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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Bobigny, 10 mai 2024, n° 19220000321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19220000321 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Paris Extrait des minutes du Greffe
Tribunal judiciaire de Bobigny du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
13ème chambre correctionnelle
1
Jugement prononcé le : 10/05/2024
N° minute 417/2024
N° parquet 19220000321
Plaidoiries 25/04/2024
Délibéré 10/05/2024
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bobigny le DIX MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
COMPOSÉ DE
Président : Madame FAY Béatrice, vice-président,
Assesseurs : Madame GIRARD Armelle, juge,
Monsieur HUET Oscar, juge,
Assistés de Madame AUBERT Christine, greffière,
en présence de Madame STEIDL Charlotte, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE
PARTIE CIVILE
Madame X Y, demeurant : […], demandeur,
NON COMPARANTE REPRÉSENTÉE par Maître CAUNES Fanny, avocat au barreau de PARIS (T 1),
ET
JUGÉ
Z AA né le […] à PARIS 75020
0911212024= de Z AB
Nationalité française 1ccc+1 grasse Situation familiale inconnue ne caunes Situation professionnelle: inconnue
Antécédents judiciaires : déjà condamné 1ccc n. AC 1ccc dossier
Page 1/4
Demeurant […]
Situation pénale: libre Mesures de sûreté : Mandat de dépôt en date du 09/08/2019
Maintien en détention provisoire en date du 07/09/2021 Maintien en détention par la juridiction de jugement en date du 10/02/2022
COMPARANT,
Par jugement contradictoire en date du 10 février 2022, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré Z AA coupable des faits de :
VOL AVEC ARME EN RECIDIVE commis le 1er août 2019 à ST DENIS ;
VOL AVEC ARME EN RECIDIVE commis le 29 juillet 2019 à MAISONS ALFORT ;
VIOLENCE SUR UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE
PUBLIQUE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS commis le 1er août 2019 à ST DENIS ;
VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES EN RECIDIVE commis le
29 juillet 2019 à MAISONS ALFORT ;
VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES EN RECIDIVE commis le
1er août 2019 à ST DENIS ;
et l’a condamné à un emprisonnement délictuel de NEUF ANS dont DEUX ANS assortis d’un sursis probatoire renforcé pendant CINQ ANS. Le tribunal a fixé à l’encontre de Z AA une période de sûreté de SIX ANS.
à titre de peines complémentaires
Le tribunal a prononcé à l’encontre de Z AA l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et l’interdiction de séjour en Ile de France pour une durée de CINQ ANS.
S’agissant de madame X Y, partie civile, le tribunal a renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 1er avril 2022.
À l’audience du 1er avril 2022, le tribunal était incompétent en raison d’un appel pendant devant la Cour d’appel.
Z AA et madame X Y ont été cités à étude pour comparaître
à l’audience du 25 avril 2024.
DEBATS
À l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Z AA et l’absence de X Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a rappelé succinctement les faits et la condamnation de Z AA.
Maître CAUNES Fanny, conseil de X Y, a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Page 2/4
Le condamné a eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE
VINGT-QUATRE, le tribunal composé comme suit :
Madame FAY Béatrice, vice-président,Président :
Assesseurs : Madame MARTIN Claire, juge,
Monsieur HUET Oscar, juge,
Assistés de Madame POITRIMOL Charlène, greffière,
en présence de Madame GUILLET Alice, substitut,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 10 mai 2024 à 13:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Dans le jugement du 10 février 2022 rendu par la 13ème chambre correctionnelle du tribunal correctionnel de Bobigny, madame X Y a été reçue en sa constitution de partie civile et Z AA a été déclaré responsable des préjudices subis par madame X Y.
Au vu des éléments du dossier, le tribunal rappelle que Z AA est entièrement responsable du préjudice subi par X Y et le condamne à payer à madame X Y les sommes de : vingt-huit mille trois cent cinquante et un euros et quatre-vingt-onze centimes
(28 351,91 euros) en réparation de son préjudice matériel ; huit mille euros (8 000 euros) en réparation de son préjudice moral.
Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais. En conséquence, le tribunal alloue à madame X Y la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement et en premier ressort,
RAPPELLE que Z AA est entièrement responsable du préjudice subi par
X Y.
CONDAMNE Z AA à payer à madame X Y les sommes de : VINGT-HUIT MILLE TROIS CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET
QUATRE-VINGT-ONZE CENTIMES (28 351,91 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
HUIT MILLE EUROS (8 000 euros) en réparation de son préjudice moral.
Page 3/4
ALLOUE à madame X Y la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEENTE Copie certifiée conforme
Le Greffier
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