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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbard, 21 nov. 2022, n° 11-21-000114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-000114 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au Nom du Peuple Français
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MONTBARD
[…]
[…]
[…]
RG N° 11-21-000114
Minute : 2022144
JUGEMENT du 21/11/2022
réputé contradictoire en premier ressort
Madame X Y-D
C/
SELARL MJ et Associés, es qualité de liquidateur judiciaire de BOURGOGNE ENERGIE SOLAIRE
copie exécutoire à Me AUFFRET DE PEYRELONGUE copie à selarl MJ et associés le 21/11/2022 copie à selarl Z A le 21/11/2022
Extrait des minutes du greffe du tribunal de proximité. Liberté Égalité Fraternité
.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE de Montbard (Côte d’Or),
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie LACOUR, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de B BAUER, Greffier;
Après débats à l’audience publique du 5 octobre 2022, le jugement suivant a été rendu par le Tribunal de Proximité par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022:
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame X Y-D née le […] à […]
[…] représentée par Me AUFFRET – de PEYRELONGUE Océane, avocat du barreau de Bordeaux, substituée à l’audience par
Me BAILLY Cécile, avocat du barreau de Dijon
ET:
DÉFENDERESSE :
SELARL MJ et Associés, es qualité de liquidateur judiciaire de BOURGOGNE ENERGIE SOLAIRE
[…]
[…], […] non comparante ni représentée
[…]
[…]
VILLENEUVE D’ASQ représentée par la selarl Z-A-HASCOËT
HELAIN, avocat du barreau de l’Essonne, substituée à
l’audience par Me LE BRICOMTE François, avocat du barreau de Dijon
le 21/11/2022 + CCC
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme Y-D X a conclu le 14 avril
2011 un contrat de vente et de prestation de services avec la société BOURGOGNE ENERGIE
SOLAIRE portant sur la livraison et l’installation d’un kit photovoltaïque pour la somme totale de
18.900 euros.
Pour financer cette acquisition, elle a souscrit un crédit auprès de la société SOFEMO, aux droits de laquelle vient la SA COFIDIS, d’un montant de 18.900 euros remboursables en 144 mensualités de 232,27 au taux effectif global de 5,96 % l’an. Les panneaux photovoltaïques ont été installés.
Par actes d’huissier en date du 9 décembre 2021, Mme Y-D X a fait assigner la société BOURGOGNE ENERGIE SOLAIRE et la SA COFIDIS devant le Tribunal de Proximité de
Montbard, Chambre de Proximité du Tribunal judiciaire de Dijon, au visa des anciens articles L 111-1 et L 121-18 et suivants du code de la consommation aux fins d’obtenir:
l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est affecté, la condamnation de la SA COFIDIS à restituer la somme de 24.017,07 euros au titre des échéances réglées au 5 octobre 2021, la condamnation conjointe et solidaire de la SELARL ML et associés, prise en la personne de
Maître B C et la SA COFIDIS à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens,
Mme Y-D X maintient ses demandes aux termes de conclusions visées à
l’audience du 5 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. Elle actualise sa demande de remboursement des échéances payées à la somme de 26.397,17 euros arrêtée au 5 septembre 2022.
En défense, par voie de conclusions visées à l’audience du même jour auxquelles elle s’en est rapportée et auxquelles il convient de se référer pour l’exposer des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA COFIDIS demande au tribunal de :
In limine litis : déclarer l’action de Mme Y-D X prescrite;
A titre principal: condamner Mme Y-D X à poursuivre l’exécution du contrat de crédit; débouter Mme Y-D X de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire: si le tribunal venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit par suite de la nullité ou de la résolution du contrat de vente : condamner Mme Y-D X à lui verser la somme de 18.900 euros avec
-
intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir;
En tout état de cause, la condamner à lui verser la somme de 1.200 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SELARL MJ et associés, prise en la personne de Maître B C, ès qualité de mandataire liquidateur de la société BOURGOGNE ENERGIE SOLAIRE n’était ni présente ni représentée.
Susceptible d’appel, le jugement sera ainsi réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2022.
2
MOTIFS DE LA DÉCISION
A TITRE LIMINAIRE, SUR L’EXCEPTION DE PRESCRIPTION DES DEMANDES
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Si le délai de prescription de l’action en nullité d’un contrat, court à compter de la conclusion de celui-ci, le point de départ de la prescription est reporté au jour où l’erreur ou le dol
a été découvert par le créancier du droit qui l’invoque.
Par ailleurs, dès lors qu’il incombe. au professionnel de rapporter la preuve qu’il a satisfait aux obligations prescrites par les dispositions du code de la consommation sur le fondement desquels l’action en nullité est intentée, il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de la date à laquelle le consommateur a eu connaissance des vices invoqués pour lui opposer la prescription de son action.
En l’espèce, s’agissant de contrats soumis au régime dérogatoire prévu par le code de la 1 consommation dont l’appréciation relève des tribunaux, la seule mention des dispositions applicables à la convention et plus particulièrement des articles L 121-21 et suivants dudit code au contrat, ne permet pas au consommateur, profane, et pour lequel un régime protecteur a été instauré par le législateur, d’en comprendre la portée et d’apprécier la validité du contrat signé.
Dans ces conditions, le point de départ de la prescription doit être reporté à la date à laquelle, le consommateur a pris conscience de l’irrégularité du contrat.
Dans le cas présent, la SA COFIDIS ne rapporte pas la preuve de ce que Mme X ait eu connaissance à la date de la conclusion du contrat des vices en affectant la validité qu’elle invoque.
Mme Y-D X sera ainsi déclarée recevable en l’ensemble de ses demandes découlant de la nullité du contrat invoquée invoquée à titre principal.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
A- Sur la demande de nullité du contrat principal de vente souscrit auprès de la société
BOURGOGNE ENERGIE SOLAIRE
A titre liminaire, il convient de constater que les contrats en cause dans le présent litige ayant été conclus le 14 avril 2011, soit antérieurement à la date d’entrée en vigueur le 1er juillet 2016 de l’ordonnance du 14 mars 2016 relative à la consommation, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur avant le 14 mars 2016.
Ainsi, en application des articles L 111-1 et L 111-2 du code de consommation, tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien et du service. En cas de litige sur
l’application des I et II de l’article L 111-2, il appartient au prestataire de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
En application de l’article L121-18 du code de la consommation, sans préjudice des informations prévues par les articles L 111-1, L 111-2 et L 113-3 ainsi que de celles prévues pour
l’application de l’article L 214-1, l’offre de contrat doit comporter les informations suivantes :
3
« 1° Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer effectivement en contact avec lui, son adresse ou, s’il s’agit d’une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l’adresse de l’établissement responsable de l’offre ;
2° Le cas échéant, les frais de livraison;
3° Les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution ;
4° L’existence d’un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou, dans le cas où ce droit ne
s’applique pas, l’absence d’un droit de rétractation ;'
5° La durée de la validité de l’offre et du prix de celle-ci ;
6° Le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsqu’il n’est pas calculé par référencé au tarif de base ;
7° Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu’il porte sur la fourniture continue ou périodique d’un bien ou d’un service.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée..
En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre technique assimilable, le professionnel doit indiquer explicitement au début de la conversation son identité et le caractère commercial de
l’appel »>.
L’article L121-23 dispose en outre que les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire
l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client a et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
< 1° Noms du fournisseur et du démarcheur;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou
d’exécution de la prestation de services;
6° Prix global à payer et modalités de paiement; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L.313-1;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L.121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 »>.
Il résulte de la combinaison de ces textes et conformément à l’article 6 du code civil, qu’à défaut de satisfaire aux exigences prescrites par les articles ci-dessus du code de la consommation, la nullité du contrat de vente ou de fourniture de service sera encourue même en l’absence de mention expresse de cette sanction, la charge de la preuve concernant le respect des obligations
d’information mentionnées à la présente sous-section incombant au professionnel.
1. Des mentions relatives au prix
En application des articles L 121-13 et L 121-18 du code de la consommation applicables à la date de conclusion de la convention litigieuse, le contrat de vente doit viser « le prix global à payer et ses modalités de paiement ».
En l’espèce, il y a lieu de constater que le contrat du 14 avril 2011 mentionne que le matériel est vendu au prix total de 18.900 euros, répondant ainsi aux prescriptions des dispositions ci-dessus.
Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
2. De l’information relative aux caractéristiques essentielles du produit et de s services
En application de l’article L121-23 du code de la consommation, l’exemplaire du contrat remis au client doit comporter, peine de nullité la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés.
Ainsi, doivent être mentionnées expressément sur le bon de commande et/ou le contrat de vente, la marque, la référence, la contenance et/ou la puissance du bien, afin de permettre au consommateur de comprendre ce qu’il acquiert.
Si seul le prix global.doit être mentionné au contrat selon les dispositions visées plus haut, il
n’en demeure pas que le prix de chaque bien et des prestations fournies constitue une
caractéristique essentielle du matériel ou de prestation d’installation vendue, lui permettant
d’apprécier le coût proposé et de faire des comparaisons avec l’offre d’autres professionnels.
En l’espèce, le contrat désigne les biens vendus tel que :
< 1 kit panneaux photo 3000 KWE
[…]
[…]
1 pose
1 démarches administratives '>
Il convient de constater que: le nombre, la dimension, la marque, la référence des panneaux photovoltaïque ne sont pas mentionnés; la marque, la référence et la puissance de l’onduleur et du raccord onduleur ne sont mentionnés; le prix de chaque matériel et des travaux de pose ne sont pas distingués de manière individuelle; aucun détail n’est donné sur la nature exacte des travaux de « pose » qui sont visés et leur prix, ne permettant ainsi pas au consommateur de mesurer l’impact des travaux à réaliser sur son habitation et d’y consentir de manière éclairée, ni de déterminer les garanties légales et responsabilités incombant au professionnel intervenant ; aucun détail n’est donné sur les « démarches administratives » fournies par le vendeur, empêchant le client de connaître l’exactitude des obligations contractuelles mises à la charge du professionnel.
5
En l’absence de ces simples mentions prescrites à peine de nullité, Mme Y-D
X n’a pas été en mesure de donner son consentement de manière éclairée lors de la
conclusion de la vente.
La nullité relative du contrat du 14 avril 2011 est ainsi encourue de ce chef.
3. De l’information relative aux délais de livraison
En application de l’article L121-23 du code de la consommation, l’exemplaire du contrat remis au client doit mentionner, à peine de nullité les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services.
En l’espèce le contrat comporte la mention suivante : « date limite de livraison : juin 2011 »>.
Faute de préciser la date exacte de livraison du matériel et d’installation des panneaux, et en l’absence d’informations sur les modalités exactes d’installation desdits panneaux quant à
l’endroit de leur pose, et leur orientation, il y a lieu de constater que le contrat ne répond pas aux prescriptions de l’article L. 121-23 alinéa 5 et encourt la nullité sur ce point.
*
Il résulte de tout ce qui précède que la nullité relative du contrat du 14 avril 2011 est
encourue.
4. De la renonciation par les acquéreurs à se prévaloir de la nullité des contrats
Si la nullité relative du contrat de vente résultant de la violation des dispositions du code de la consommation peut être couverte par la confirmation de l’acquéreur, en application de l’article
1181 du code civil, il appartient à la partie qui l’invoque de rapporter la preuve de ce que le consommateur acheteur a accompli un acte d’exécution volontaire en toute connaissance du vice qu’il a voulu réparer sans équivoque.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire de la part de l’acheteur, emporte ainsi la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre l’acte de vente, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
En l’espèce, il ne peut être déduit, ni de la non utilisation du formulaire de rétractation, ni de
l’absence d’opposition à l’installation, ni même de la signature de l’attestation de fin de travaux, que Mme Y-D X a entendu renoncer à la nullité du contrat résultant d’irrégularités dont elle ne pouvait avoir conscience à la lecture des conditions générales de En outre, la SA COFIDIS ne justifie pas de l’intention non équivoque de cette dernière de confirmer son engagement et de renoncer à se prévaloir des irrégularités du contrat de vente tenant au non respect des dispositions des article L.111-1, L 111-2, L 121-18 et suivants du code de la
consommation.
Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre le 14 avril 2011, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés par les parties sur
ce point.
6
B- Sur la demande en nullité du contrat de prêt accessoire à la vent e
En application des dispositions de l’article L 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, il n’est pas contestable ni contesté que le contrat de crédit souscrit le 14 avril
2011 auprès de la société SOFEMO, aux droits de laquelle la SA COFIDIS intervient, est affecté au contrat de vente conclu le même jour entre Mme Y-D X et la société
BOURGOGNE ENERGIE SOLAIRE et qu’ils forment tous deux une opération commerciale unique.
Ainsi, en application de l’article susvisé, du fait de l’annulation du contrat principal, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit du 14 avril 2011.
C- Sur les conséquences de la nullité des contrats
La nullité du contrat emporte l’anéantissement rétroactif du contrat. Le contrat est alors considéré comme n’ayant jamais existé de sorte que les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion.
Par application de l’article L.622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tout créancier dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L.622-17 du Code de commerce, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Dès lors, si la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la souscription des contrats s’imposent, cette dernière ne sera possible qu’entre Mme Y-D X d’une’ part et la SA COFIDIS d’autre part.
1. Sur la demande de restitution des sommes versées par les emprunteurs
Le contrat de vente et le contrat de crédit affecté étant annulés, il y a lieu de condamner la
SA COFIDIS à rembourser à Mme Y-D X les échéances déjà versées jusqu’au 5 septembre 2022.
La SA COFIDIS sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 26.397,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3. Sur la demande de restitution des fonds prêtés
L’annulation d’un contrat de crédit, en conséquence de celle du contrat constatant la vente qu’il finançait, emporte pour l’emprunteur, hors le cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf la faculté, pour le prêteur, d’appeler le vendeur en garantie, peu important que le capital eût été versé directement au vendeur par le prêteur.
7
Ainsi, le prêteur qui, en exécution d’un contrat de crédit affecté, libère les fonds sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion d’un démarchage à domicile de l’emprunteur, commet une faute de nature à le priver, en cas d’annulation du contrat de crédit consécutive à celle du contrat de vente, de sa créance de restitution et ce, indépendamment de tout préjudice qui
pourrait en résulter pour les emprunteurs.
Il en résulte, qu’en tant que professionnel du crédit intervenant dans cette opération commerciale unique, la SA COFIDIS ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et prétendre ignorer les dispositions d’ordre public du code de la consommation auxquelles elle est soumise au
même titre que le vendeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SA COFIDIS a été destinataire du contrat de vente du 14 avril 2011. Il lui appartenait ainsi de vérifier que ce document contractuel respectait les dispositions d’ordre public du code de la consommation visées plus haut, et dont la violation entachait de nullité le contrat de vente souscrit auprès de la société. BOURGOGNE ENERGIE
SOLAIRE, avant d’exécuter elle-même les termes du contrat de crédit affecté en libérant les fonds.
Par voie de conséquence, en libérant les fonds, malgré la réception des travaux par
l’emprunteur, dans le cadre de l’exécution de cette vente à crédit dont elle ne pouvait ignorer en tant que professionnel qu’elle était entachée de nullité, a commis une faute la privant de son droit restitution des fonds, peu important l’existence d’un préjudice ou non pour Mme Y-D
X.
Il y a donc lieu de débouter la SA COFIDIS de sa demande de restitution des sommes prêtées sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens des parties.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA COFIDIS, succombant en ses prétentions, sera condamnée à payer les entiers dépens.
Elle sera entre outre condamnée à régler à Mme Y-D X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, elle sera déboutée de sa demande de condamnation conjointe et solidaire à
l’encontre de la SELARL MJ et associés, ès qualité de mandataire liquidateur de la société
BOURGOGNE ENERGIE.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article
514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par
mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 14 avril 2011 entre d’une part la société
8
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 14 avril 2011 entre d’une part la société
BOURGOGNE ENERGIE SOLAIRE et d’autre part Mme Y-D X;
CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté signé le 14 avril 2011 entre d’une part la société SOFEMO, aux droits de laquelle intervient la SA COFIDIS, et d’autre part Mme Y
D X portant sur un montant emprunté de 18.900 euros;
CONDAMNE la SA COFIDIS à verser à Mme Y-D X la somme de 26.397,17 euros
(VINGT SIX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET DIX SEPT CENTIMES) avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
CONDAMNE la SA COFIDIS à verser à Mme Y-D X la somme de 2.000 euros (DEUX
MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA COFIDIS aux entiers dépens;
DEBOUTE Mme Y-D X du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 21 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par
Mme Julie Lacour, Juge des Contentieux et de la Protection, et par Mme B Bauer, greffière.
La Greffière, La Présidente,
DW
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre ledit jugement, à exécution. Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente copie certifiée conforme, revêtue cuente copi de la formule exécutoire, a été signée, scellée et délivrée
par le greffier soussigné.
J
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