janvier 2016, les experts B… et PP… concluaient que le déroulement de ces examens n’amène pas de commentaire particulier, sauf le dernier qui comprend plusieurs touchers vaginaux effectués dans différentes positions ; qu’ils ajoutaient que la pratique de touchers vaginaux multiples dans différentes positions au cours de la même consultation n’est pas justifiée médicalement, ni dans le recours à de tels actes, ni dans la manière de pratiquer de tels actes ct que l’absence de tenue de dossier médical ne correspond pas aux bonnes pratiques ;

* éléments à décharge :

— il n’y a pas d’éléments à décharge à faire valoir, sauf à considérer comme tels les explications de M. Y… qui justifie ces touchers multiples : "c’était ma façon de procéder; lorsque je ne sentais pas bien l’utérus et ses annexes en position classique, je demandais à la patiente de se mettre en décubitus- latéral" ; que, cependant, dans leur rapport complémentaire déposé le 18 juillet 2016, les experts B… et PP… maintenaient que la démarche de pratiquer plusieurs touchers vaginaux successifs au cours d’une même consultation n’était pas médicalement justifiée ;

27)- Mme Eline FF…, née le […]  :

* éléments à charge :

— Mme FF… a indiqué que M. Y… était son médecin traitant depuis une quinzaine d’années et qu’elle avait fait l’objet de deux examens gynécologiques de sa part, le premier en mai 2013 et le second en décembre 2013 ; que, pour le premier examen, qui s’était révélé douloureux, elle a précisé avoir consulté en vue d’une prescription de pilule, ayant 16 ans et demi et étant encore vierge ; qu’elle a expliqué qu’il lui avait introduit un spéculum dans le vagin, en utilisant des gants, puis, posant cet appareil, qu’il lui avait introduit deux doigts dans le vagin sans gant alors même qu’il connaissait sa virginité ; que pendant ce même examen, il l’avait alors faite changer de position, la faisant se mettre sur le côté droit, puis sur le côté gauche, et avait continué à pratiquer des touchers vaginaux au motif de mieux sentir ses ovaires ; qu’elle a déclaré plus précisément : "en mai 2013, j’allais sur mes 17 ans ; je suis allée voir M. Y… afin qu’il me prescrive la pilule. J’étais encore vierge. il a pris un instrument pour faire le frottis – Il l’a introduit dans mon vagin – il m’a dit qu’on allait faire un examen gynécologique, il m’a alors introduit des doigts sans gant -j’ai eu un peu mal – il savait que j’étais encore vierge- il m’a demandé de me mettre sur le côté droit, face à lui – il m 'a dit que c’était pour mieux sentir mes ovaires, avoir un meilleur angle. Il me semble qu’à chaque changement de position, il retirait ses doigts ensuite je me suis mise sur le côté gauche, lui est resté derrière moi et il a fait un nouveau toucher". Lors du second examen gynécologique, en décembre 2013, elle indiquait qu’il lui avait uniquement fait un frottis ; que Mme FF… a ajouté que M. Y… insistait pour effectuer un examen à chaque renouvellement de pilule, ce qu’elle ne trouvait pas normal ;

— dans leur l’apport déposé le 12 janvier 2016, les experts B… et PP… concluaient qu’étaient ainsi sans justification médicale :

— un examen gynécologique sur une jeune fille n’ayant jamais en de rapport sexuel, dans ce cas de figure, un examen général, un interrogatoire sur les antécédents familiaux et personnels, la mesure du poids et de la tension artérielle sont suffisants ;

— la pratique de touchers vaginaux multiples dans différentes positions au cours d’une même consultation ;

— le fait de ne pas porter de gants lors des touchers vaginaux ;

— la pose de spéculum, les touchers vaginaux en position latérale droite, puis gauche, et l’incitation à revenir tous les 3 mois pour une jeune fille vierge ;

— l’absence de dossier médical et l’incitation à revenir tous les trois mois pour une prescription de pilule ;

* éléments à décharge :

— il n’y a pas d’éléments à décharge à faire valoir, sauf à considérer comme tels les explications de M. Y… qui a affirmé avoir pris toutes précautions tenant compte de sa virginité, que le frottis était rendu nécessaire par l’irritation du col de l’utérus et permettait d’obtenir un diagnostic affiné, et que les multiples positions qu’elle avait dû prendre devaient faciliter l’examen du fait qu’elle était tendue ; que, cependant, dans leur rapport complémentaire déposé le 18 juillet 2016, les experts B… et PP… maintenaient que la multiplicité des touchers pelviens était non justifiée ainsi que l’examen au speculum et l’introduction digitale dans le vagin chez une jeune fille vierge sans problème particulier ;

28-) Mme TT… K… , épouse GG…, née le […]  :

* éléments à charge :

— Mme K… a déclaré que M. Y… était son médecin traitant depuis l’enfance, et qu’il assurait son suivi gynécologique depuis l’âge de 17 ans, notamment au tout début de ses grossesses ; qu’elle a indiqué que les examens gynécologiques qu’il pratiquait ne la surprenaient pas, examens comportant, alors qu’elle était allongée sur le dos (position gynécologique), l’introduction d’un spéculum ou de doigts dans le vagin, muni de gants, pour vérifier la sensibilité de ses ovaires ; qu’elle a expliqué cependant que le dernier examen qu’il avait pratiqué le 20 mai 2014, dans le cadre du renouvellement de la prescription de sa pilule, lui était apparu différent : après lui avoir examiné le vagin alors qu’elle était allongée sur le dos, il avait également pratiqué de la sorte après l’avoir positionnée sur le côté, au motif qu’il n’arrivait pas à bien sentir ses ovaires ; quq’il se trouvait sur le côté gauche de la table et elle lui tournait le dos lors de cet examen ; que, plus précisément, elle a déclaré : « ce dernier examen n’était pas comme les autres, après avoir examiné mon vagin allongée sur le dos, il m’a fait positionner sur le côté – il m’a dit que je devais me mettre dans celte position car il n’arrivait pas à bien sentir mes ovaires, lui se trouvait sur le côté gauche de la table -moi je lui tournais le dos -je ne suis pas certaine qu’il portait des gants ce jour – là, c’est la seule fois qu’il m’a fait prendre une position autre que celle couchée sur le dos »,

— dans leur rapport déposé le 12 janvier 2016, les experts B… et PP… après analyse des déclarations de Mme K…, relevaient que le dernier examen décrit associait plusieurs touchers vaginaux dans des positions différentes, notamment en décubitus latéral ;qu’ils concluaient au fait que cette pratique n’était pas justifiée médicalement, ni dans son recours, ni dans la manière de procéder et l’absence de dossier médical n’était pas conforme aux bonnes pratiques médicales ;

* éléments à décharge :

— il n’y a pas d’éléments à décharge à faire valoir, sauf à considérer comme tels les explications de M. Y… selon lequel sa manière de pratiquer lors de la consultation de mai 2014 était due à son souci de prendre des précautions supplémentaires par crainte de faire une erreur de diagnostic, lesquelles auraient été justifiées par son état d’extrême d’anxiété et de burn-out à cette époque ; il fait encore valoir que la patiente a dit ne pas avoir été traumatisée par ces actes gynécologiques ; que, cependant, dans leur rapport complémentaire déposé le 18 juillet 2016, les experts B… et PP… maintenaient que la multiplication des touchers pelviens au cours d’un même examen n’avait aucune justification médicale ;

29)- Mme Angéline HH…, née le […]  :

* éléments à charge :

— Mme HH… a déclaré avoir été suivie au plan gynécologique par M. Y… entre les mois d’avril 2013 et novembre 2016, pendant les six premiers mois de sa grossesse après qu’il lui ait retiré un stérilet ; que le premier examen gynécologique se déroulait en juin 2013 après qu’elle se soit rendu compte qu’elle était enceinte : il pratiquait sur elle des touchers vaginaux alors qu’elle était sur le dos en position gynécologique classique, puis en la faisant positionner sur le côté au motif de vérifier les ovaires ; qu’elle devait mettre sa jambe posée sur la table en position tendue, l’autre étant repliée à l’équerre ; que, plus précisément, elle a déclaré :« je m’installe sur la table, allongée sur le dos, les pieds dans les étriers. Lui me fait un examen avec les doigts pour vérifier les ovaires. Alors cet examen là, je l’ai trouvé un peu long, un peu intense. Il m’avait demandé de me placer un peu sur le côté, de mettre ma jambe bizarrement. Je me suis dit que comme c’était mon médecin traitant, c’était normal- Une fois qu’il a fait son examen lorsque j’étais allongée sur le dos, il m’a demandé de me positionner sur le côté – pour vérifier les ovaires, Je me suis donc positionnée un coup sur le côté gauche, un coup sur le côté droit, lui pour vérifier mes ovaires faisait le tour de la table à chaque changement. Je devais mettre ma jambe posée sur la table en position tendue et l’autre de dessus était repliée à l’équerre, le pied à plat sur la table, lorsque j’étais dans ces positions, M. Y… introduisait ses doigts dans mon vagin à la recherche de mes ovaires – j’en ai parlé le soir avec des amies qui m’ont dit qu’à tous les coups il a dû aimer faire cet examen et qu’il avait du prendre du plaisir, on disait ça sur le ton de l’humour en blaguant » ; qu’il pratiquait ensuite chaque mois un examen gynécologique avec introduction des doigts dans le vagin, qu’elle trouvait moins long que celui du mois de juin ; qu’il lui semblait qu’il se munissait de gant sans toutefois en être certaine ;

— dans leur l’apport déposé le 12 janvier 2016, les experts B… et PP… concluaient au fait que :

— lors du premier examen, il y a eu plusieurs touchers vaginaux effectué dans des positions différentes, ce qui au cours de la même consultation et dans un contexte de grossesse débutante n’a aucune justification médicale et n’est pas conforme aux bonnes pratiques ;

— la pratique régulière d’un toucher vaginal au cours de la grossesse, tous les mois sans aucun signe d’appel ou signe fonctionnel, ne correspond pas aux recommandations médicales ;

— l’absence de tenue d’un dossier médical n’est pas conforme aux bonnes pratiques ;

*éléments à décharge :

— il n’y a pas d’éléments il décharge à faire valoir, sauf à considérer comme tels les explications de M. Y… qui a indiqué que les touchers multiples lors du premier examen étaient sans doute dus à des difficultés pour réaliser l’examen; cependant, dans leur rapport complémentaire déposé le 18 juillet 2016, les experts B… et Saint-Martinrappelaient que la multiplicité des touchers pelviens ne permettait pas un meilleur examen de cette patiente ct que la fréquence des examens gynécologiques sur une patiente n’ayant pas de problème de santé particulier n’avait pas de justification médicale.

30)- Mme Laurence II…, épouse H…, née le […]  :

* éléments à charge :

— Mme II… a déclaré avoir consulté le docteur Y… en qualité de médecin généraliste depuis qu’elle avait 30 ans environ, soit depuis l’année 2000, tandis que ses suivis gynécologiques se déroulaient essentiellement auprès d’un gynécologue à Gien (45), lequel, d’après ses souvenirs, réalisait des examens rapides, non douloureux ; qu’elle a expliqué que ce n’était pas le cas de M. Y…, qu’elle consultait pour le renouvellement de sa pilule : dans la plupart des cas, alors que celui-ci était muni de gants, il réalisait sur elle un toucher vaginal tout en lui touchant le ventre de son autre main ; que, cependant, courant août 2014, un examen s’était déroulé différemment des autres sans qu’elle n’en connaisse la raison : lors de celui-ci, M. Y… avait d’abord vérifié son utérus alors qu’elle était classiquement allongée sur le dos, mais il lui avait ensuite demandé de se tourner sur le côté gauche, puis sur le côté droit pour lui toucher les ovaires à chaque fois ; qu’alors qu’elle précisait ne jamais souffrir de problèmes génitaux, M. Y… pratiquait sur elle un à deux examens annuels ;

— dans leur rapport déposé le 12 janvier 2016, les experts B… et PP… concluaient :

— l’examen d’août 2014, en ce qu’il avait consisté en des touchers vaginaux multiples dans différentes positions au cours de la même consultation, n’était pas justifié médicalement ;

— la pratique de deux examens gynécologiques par an ne correspondait pas aux recommandations en matière de suivi et de prescription de contraception ;

— l’absence de tenue de dossier médical n’est pas conforme aux bonnes pratiques ;

* éléments à décharge :

— iI n’y a pas d’éléments à décharge à faire valoir, sauf à considérer comme tels les explications de M. Y… qui a évoqué l’hypothèse d’un problème justifiant cette pratique qui lui permettait de mieux sentir les ovaires ; cependant, dans leur rapport complémentaire déposé le 18 juillet 2016, les experts B… et PP… maintenaient que ce type de touchers multiples n’a pas de justification médicale et qu’il n’y a pas non plus de raison médicale notamment pour vérifier une hypothèse diagnostique, un doute sur une pathologie particulière qui justifierait les modalités de ces touchers, une telle pratique ne permettant pas de mieux examiner les femmes ; ils ajoutaient que la démarche de pratiquer plusieurs touchers vaginaux successifs, sur le dos, puis sur le côté gauche, puis sur le côté droit n’est pas une démarche médicale ;

31)- Mme Solène R…, née le […]  :

* éléments à charge :

— Mme R… a déclaré avoir consulté M. Y… depuis l’âge de 16 ans, notamment pour une prescription de pilule ; qu’elle a déclaré qu’il lui avait demandé de revenir au bout de six mois et qu’il avait alors effectué, au cours de l’année 2014, un examen gynécologique qu’elle décrivait ainsi : M. Y… l’avait installée en position gynécologique et avait effectué un examen avec le spéculum dans le vagin, provoquant chez elle une vive douleur ; qu’il avait ensuite pratiqué un frottis ; qu’il lui avait demandé de changer de position, la faisant s’allonger sur le côté droit et levant sa jambe gauche, et avait alors réalisé un toucher vaginal au motif de sentir les ovaires ; que, comme elle manifestait là-encore ressentir une douleur, il lui avait demandé de se positionner sur le côté gauche pour continuer à réaliser un toucher vaginal tout en appuyant sur le bas ventre avec son autre main ; qu’il lui avait ensuite palpé les seins, comme lors d’une autre consultation motivée par une grippe et à la suite d’une douleur au sein ;

— dans leur rapport déposé le 12 janvier 2016, les experts B… et PP…, concluaient au fait que :

— la pratique de touchers vaginaux multiples dans différentes positions au cours de la même consultation n’était pas justifiée médicalement, ni dans le recours à ces actes, ni dans la manière de les pratiquer ;

— la palpation des seins dans un contexte de grippe n’avait aucune justification médicale et n’était pas conforme aux bonnes pratiques ;

— la pratique d’un frottis cervico-vaginal avant l’âge de 25 ans n’avait pas de justification médicale ;

— l’absence de tenue de dossier médical n’était pas conforme aux bonnes pratiques ;

* éléments à décharge :

— il n’y a pas d’éléments à décharge à faire valoir, sauf à considérer comme tels les explications de M. Y… selon lequel les touchers en positions différentes devaient avoir été nécessités par les difficultés d’examen rencontrées en position classique et qu’il n’avait dû faire à Mme R… qu’une simple palpation thoracique alors qu’elle était habillée, selon ses souvenirs ;

32)- Mme Emeline JJ…, née le […]  :

* éléments à charge :

— Mme JJ… a déclaré avoir été suivie par M. Y… depuis l’âge de 12 ans, sans l’avoir été par un gynécologue ; qu’une première fois, elle était allée le consulter pour se faire prescrire la pilule et avait refusé de se soumettre à l’examen gynécologique qu’il lui avait proposé ; qu’au cours de l’été 2014, alors qu’elle n’était plus vierge, il pratiquait l’examen projeté : il utilisait un spéculum sans mettre de gants et réalisait un frottis après s’être lavé les mains ; que, le frottis achevé, il lui introduisait en position gynécologique plusieurs doigts dans le vagin tout en appuyant sur son bas ventre au motif de sentir ses ovaires et tournait ses doigts en faisant des cercles ; qu’il lui demandait ensuite de se placer sur les côtés tout en maintenant ses doigts dans son vagin ; qu’elle lui avait alors indiqué que cela lui faisait mal ; qu’il lui avait ensuite touché et pincé les seins ; qu’elle précisait qu’il lui avait indiqué lui avoir remis l’utérus en place grâce à ses doigts, et lui avait demandé de revenir ultérieurement pour un autre examen. Elle ajoutait avoir ressenti des douleurs durant deux jours après cet examen ;

— dans leur rapport déposé le 12 Janvier 2016, les experts B… et PP… à l’absence de justification médicale de la pratique des touchers vaginaux multiples dans différentes positions au cours de la même consultation ;

— au fait que réaliser ces touchers sans gant ne correspondait pas aux bonnes pratiques ;

— au fait que ne pas se laver les mains entre les touchers pelviens et la palpation des seins n’était pas adapté et ne correspondait pas aux recommandations habituelles en matière d’hygiène ;

— à l’impossibilité qu’un examen gynécologique puisse permettre de corriger la position rétroversée d’un utérus comme M. Y… l’aurait affirmé à Mme JJ… ;

— à l’absence de dossier médical, qui ne correspondait pas aux bonnes pratiques ;

* éléments à décharge :

— il n’y a pas d’éléments à décharge à faire valoir, sauf il considérer comme tels les explications de M. Y… qui a justifié la multiplicité des positions prises par la patiente lors des touchers vaginaux par sa contraction durant l’examen, s’est dit sûr d’avoir mis un doigtier que sa patiente n’avait pas pu voir et précisé que ses mains étaient propres pour palper la poitrine après qu’il ait enlevé le doigter en question ; qu’il ajoutait qu’il pratiquait toujours la palpation des seins à mains nues pour « mieux palper » ; que, cependant, dans leur rapport complémentaire déposé le 18 juillet 2016, les experts B… et PP… maintenaient que ce type de touchers multiples n’a pas de justification médicale ct qu’il n’y a pas non plus de raison médicale notamment pour vérifier une hypothèse diagnostique, un doute sur une pathologie particulière qui justifierait les modalités de ces touchers, une telle pratique ne permettant pas de mieux examiner les femmes ; ils ajoutaient que la démarche de pratiquer plusieurs touchers vaginaux successifs, sur le dos, puis sur le côté gauche, puis sur le côté droit n’est pas une démarche médicale ;

33)- Mme Elsa KK…, née le […] :

*éléments il charge :

— Mme KK… a décrit essentiellement une consultation auprès du dr Y… ayant donné lieu à un examen gynécologique le 30 août 2014 alors qu’elle était encore mineure et accompagnée de sa mère ; qu’elle a expliqué qu’elle venait pour une prescription de pilule ct avait indiqué être vierge ; que le dr Y… lui avait demandé de se dévêtir entièrement et, lors de l’examen, lui avait posé un spéculum et introduit plusieurs doigts de la main dans le vagin tandis qu’il appuyait sur son ventre avec l’autre ; qu’elle a déclaré plus précisément : "il a introduit le spéculum dans le vagin – il m’a ensuite dit qu’il n’y avait pas de souci mais que j’avais l’utérus rétro versé – il a retiré le spéculum. Il m’a ensuite fait le toucher vaginal. Il a introduit deux ou trois doigts dans mon vagin. Alors qu’il avait les doigts dans mon vagin, je sentais qu’il effectuait des pressions sur les côtés à l’intérieur. Je sais qu’avec son autre main il appuyait sur mon ventre – après avoir retiré son gant, il m’a ausculté la poitrine – il m’a appuyé sur les deux seins à plusieurs endroits avec le bout de ses doigts" ;

— dans leur rapport déposé le 12 janvier 2016, les experts B… et PP… concluaient, après analyse des déclarations de Mme KK…, au fait qu’un examen gynéco logique sur une jeune fille vierge, qui n’a jamais eu aucun problème de santé en dehors d’un problème d’allergie, n’avait aucune justification médicale. Ils précisaient également qu’il n’était pas non plus de bonne pratique médicale d’effectuer un examen gynécologique lors de la première prescription de pilule ;

* éléments à décharge :

— il n’y a pas d’éléments à décharge à faire valoir, sauf à considérer comme tels les explications de M. Y… qui a prétendu que ce type d’examen n’est pas exclu par les praticiens et lui paraissait nécessaire ; qu’il l’avait effectué par précaution, avec l’accord de la jeune fille et celui de sa mère ; qu’il n’avait jamais introduit deux doigts dans la cavité vaginale d’une jeune fille vierge. Il estimait en outre qu’un tel examen permettait de mieux apprécier la prescription à faire en matière de prise de pilule ; que, cependant, dans leur rapport complémentaire déposé le 18 juillet 2016, les experts B… et PP… maintenaient que le fait de pratiquer un examen au spéculum et d’introduire deux à trois doigts dans la cavité vaginale d’une jeune fille n’ayant jamais eu de rapport sexuel peut être à l’origine d’une défloration ; que ce type d’examen est sans justification médicale chez une jeune fille qui ne déclare pas de problème particulier de santé ; que, lors de la première prescription de pilule, la pratique d’un examen gynécologique n’est pas recommandée ;

34)- Mme Marie LL…, née le […] :

*éléments à charge :

— Mme LL… a déclaré que M. Y… était son médecin traitant depuis l’âge de ans ; qu’il n’assurait habituellement pas son suivi gynécologique, effectué chez un gynécologue de Gien ; que, cependant, elle était ponctuellement allée le consulter en octobre 2013 alors qu’elle souffrait d’un rhume ct souhaitait bénéficier d’un renouvellement de pilule ; qu’elle a expliqué qu’il avait insisté pour lui faire un examen gynécologique alors qu’elle lui avait indiqué avoir un suivi régulier effectué par son gynécologue qui l’avait notamment suivie dans le cadre d’une interruption volontaire de grossesse ; qu’il avait alors pratiqué sur elle un examen gynécologique avec introduction d’un spéculum, sans utilisation de lumière, puis introduction de plusieurs doigts tout en appuyant sur le bas de son ventre avec son autre main ; que Mme LL… avait trouvé le comportement de M. Y… étrange notamment en raison de son silence pesant durant l’examen mais également du fait de ses gestes qui paraissaient doux à l’inverse de ceux pratiqués par les autres gynécologues qu’elle avait rencontrés ; qu’elle a précisé : " il a introduit je pense plusieurs doigts dans mon vagin ; comparé à un rapport sexuel, j’ai vraiment senti une sensation comme s’il enfonçait loin ses doigts. Je me souviens qu’il tournait aussi dans mon vagin – II regardait fixement ce qu’il était en train de faire. Il était captivé. Il a du rester comme cela pendant plus d’une minute ; ça m’a paru interminable, j’étais vraiment mal à l’aise. J’ai senti qu’il a ressorti ses doigts et les a remis dans mon vagin, vous savez comme un mouvement de va et vient -j’ai également été étonnée par sa douceur notamment par le fait qu’il introduisait ses doigts doucement dans le vagin contrairement aux gynécologues que j’ai déjà pu voir – après avoir fini de m’examiner le vagin avec ses doigts, il a retiré ses gants el a pris un morceau de papier – il a commencé à m’essuyer et je lui ai tendu la main machinalement car à chaque fois le gynécologue me donne le papier pour que je m’essuie toute seule il a alors arrêté de m’essuyer – je suis restée allongée sur le dos, toujours les jambes écartées – j’étais encore plus mal à l’aise qu’au départ, il m’a touchée avec ses deux mains un sein puis l’autre sans jamais lever les mains. Il a toujours gardé ses mains en contact avec ma peau, il a ensuite touché chaque sein avec chacune de ses mains -j’avais la sensation qu’il me caressait la poitrine – son silence était pesant" ; que Mme LL… a ajouté :" il était silencieux, il était très près de mon vagin. Il regardait fixement ce qu’il faisait, un moment je l’ai regardé et il était en train de regarder mon vagin et me regardait moi – il y a un truc qui m’a paru bizarre, c’est sa respiration lorsqu’il me touchait la poitrine ; il respirait profondément, j’ai vraiment cette sensation qu’il a pris son pied lors de cet examen gynécologique -j’avais qu’une envie, c’était de partir" ;

— dans leur rapport déposé le 12 janvier 2016, les experts B… et PP…, précisaient :

— qu’il n’existait pas d’indication à réaliser un examen gynécologique dans le cadre d’un simple renouvellement de pilule chez cette jeune femme déjà suivi au plan gynécologique ;

— que l’absence de tenue de dossier médical, n’était pas conforme aux bonnes pratiques ;

* éléments à décharge :

— il n’y a pas d’éléments à décharge à faire valoir, sauf les conclusions du collège d’experts selon lequel le déroulement de l’examen a été conforme aux bonnes pratiques, et sauf à considérer comme tels les explications de M. Y… qui a contesté les conclusions des experts, estimant au contraire cet examen gynécologique justifié du fait de l’ancienneté du précédent examen gynécologique ; que, cependant, dans leur rapport complémentaire déposé le 18 juillet 2016, les experts B… et PP… ont rappelé que la patiente avait eu un suivi gynécologique suite à une interruption volontaire de grossesse et que, dans ce contexte où la patiente était déjà suivie, la répétition de l’examen gynécologique avant la prescription ne paraissait pas nécessaire ;

35)- Mme Sabrina MM…, née le […] :

* éléments à charge:

— Mme MM… a déclaré que M. Y… était son médecin traitant entre 2007 et 2014 et qu’il exigeait de pratiquer des examens gynécologiques à chaque renouvellement de pilule c’est à dire tous les trois mois, ce qu’elle refusait souvent en indiquant qu’elle avait ses règles ; qu’elle a expliqué avoir cessé de le consulter depuis 2012, pour les examens gynécologiques, le dernier de ceux-ci s’était mal déroulé :

M. Y… lui avait immédiatement demandé de se déshabiller totalement ; que, dans un premier temps, il lui palpait les seins de façon douloureuse durant 2 à 3 minutes ; qu’ensuite, il introduisait dans son vagin un spéculum en ferraille, sans gel, de façon très rapide ; que Mme MM… pleurait et indiquait à M. Y… avoir très mal ; qu’il poursuivait l’examen et pratiquait un toucher vaginal sans gants, alors que le spéculum était posé, en introduisant plusieurs doigts et en les tournant ; qu’elle a déclaré plus précisément : "il me semble qu’il m’a fait un doigter vaginal alors que le speculum était encore introduit ; pour moi, il n’y avait pas que deux doigts ; la pression que j’ai ressentie dans mon vagin était plus forte que celle que l’on ressent dans un rapport sexuel avec mes positions de kamasoutra -lorsque j’avais ses doigts dans le vagin, je sentais comme s’il tournait « je pense que l’examen a duré quinze minutes – il ne portait toujours pas de gants. C’est la première fois que je voyais ça »j’ai toujours vu les médecins porter des gants" ; qu’en outre, il n’avait pas effectué de frottis alors qu’elle le consultait initialement pour ce contrôle ;

— dans leur rapport déposé le 12 janvier 2016, les experts B… et PP… concluaient au fait que :

— la pratique d’un toucher vaginal pendant que le spéculum est posé n’avait pas de justification médicale et ne présentait aucun intérêt ;

— l’absence de tenue du dossier médical ne correspondait pas aux bonnes pratiques ;

* éléments à décharge :

— il n’y a pas d’éléments à décharge à faire valoir, sauf à considérer comme tels les explications de M. Y… qui a prétendu ne jamais avoir effectué un examen comportant un toucher vaginal avec un spéculum en place, Il a attribué la douleur évoquée à la contraction de la patiente lors de l’examen et à l’irritation de son col de l’utérus ; cependant, dans leur rapport complémentaire déposé le 18 juillet 2016, les esxperts B… et PP… ont maintenu que la pratique d’un toucher vaginal pendant l’examen au speculum n’a aucune justification médicale ;

36)- Mme Marie-Pierre NN…, épouse JJ…, née le […] :

* éléments à charge :

— Mme NN… a indiqué que M. Y… était son médecin traitant depuis les années 2010-2011 et qu’elle le consultait au plan gynécologique hors grossesse ; qu’il avait d’abord pratiqué un examen gynécologique, trois mois après un premier rendez-vous au cours duquel il avait prescrit la pilule ; que tous les trois mois, à l’occasion du renouvellement, il se livrait à un nouvel examen, à une exception près durant l’année 2014, car elle avait prétendu avoir ses règles pour pouvoir s’y soustraire ; qu’elle a relaté que lors des examens, M. Y… se lavait les mains, mais ne portait pas de gants ; qu’à chaque examen, il insérait un spéculum dans son vagin alors qu’clic était en position gynécologique, et réalisait avec son doigt un toucher vaginal ; qu’elle a ajouté que le toucher digital se faisait en même temps que la pose du spéculum ce qui lui causait d’importantes douleurs à chaque examen ; qu’elle a déclaré plus précisément : « de manière systématique, il prenait un speculum en acier – qu’il lui introduisait dans le vagin et ensuite le doigt. Je confirme et je suis certaine que le speculum el le toucher se faisaient en même temps » ; qu’elle a indiqué ne pas avoir subi plus de cinq examens au total, selon une fréquence incertaine ;

— dans leur rapport déposé le 12 janvier 2016, les experts B… et PP…, concIuaient :

— que l’association d’un examen au spéculum et d’un toucher vaginal dans le même temps n’avait aucune justification el aucune utilité, ces deux types d’examen se faisant de manière séparée car n’ayant pas le même but ;

— que l’absence de gant lors des touchers pelviens n’avait pas de justification médicale et ne correspondait pas aux bonnes pratiques, tout comme l’absence de tenue du dossier médical ;

* éléments à décharge :

— il n’y a pas d’éléments à décharge à faire valoir, sauf à considérer comme tels les explications de M. Y… qui a prétendu être d’accord avec les experts quant à l’inutilité de l’acte mais affirmé ne pas l’avoir pratiqué, Mme NN…, qui n’aurait pas été choquée, ayant sans doute mal interprété l’examen gynécologique ; dans leur rapport complémentaire déposé le 18 juillet 2016, les experts B… et PP… réaffirmaient cette absence de justification ; que dans le cadre de leur rapport complémentaire déposé le 18 juillet 2016, les experts B… et PP… ont conclu, de façon plus générale, que :

— il ne faut pas confondre la durée de l’examen physique, qui eompol1e en gynécologie, celui des seins et de l’appareil génital, avec la durée totale de l’examen: la durée de la pose d’un spéculum est de moins d’une minute si le col apparaît sain; le toucher vaginal d’une à deux minutes ; qu’ils ont observé que sur les vidéos des examens filmés par M. Y…, les touchers peuvent durer huit à dix minutes ;

— l’examen des seins fait partie de l’examen gynécologique ; qu’ils ont observé que leurs modalités ne correspondent pas aux pratiques de M. Y… constatées sur les vidéos ;

— il n’y a pas lieu de dénuder systématiquement une patiente à l’occasion d’un examen gynécologique, tout dépendant du problème ;

— il résulte de travaux universitaires que le décubitus latéral gauche est une position utilisée par certains praticiens comme alternative à la position sur le dos, les pieds dans les étriers, pour l’examen au speculum (en France, elle serait peu utilisée, mal connue, presque pas enseignée) ; que cette position permettrait une meilleure visualisation du vagin et du col, un meilleur examen des prolapsus et une possibilité d’examen pour les femmes qui ne peuvent écarter les cuisses en raison d’un problème de hanches ; que deux variantes sont décrites : pour la première, la patiente est allongée, les deux jambes parallèles et ramenées vers le torse à 90° ; que pour la seconde, la patiente est allongée, la jambe du dessous tendue, la jambe du dessus (la droite) est repliée à 90° ; que le décubitus latéral est une proposition alternative à la position d’examen gynécologique habituelle, qui procure une position plus confortable, moins douloureuse, respectant plus leur pudeur et moins source d’anxiété ; que, selon les travaux universitaires auxquels fait allusion M. Y…, le plus importante est de laisser le choix à la patiente des conditions dans lesquelles elle veut être examinée ;

que les experts concluent que :

* M. Y… n’effectuait pas d’examen au speculum en décubitus latéral gauche sur ses patientes mais uniquement des touchers vaginaux ;

* la position dans laquelle M. Y… a placé ses patientes ne correspond à aucune des variantes de la position médicale décrite dans la littérature consultée et est au contraire source de tension musculaire ;

* le décubitus latéral gauche est décrit comme une alternative à la position gynécologique classique ; qu’or M. Y… a fait prendre à certaines de ses patientes des positions successives pour effectuer plusieurs touchers pelviens au cours du même examen ;

* la position en décubitus latéral gauche faciliterait l’examen des femmes dont le col est très antérieur ce qui est discordant avec le discours de M. Y… qui aurait utilisé cette position lorsque les femmes avaient un utérus rétroversé, situation où l’examen devait être rendu plus difficile par cette position ;

* il n’apparaît pas que la position latérale ait été une alternative choisie par M. Y… en accord avec sa patiente après l’avoir informée sur les bénéfices d’une telle position et lui en avoir laissé le choix ;

* il existe des indications médicales à la position génu-pectorale, surtout utilisée par le médecin gastro-entérologue pour examiner l’anus et le rectum ; qu’elle n’est pas utilisée par les gynécologues sauf en cas de pathologie anale associée, type fistule ; que cette position n’est jamais utilisée pour l’examen de la femme enceinte ; que la position génu-pectorale n’a aucune justification médicale dans le cadre du suivi gynécologique habituel ; que les experts estiment que les patientes de M. Y… placées en position génu – pectorale ne remplissaient pas ces indications ;

* le toucher bidigital n’est pas un examen de routine mais uniquement pratiqué chez la femme âgée pour rechercher un prolapsus du cul de sac de Douglas ou élytrocède ; qu’il peut être informatif en cas d’endométriose profonde ; qu’il n’est jamais utilisé pour le suivi habituel de la grossesse ;

* le toucher rectal permet de bien examiner l’hymen, ce qui n’a d’utilité que dans les examens médico-légaux, d’explorer l’appareil génital d’une femme qui n’a jamais eu de rapport sexuel et qui refuse l’examen vaginal, de sentir la face postérieure de l’utérus, d’explorer le cul de sac de Douglas qui peut contenir du sang ou du pus, d’explorer les paramètres en cas de cancer ou d’endométriose, d’explorer l’ampoule rectale en cas de troubles rectaux ; qu’il n’est jamais utilisé chez la femme enceinte pour le suivi habituel de la grossesse ;

* le principe de précautionne peut servir à justifier la pratique d’une multitude de touchers pelviens lors d’un même examen ou d’examens plus fréquents que ce qui est recommandé ; que chaque médecin ne peut avoir ses propres pratiques et il n’y a pas autant de façons que de praticiens ; c’est le respect des recommandations des autorités sanitaires ou professionnelles qui constitue le principe de précaution, quel que soit le mode et le lieu d’exercice ;

* l’absence de dossier médical ne peut être compensée ; que tous les médecins, surtout généralistes, ont une surcharge de travail et des difficultés organisationnelles ; que le fait de suivre régulièrement les patients ou d’envoyer des prélèvements au laboratoire n’a rien à voir avec l’obligation de tenir un dossier médical ;

que M. Y… fait valoir que :

— chacun des examens doit être adapté à chaque patiente et que les examens physiques ne duraient pas tous 8 à 10 minutes ;

— les experts n’expliquent pas en quoi les pratiques de M. Y… concernant l’examen des seins ne serait pas conforme ;

— les experts n’excluent pas le besoin de dénuder complètement une patiente pour une consultation ;

— la pratique du décubitus latéral, utilisée par 55 % des médecins anglais, ne peut être reprochée à M. Y… qui l’a utilisée lorsque, après examen clinique en position classique, il ne sentait pas les ovaires ;

— la position génu-pectorale n’était pas utilisée en routine mais pour des cas bien précis et ne rentrait pas dans le cadre d’un suivi gynécologique habituel ;

— le toucher bidigital est important en cas de gros problèmes veineux et peut être nécessaire en cas d’éventuelle endométriose ;

— le toucher rectal était pratiqué pour des raisons bien précises et que M. Y… se devait, en qualité de généraliste, d’examiner ses patients dans son ensemble ;

— les médecins peuvent avoir leur propre approche spécifique dans le respect des normes et que les recommandations de bonne pratique sont des conseils, non des injonctions ;

— qu’en dépit de l’absence de dossier médical, il avait une bonne connaissance de sa patientèle, conservait les courriers des spécialistes, remplissait les carnets de santé ou notait les examens sur les dossiers que les patients lui apportaient ;

qu’il apparaît que les éléments à charge sont suffisants pour justifier le renvoi de M. Y… devant la juridiction de jugement compétente du chef des infractions commises au préjudice des trente-six patientes susvisées, compte tenu des multiples anomalies analysées individuellement ci-dessus, qui ressortent des déclarations des plaignantes et de l’exploitation des scènes filmées par M. Y… au cours de certaines consultations (alors que l’intéressé a reconnu avoir éprouvé un certain plaisir érotique à visionner ces films, enregistrements qu’il aurait effectués suite à des pulsions), éléments qui mettent en évidence de nombreuses pénétrations par les voies vaginale et rectale dont le collège d’experts affirme qu’elles ne sont pas médicalement justifiées, notamment en ce qu’elles sont multipliées au cours du même examen, que ce soit en position gynécologique classique, en position de décubitus latéral, en position génu-pectorale, en bidigital ou par la voie anale, de touchers à plus de deux doigts, de l’association d’un examen au spéculum et d’un toucher vaginal de façon simultanée, actes souvent pratiqués sans gant et alors qu’est souligné le nombre anormalement élevé des consultations ;

« 1°) alors que l’insuffisance de motifs équivaut à son absence ; que le mis en examen ne peut être renvoyé devant la cour d’assises que s’il est établi à son encontre des éléments à charge démontrant sa participation à la commission des infractions de viols ; que la chambre de l’instruction ne peut prononcer une mise en accusation que si les faits dont elle est saisie réunissent tous les éléments constitutifs des infractions reprochées ; que l’infraction de viol est caractérisée par une pénétration sexuelle commise sur une personne déterminée ; qu’un acte ne peut être qualifié de viol en l’absence d’un comportement de nature sexuelle de la part du mis en examen ; que la seule énonciation selon laquelle des actes n’étaient pas justifiés médicalement ne permet pas d’en déduire que les actes étaient de caractère sexuel ; qu’en l’état de ces énonciations la chambre de l’instruction n’a pas donné de base légale à sa décision ;

« 2°) alors que la caractère sexuel du comportement du mis en examen doit s’apprécier lors de la commission de actes ; que, pour neuf des patientes, la chambre de l’instruction s’est fondée, pour en déduire l’infraction de viol, sur le visionnage de films réalisés sur ces neuf patientes et sur le plaisir érotique qu’en aurait retiré M. Y… ; qu’en déduisant le caractère sexuel des actes commis lors des consultations gynécologiques sur un visionnage effectué postérieurement, la chambre de l’instruction s’est prononcée par des motifs inopérants ;

« 3°) alors que seules les consultations de Mmes A…, D…, E…, F…, H…, I…, J…, K… et L… ont été filmées ; que la chambre de l’instruction ne pouvait, a fortiori, déduire le caractère sexuel d’un acte à l’égard des parties civiles qui, elles, n’avaient pas été filmées ;

« 4°) alors que pour décider d’une mise en accusation du chef de viol, les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise doivent être relevés dans le comportement de l’agent ; que la chambre de l’instruction qui omet purement et simplement toute référence à l’élément constitutif de la violence, contrainte, menace ou surprise dans le comportement de M. Y…, n’a pas légalement justifié sa décision ;

« 5°) alors que ce comportement ne peut se déduire ni du cadre professionnel dans lequel les actes ont été commis, ni de la qualité de la personne, ni des sentiments susceptibles d’avoir été éprouvés par les parties civiles ; que les motifs retenus par la chambre de l’instruction, énoncés pour chacune des trente-six patientes et concernant l’absence de justification médicale des actes réalisés ne caractérisent pas, dans le comportement du mis en examen, les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise exercés à l’encontre des trente-six patientes ; que la chambre de l’instruction n’a pas donné de base légale à sa décision ;

« 6°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu’en se fondant, concernant Mme J… sur le fait que « les examens étaient conformes à la pratique médicale » et tout à la fois sur le fait que la pratique de touchers vaginaux « n’est pas justifiée médicalement » ; qu’il en va de même concernant Mme ZZ…, la chambre de l’instruction ayant énoncé que « le déroulement des examens gynécologiques tels que décrits par Mme ZZ… est conforme aux bonnes pratiques » ; qu’en l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction s’est prononcée par des motifs contradictoires et n’a pas justifié sa décision ;

« 7°) alors que les actes de contrainte, de violence ou de surprise, accompagnant les actes litigieux, ne peuvent résulter ni de la circonstance que ces actes ont été filmés ni de celle que, postérieurement, ils ont été visionnés » ;

Attendu que les motifs de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la chambre de l’instruction, après avoir exposé les faits, énoncé les éléments permettant de caractériser l’existence d’actes de pénétration sexuelle commis par un médecin sur plusieurs de ses patientes sans justification médicale, constaté sans insuffisance l’existence de l’élément de violence, contrainte, menace ou surprise nécessaire à la caractérisation des infractions retenues et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé sans contradiction l’existence de charges qu’elle a estimé suffisantes contre M. Y… pour ordonner son renvoi devant la cour d’assises sous l’accusation notamment de viols par personne abusant de l’autorité de ses fonctions ;

Qu’en effet, les juridictions d’instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d’une infraction, la Cour de cassation n’ayant d’autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l’accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE d’une part à 2500 euros la somme globale que M. Y… devra payer à Mme Susy D…, Mme Amandine P…, épouse Q…, et Mme Mee E…, épouse Z…, d’autre part à 2500 euros la somme qu’il devra payer à Mme Elsa KK…, au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou , conseiller rapporteur, M. Straheli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 17-82.425, Inédit