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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Fort-de-France, 4 oct. 2024, n° 22312000035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22312000035 |
Texte intégral
Extret santa
e du Tribunal
Judiciaire du Fort-de-France (Mique)
Cour d’Appel de Fort-de-France Tribunal judiciaire de Fort-de-France
Jugement prononcé le : 04/10/2024
Chambre Collégiale
N° minute No parquet
1741/2024 22312000035
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Fort-de-France le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Président: Assesseurs:
Madame MBUTA Sarah, juge,
Madame AVININ-BONHEUR Armelle, vice-président, Monsieur MARCHAND X, magistrat exerçant à titre temporaire, Assistés de Madame REMER Jacqueline, greffière,
en présence de Madame GANOZZI Y, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Madame la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demanderesse et poursuivante
PARTIES CIVILES:
Monsieur Z AA, demeurant […], partie civile ayant droit, non comparant représenté avec mandat par Maître CELCAL AB AC AD avocat au barreau de FORT DE FRANCE, Madame Z AE, demeurant : […], partie civile, ayant droit, non comparant représenté avec mandat par Maître CELCAL AB AC AD avocat au barreau de FORT DE FRANCE, Monsieur AH AI, demeurant […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître CELCAL AB AC AD avocat au barreau de FORT DE FRANCE,
ET
Page 1/5
1ccc délivrée Prévenu le 06111124
Nom : AJ AK, AL né le […] à FORT DE FRANCE (Martinique) de AJ AM AN et de AO AP
a Me AQ: française
Situation familiale : Situation professionnelle : Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant : […]
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maître BOUTRIN Georges Louis avocat au barreau de PARIS,
Prévenu du chef de :
ABUS AR DE L’IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D’UNE PERSONNE VULNERABLE POUR LA CONDUIRE A UN ACTE OU A UNE ABSTENTION PREJUDICIABLE faits commis du 1er janvier 2017 au 25 février
2022 à LE MARIN
Prévenu
Nom : AS AT, AU née le […] à FORT DE FRANCE (Martinique) de AS AV AW et de AX AY AZ
Nationalité: française Situation familiale : Situation professionnelle : Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant : […]
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maître BOUTRIN Georges Louis avocat au barreau de PARIS,
Prévenue du chef de :
ABUS AR DE L’IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D’UNE PERSONNE VULNERABLE POUR LA CONDUIRE A UN ACTE OU A UNE ABSTENTION PREJUDICIABLE faits commis du 1er janvier 2017 au 25 février 2022 à LE MARIN
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de AJ AK et AS AT et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé les prévenus de leurs droits, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la procédure antérieure à l’acte de saisine a été soulevée par BOUTRIN Georges, avocat des prévenus AJ AK et AS AT.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
Page 2/5
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu
leurs déclarations.
Z AE s’est constitué partie civile en son nom personnel à l’audience et a été entendu en ses demandes.
Z AE s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître CELCAL AB AC AD à l’audience et a été entendue en ses demandes.
Maître CELCAL AB AC AD a s’est cconstituée partie civile pour ses clients AH AI, Z AM et Z AE, puis a été entendue en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTRIN Georges Louis, conseil de AJ AK et AS AT a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats. Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 21 avril 2023 a été notifiée à AJ AK par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à
personne.
L’affaire a été appelée successivement aux audiences des : -21 avril 2023 et renvoyée à la demande des parties au 8 décembre 2023. -08 décembre 2023 et renvoyée à la demande des parties au 4 octobre 2024.
AJ AK a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu:
d’avoir à LE MARIN, entre le 01/01/2017 et le 25/02/2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, abusé frauduleusement de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de Z AA, et son épouse BA BB, personnes majeures qu’il savait particulièrement vulnérables en raison de leurs âges, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou de sont état de grossesse, pour les conduire à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable pour eux, en l’espèce, l’intéressée profiterait de l’état de santé de ces derniers pour leur faire céder des biens immobiliers et dilapiderait leur argent pour des dépenses personnelles., faits prévus par ART.223-15-2 AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.223-15-2 AL.1, ART.223-15-3 C.PENAL.
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Une convocation à l’audience du 21 avril 2023 a été notifiée à AS AT par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
L’affaire a été appelée successivement aux audiences des : -21 avril 2023 et renvoyée à la demande des parties au 8 décembre 2023. -08 décembre 2023 et renvoyée à la demande des parties au 4 octobre 2024. AS AT a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue:
d’avoir à LE MARIN, entre le 01/01/2017 et le 25/02/2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, abusé frauduleusement de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de Z AA, et son épouse BA BB, personnes majeures qu’il savait particulièrement vulnérables en raison de leurs âges, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou de sont état de grossesse, pour les conduire à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable pour eux, en l’espèce, l’intéressée profiterait de l’état de santé de ces derniers pour leur faire céder des biens immobiliers et dilapiderait leur argent pour des dépenses personnelles., faits prévus par ART.223-15-2 AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.223-15-2 AL. 1, ART.223-15-3 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE:
Attendu qu’il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, de rejeter quant au fond l’exception de nullité soulevée par BOUTRIN Georges, avocat des prévenus AJ AK et AS AT;
SUR LE FOND:
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer des fins de la poursuite AJ AK; Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer des fins de la poursuite AS AT;
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme les constitutions de parties civiles de Z AE, Z BC et de AH AI, de les débouter de leurs demande du fait de la relaxe intervenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AJ AK, AS AT, Z BC et AH AI,
Page 4/5
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Rejette l’exception de nullité soulevée par les prévenus AJ AK, AL et AS AT, AU;
Relaxe AJ AK, AL des fins de la poursuite;
Relaxe AS AT, AU des fins de la poursuite;
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de Z AE;
Déboute la partie civile de ses demandes.
Déclare recevable la constitution de partie civile de Z BC;
Déboute la partie civile de ses demandes. Déclare recevable la constitution de partie civile de AH AI;
Déboute la partie civile de ses demandes.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFTERE
LA PRESIDENTE
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
À L’ORIGINAL LE GREFFIER
Martinique
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