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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 7 juil. 2023, n° 23/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00262 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUILLET 2023
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00262 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLXF N° de MINUTE : 23/01259
DEMANDEUR
Madame X Y […] représentée par Maître Sébastian VAN Z de la SELASU VAN Z AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1466, Me Clémentine BOUR, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS […] dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Juin 2023.
Monsieur Cédric AF, Président, assisté de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis AE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric AF, Juge Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric AF, Juge, assisté de Denis AE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Clémentine BOUR, Maître Sébastian VAN Z de la SELASU VAN Z AVOCATS
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FAITS ET PROCÉDURE
Madame X Y, ambulancière, a été victime d’un accident du travail le 27 décembre 2019, ayant été agressé dans le cadre de son activité professionnelle, qui a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 3 août 2022, la Caisse l’a informée que conformément à l’avis de son médecin conseil, son état était considéré comme guéri au 25 juillet 2022, au titre des lésions résultant de son accident du travail.
Par courrier du 16 septembre 2022, Madame Y a saisi la commission médicale de recours de amiable de la Caisse, aux fins de contester sa décision de consolidation sans séquelles.
A défaut de réponse, par requête reçue le 14 février 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, elle a saisi ce tribunal aux mêmes fins.
A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 juin 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, soutenant oralement les demandes formulées aux termes de sa requête introductive d’instance, Madame Y demande au tribunal d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale, aux fins de déterminer la date de consolidation de ses lésions et son taux d’incapacité, et de condamner la Caisse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispensée de comparaître, par courrier électronique adressé au tribunal le 13 juin 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de confirmer sa décision de consolidation sans séquelles à la date du 22 juillet 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2023, et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
Il est constant qu’au delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte
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d’une rémunération, du caractère manuel de la profession .
Enfin, la détermination définitive des séquelles d’un accident du travail ne peut intervenir qu’à partir du moment où l’état de santé de l’assuré est considéré comme consolidé.
Par ailleurs, il est constant que la date de consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles. La consolidation ne signifie pas la guérison, de sorte qu’elle n’est pas incompatible avec la persistance de douleurs et de soins.
En l’espèce, le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Madame Y au 22 juillet 2022, et a considéré qu’elle ne conservait p)as se séquelles de son accident du travail.
Madame Y conteste la date de consolidation de son état de santé, et soutient conserver des séquelles de son accident, sollicitant une mesure d’expertise portant tant sur sa date de consolidation que sur son taux d’incapacité permanente..
Il résulte toutefois de ses écritures qu’elle soutient ne pas être consolidée à ce jour, déclarant poursuivre des séances de psychiatrie ainsi que des consultations au centre anti-douleurs. Elle produit en ce sens un rapport d’expertise du Docteur AA, établi le 25 avril 2022, dans le cadre d’une instance pendante devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui conclut que la consolidation n’est pas acquise et qu’elle doit être revue au début de l’année 2023. Par décision du 16 mars 2023, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de PONTOISE a de nouveau désigné le Docteur AA, notamment aux fins de proposer une date de consolidation de son état.
Au regard de ces éléments, Madame Y n’apparaît pas manifestement mal fondée à soutenir que son état de santé n’était pas consolidé au 25 juillet 2022, et compte tenu des divergences d’appréciation entre le médecin conseil de la Caisse et le Docteur AA, il y a lieu en conséquence de désigner un expert afin de dire si l’état de santé de Madame Y pouvait être considéré comme consolidé le 25 juillet 2022, au titre de son accident du travail du 27 décembre 2019, et dans la négative, de fixer la date de consolidation.
L’évaluation d’un taux d’incapacité permanente partielle doit se faire à la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée.
Aussi, ce n’est que dans l’hypothèse où il considérerait que la consolidation est acquise, que l’expert pourrait fixer un taux d’incapacité permanente partielle.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse que sa mission portera également sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente de Madame Y.
Sur les frais d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Il y a lieu en conséquence de mettre les frais d’expertise à la charge de la Caisse, conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 modifié.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de la réserver.
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Sur les dépens
Il y a lieu de les réserver.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera enfin ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale technique;
Désigne pour y procéder:
le Docteur AB AC , expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de sécurité sociale de la cour d’appel de RIOM, demeurant au […] Tél: 06 21 80 79 32 Courriel: AD.fr
Dit que l’expert doit retourner sans délai au greffe du service du contentieux social de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié;
Donne mission à l’expert de:
Sur la date de consolidation :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l’entier dossier médical de Madame X Y, même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
convoquer et examiner Madame X Y,
dire si l’état de santé de Madame X Y pouvait être considéré comme consolidé le 25 juillet 2022, au titre de son accident du travail du 27 décembre 2019 ;
Le cas échéant, fixer la date de consolidation de l’état de santé de Madame X Y;
Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige;
Si l’état de santé de Madame X Y est consolidé, sur le taux d’incapacité permanente partielle :
Examiner Madame X Y ;
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame X Y,, constitué par le service médical de la caisse, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, ou encore ceux transmis par le médecin traitant de l’assuré,
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Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Madame X Y, même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
Décrire les lésions et les séquelles dont Madame X Y a souffert en lien avec son accident du travail du 27 décembre 2019,
Emettre un avis sur la décision de guérison sans séquelles prise par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis,
En cas de désaccord, en expliquer les motifs et déterminer le taux d’incapacité permanente de Madame X Y, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail du 27 décembre 2014, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité,
Dire si l’accident du travail a seulement révélé ou si il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de Madame X Y,
Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis devra transmettre notamment au médecin expert par le biais du service médical:
Le certificat médical initial,
L’avis du médecin traitant,
L’avis du médecin conseil,
Le rapport d’expertise médicale technique contesté,
Les différents arrêts de travail,
Et tous documents ou éléments ayant fondé la décision de la Caisse
Dit qu’il appartient à l’assuré de transmettre à l’expert judiciaire tous documents utiles à son expertise ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise; qu’à défaut de les lui communiquer dans le délai précité, en raison des délais réglementaires applicables pour examiner l’assuré et déposer son rapport, l’expert devra déposer son rapport sur la base des seuls documents versés par les parties voire rédiger un constat de carence ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire;
Dit qu’il appartient à la partie en demande de l’expertise de communiquer ses coordonnées à l’expert sans attendre d’être convoquée (numéro de téléphone portable; adresse e-mail, adresse postale si changement) afin de faciliter les contacts avec l’expert ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert; qu’à défaut de se présenter à la convocation de l’expert, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses voire à dresser un procès-verbal de carence;
Rappelle que l’expert doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la possibilité d’assister à l’expertise;
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Rappelle que le rapport de l’expert comporte le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission;
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, et au plus tard le 9 octobre 2023;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à l’expert désigné ses honoraires fixés selon l’arrêté du 26 décembre 2018 modifié ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à l’assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 9 novembre 2023 à 14 heures, salle d’audience G au:
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
au 7 étage ème
Immeuble l’Européen – […] […]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée;
Réserve les autres demandes;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du code de procédure civile.
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président D. AE C. AF
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