Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 17-82.425, Inédit
CA Bourges 30 mars 2017
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CASS
Rejet 11 juillet 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motifs

    La cour a estimé que les éléments à charge étaient suffisants pour justifier le renvoi de M. Y... devant la juridiction de jugement, en raison des multiples anomalies constatées lors des examens gynécologiques.

  • Rejeté
    Absence de violence, contrainte, menace ou surprise

    La cour a jugé que les éléments à charge démontraient l'existence de comportements inappropriés et non justifiés médicalement, ce qui a permis de caractériser les infractions reprochées.

  • Rejeté
    Contradiction de motifs

    La cour a constaté que les motifs retenus par la chambre de l'instruction étaient cohérents et justifiaient la décision de renvoi.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Thierry Y… contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, qui l'avait renvoyé devant la cour d'assises du Cher pour des accusations de viols aggravés et atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation de l'image d'une personne. Le demandeur invoquait un unique moyen de cassation, arguant de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 et 226-1 du code pénal, ainsi que des articles 81, 181, 184, 215 et 593 du code de procédure pénale, en se fondant sur un défaut et une contradiction de motifs, ainsi qu'un manque de base légale. Il contestait notamment l'absence de caractère sexuel des actes médicaux, l'absence de comportement de nature sexuelle de sa part, et l'absence d'éléments constitutifs de violence, contrainte, menace ou surprise dans son comportement. La Cour de cassation a estimé que les motifs de l'arrêt attaqué étaient suffisants pour justifier le renvoi de M. Y… devant la juridiction de jugement compétente, constatant l'existence de charges suffisantes pour les accusations portées contre lui. La Cour a également relevé que les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, et que la Cour de cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement. En conséquence, le pourvoi a été rejeté et M. Y… a été condamné à payer des sommes globales à plusieurs des plaignantes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 juil. 2017, n° 17-82.425
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-82.425
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 30 mars 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035413233
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02086
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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