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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 18 nov. 2024, n° 23/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01145 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
REPUBLIQUE FRANCAISE D’AVESNES SUR HELPE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AVESNES – JCP
AFFAIRE N° RG 23/01145 – N° Portalis DBZN-W-B7H-DPFW N° de minute 187 :
JUGEMENT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Débats :
La cause a été appelée à l’audience du 16 Septembre 2024 devant Madame Coralie DELISLE, juge des contentieux et de la protection assistée de Madame Christelle SERVIEN, adjoint administratif faisant fonction de greffier, entre:
Parties:
DEMANDEURS
Monsieur X Y né le […] à […]
13, rue Béguin 59212 […]
Représenté par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame Z AA épouse Y née le […] à WIGNËHIES (59212)
13 rue Béguin 59212 […]
Représentée par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
34 rue Sainte-Anne
75001 PARIS
Non Comparante
S.A. DOMOFINANCE
10 rue Louis Le Grand
75002 PARIS
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Délibéré :
Le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, a ainsi été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024 sous les signatures de :
Coralie DELISLE, juge des contentieux et de la protection Julien TISON, greffier
Copie + grosse demandeur le : 18 novembre 2024 Copie défendeur le : 18 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande n°8067, la SARL ANT CONSEILS a vendu le 4 février 2019 une installation de pompe à chaleur à M. X Y pour une somme totale de 31900 euros.
Pour financer cet achat, la SA DOMOFINANCE, a consenti le 4 février 2019 à M. X
Y et Mme Z Y née AA, son épouse (ci-après les époux
Y), un crédit affecté, d’un montant de 31 900 euros, au taux d’intérêt contractuel de
2,75% (TAEG de 2,79%), sur une durée de 120 mois avec unelere mensualité de 346.40 euros. puis 119 mensualités de 323,79 euros.
. Les fonds ont été débloqués par la banque, le 26 février 2019.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 juin 2023, les époux Y, ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur- Helpe la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me AB AC, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ANT CONSEILS, ainsi que la SA
DOMOFINANCE afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté. du 4 février 2019.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 11 décembre 2023 puis a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les époux Y, représentés par leur avocat, s’en remettent oralement à leurs conclusion et pièces.
Ils demandent au tribunal de :
A titre principal :
prononcer la nullité du contrat conclu entre les époux Y et la société ANT CONSEILS, en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
Subsidiairement,
prononcer la nullité du contrat conclu entre les époux Y et la société ANT CONSEILS en raison du dol,
En conséquence :
condamner la SELARL BDR & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la
Société ANT CONSEILS, à procéder aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé à leur domicile, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, dire et juger que faute pour la SELARL BDR & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la Société ANT CONSEILS, de reprendre, aux frais de liquidation, l’ensemble du matériel installé dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, les époux Y pourraient en disposer à leur guise, prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les époux Y et la société DOMOFINANCE,
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dire et juger que la Société DOMOFINANCE a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande, dire et juger que la société DOMOFINANCE a manqué à ses obligations de vérification complète du contrat principal entre les époux Y et la société ANT CONSEILS,
En conséquence :
condamner la Société DOMOFINANCE à leur verser la somme de 22.548,48€ correspondant aux échéances déjà réglées, arrêtées au 10 juin 2024, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt, condamner la Société DOMOFINANCE à leur verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,
A titre infiniment subsidiaire :
condamner la Société DOMOFINANCE à leur restituer les intérêts dûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement,
En tout état de cause,
condamner la Société DOMOFINANCE à leur payer la somme de 3.000€ au titre du préjudice moral subi, condamner solidairement la SELARL BDR & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la Société ANT CONSEILS, et la Société DOMOFINANCE à leur payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement la SELARL BDR & ASSOCIES, es qualité de mandataire. liquidateur de la Société ANT CONSEILS, et la Société DOMOFINANCE aux entiers dépens de l’instance.
La SA DOMOFINANCE, représentée par son avocat, s’en remet oralement à ses conclusions et pièces.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal:
débouter Monsieur X Y et Madame Z Y de
l’intégralité de leurs prétentions, demandes fins et conclusions telle que formulées à son encontre, dire et juger que le bon de commande régularisé par Monsieur X Y et
Madame Z Y le 4 février 2019 avec la Société ANT CONSEILS respecte les dispositions des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation,
à défaut, constater, dire et juger que Monsieur X Y et Madame
Z Y ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des articles L.
221-5 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,
constater la carence probatoire dc Monsieur X Y et Madame Z
Y Née AA, dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente conclu le 4 février 2019 avec la Société FRANCE SOLAR sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur
X Y et Madame Z Y Née AA avec la S.A.
DOMOFINANCE n’est pas annulé,
En conséquence. ordonner à Monsieur X Y et Madame Z
Y Née AA de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.A. DOMOFINANCE conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par leurs soins et ce, jusqu’au plus parfait paiement,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal estimait devoir prononcer l’annulation du contrat principal de vente conclu le 4fFévrier 2019 entre les époux Y ct la Société ANT CONSEILS entrainant l’annulation du contrat de crédit affecté :
constater, dire et juger que la S.A. DOMOFINANCE n’a commis aucune faute en. procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit, par conséquent, condamner solidairement Monsieur X Y et Madame
Z Y Née AA à rembourser à la S.A. DOMOFINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par les emprunteurs.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait considérer que la S.A. DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage de fonds,
dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque, dire et juger que la pompe à chaleur ct le ballon thermodynamique commandés par les époux Y ont bien été livrés et posés à leur domicile par la société ANT
CONSEILS, que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque Monsieur X Y et Madame Z Y ne rapportent absolument pas la preuve d’un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à leur. domicile et qui serait de nature a les rendre définitivement impropres à leur destination. dire ct juger que Monsieur X Y et Madame Z Y conserveront l’installation de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique qui ont été livrés et poses à leur domicile par la société ANT CONSEILS (puisque ladite société se trouve en liquidation judiciaire de sorte qu’elle ne se présentera jamais au domicile des époux Y pour récupérer les matériels installés à leur domicile) et que
l’installation fonctionne parfaitement à défaut de preuve contraire émanant des demandeurs. par conséquent, dire et juger que l’établissement financier prêteur ne saurait être privé de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour les époux.
Y, par conséquent, condamner solidairement les époux Y à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par les emprunteurs ;
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à défaut, réduire a de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux
Y et condamner à tout le moins Monsieur X Y et Madame
Z Y Née AA à restituer au préteur une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté par la S.A. DOMOFINANCE à Monsieur X Y et Madame Z Y
Née AA, selon offre préalable acceptée par ces derniers le 4 février 2019.
En tout état de cause,
débouter Monsieur X Y et Madame Z Y Née AA de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires telle que formulé à l’encontre de la S.A. DOMOFTNANCE en l’absence de faute imputable au préteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que Monsieur et Madame AD tentent vainement de mettre à la charge du préteur, condamner solidairement Monsieur X Y et Madame Z
Y Née AA à lui payer la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.. condamner in solidum Monsieur X Y et Madame Z Y
Née AA aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SELARL BDR & ASSOCIES, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL ANT
CONSEILS, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
***
Il sera référé aux écritures et pièces des parties, déposées à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité du contrat conclu entre les époux Y et la SARL ANT CONSEILS
Sur les irrégularités du bon de commande
Aux termes de l’article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes
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les informations prévues à l’article L.221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Aux termes de l’article L.242-1 de ce code, ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Aux termes des articles L.221-5 et suivants de ce code, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services,
.
le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L. 111-2;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article L.111-1 auquel il est renvoyé dispose, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, que le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
20° Le prix du bien ou du service, 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction
d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
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La loi n’exige ainsi pas de mentionner toutes les caractéristiques du produit ou de la prestation de services, mais uniquement les caractéristiques essentielles.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du bon de commande du 4 février 2012 entre X Y et la SARL ANT CONSEILS que le contrat a été conclu hors établissement. Sur ce point, force est de constater que Z
Y née AE n’en est pas signataire. De plus, le nom du technicien intervenant pour le compte de la SARL ANT CONSEILS n’est pas précisé, toutefois, il n’est pas contesté qu’il a agit pour le compte de la SARL ANT CONSEILS.
Concernant le délai de livraison, contrairement à ce qu’invoquent les demandeurs, la mention de 90 jours est suffisamment précise.
Au verso, sont reproduites les dispositions du code de la consommation et est inséré un bordereau de rétractation. Or, les articles reproduits, L 121 -17 et suivants du code de la consommation, ont été abrogés par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 comme l’ont relevé les demandeurs. Dès lors, ce simple manquement de retranscription des textes applicables, en vigueur, au moment de la signature du contrat ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur et entraîne à lui seul la nullité du contrat souscrit.
S’agissant de la nature et des caractéristiques des biens offerts, force est de constater que ce bon de commande, de piètre qualité, est complété de façon parcellaire. Il comporte une indication sommaire des biens et services: La marque même de la pompe à chaleur est totalement illisible, tout comme le modèle. Le type de ballon est également peu lisible. Seule la précision de sa contenance est clairement apparente: 200L. Or elle ne correspond pas à celle qui est méntionnée sur la facture (270L)..
Il n’est apporté aucune précision sur la nature des travaux pas plus que sur leur durée ou encore sur la mise en service de l’installation.
En dernier lieu, s’agissant du prix, seul le prix global est clairement apparent : 31.900€. Il n’est toutefois donné aucune précision sur le coût du matériel, de la main d’œuvre ni même sur le taux de TVA applicable.
La facture établie le 25 février 2019, au seul nom de X Y, est lisible et plus précise concernant les caractéristiques techniques des biens vendus. Or, les éléments repris dans la facture ne sont pas strictement conformes, pour ceux qui sont lisibles, aux mentions contenues dans le bon de commande. Tel est le cas de la contenance du ballon qui est de 200L sur le bon de commande et de 270L sur la facture, tel que déjà mentionné. Or, il n’est fait état d’aucune modification du bon de commande acceptée par le client concernant la mise en place
d’un ballon dont la contenance diffère de celui qui est mentionné sur le bon de commande qu’il
a signé.
De plus, bien que la facture comporte de plus amples éléments sur les caractéristiques techniques de la pompe à chaleur et de l’installation commandée par X Y, il est constant qu’une facture ne constitue pas l’élément permettant l’échange de consentement. C’est bien le bon de commande et les éléments d’informations qu’il contient qui doivent permettent au consommateur de s’engager en toutes connaissances de cause lors de la conclusion d’un contrat souscrit à son domicile.
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Il s’ensuit que le contrat principal n’est pas conforme aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité.
La méconnaissance des dispositions de l’article L 221-9 du code de la consommation, qui ont pour finalité la protection de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut être renoncé par une exécution volontaire de l’engagement irrégulier, en connaissance du vice l’affectant et avec l’intention de le réparer.
Il s’en déduit que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance des exigences légales et réglementaires s’imposant à la personne morale l’ayant démarché et partant des vices entachant le contrat et qu’il ait eu l’intention de le réparér.
Contrairement à ce qu’invoque la SA DOMOFINANCE, le positionnement des époux
Y ou leur absence de rétractation ne peut être regardée comme la volonté pour ces derniers de régulariser les vices affectant le bordereau de rétractation et plus largement le contrat.
Il est constant que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande est insuffisante à caractériser la confirmation tacite de l’acte d’autant qu’en
l’espèce, tel que mentionné supra, les articles reproduits étaient abrogés.
Il doit être recherché si les époux Y ont, postérieurement à la signature du contrat, eu connaissance des vices affectant celui-ci. Cette condition est en effet indispensable pour regarder leurs agissements ultérieurs, et notamment la poursuite des travaux, leur réception ou l’exécution du contrat de crédit, comme emportant confirmation tacite du contrat frappé de nullité.
Aucun élément ne permet d’établir que les époux Y n’ont eu connaissance, postérieurement à la conclusion du contrat, des vices affectant le bon de commande.
Dès lors, aucun des actes des demandeurs postérieurs à la signature du bon de commande et notamment le fait de permettre la réalisation des travaux d’installation, leur réception ou l’exécution du contrat de prêt ne peuvent être regardés comme la confirmation tacite, par les époux Y, de l’acte nul..
Aussi il y a lieu de prononcer la nullité du contrat intervenu le 4 février 2019 entre X
Y d’une part, et la Société ANT CONSEILS.
Sur l’annulation du crédit affecté
L’article L. 312-55 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il y a lieu de relever que l’offre de crédit affecté n’a pas été signée par Z Y née AA. Son nom est reporté dans la case co-emprunteur mais elle n’a pas signé. Le. tableau d’amortissement produit mentionne le seul nom de X Y tout comme la facture émise par la SARL ANT CONSEILS.
En application de ces dispositions, le contrat de crédit affecté conclu le 4 février 2019 entre
X Y et la SA DOMOFINANCE sera en conséquence annulé de plein droit.
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Sur les conséquences tirées de la nullité des contrats
Les nullités impliquent la remise des parties en l’état antérieur à la signature du contrat.
Les demandeurs soutiennent notamment que la banque aurait commis une faute en débloquant les fonds, alors qu’elle ne pouvait ignorer les irrégularités du bon de commande.
La SA DOMOFINANCE conteste toute faute de sa part dans la délivrance des fonds, exposant que celle-ci est intervenue sur la base d’un bon de commande et d’une attestation de livraison réguliers.
Le devoir de non immixtion du prêteur de deniers qui interdit à la SA DOMOFINANCE de contrôler l’opportunité du contrat principal conclu par l’emprunteur ainsi que la rentabilité de
l’opération projetée est limité par le devoir de vigilance qui lui incombe dans l’exécution de son obligation de mise à disposition des fonds prêtés.
Il ressort des pièces produites par la SA DOMOFINANCE que la délivrance des fonds est intervenue le 26 février 2019, soit postérieurement au procès-verbal de livraison signé le 22 février par M. X AF, mentionnant la réception sans réserve du bien objet du contrat et sollicitant du prêteur la délivrance des fonds.
Il résulte de cette pièce que la banque n’a procédé à la délivrance des fonds qu’après exécution de la prestation objet du contrat.
Il n’en demeure pas moins que la banque a procédé à la délivrance des fonds sans vérifier la régularité du bon de commande au regard des dispositions protectrices relatives au démarchage à domicile. Un examen superficiel lui aurait révélé que le bon de commande considéré était atteint de plusieurs causes de nullité notamment la reproduction d’articles abrogés du code de la consommation. La banque demeure en effet tenue à un devoir de vigilance, spécialement lorsque les circonstances font craindre une opération frauduleuse et qu’en sa qualité de professionnelle du crédit, la SA DOMOFINANCE est particulièrement habituée à ce type de montage.
De plus, la SA DOMOFINANCE, en sa qualité de professionnel, ne peut ignorer que le bon de commande comporte des vices évidents, en ne décrivant que très sommairement les produits vendus et en ne comportant pas de bordereau de rétractation respectant les règles édictées, avec la mention de dispositions légales abrogées. Il en est de même de l’absence de signature effective de l’offre de prêt par Mme Z Y née AG.
La SA DOMOFINANCE a donc commis une négligence fautive en versant les fonds à la SARL
ANT CONSEILS sans se mettre en mesure de constater la non-conformité du contrat financé aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
La faute retenue constitue une négligence fautive spécifique aux opérations de crédit affecté souscrites dans le cadre de démarchages sans laquelle les fonds n’auraient pas été débloqués, ce qui, compte tenu de l’annulation des contrats, oblige en principe les emprunteurs à restituer les fonds prêtés à la banque alors qu’ils doivent rendre l’installation.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL ANT CONSEILS, il semble illusoire que les demandeurs puissent récupérer le prix de vente du matériel. :
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En outre, les demandeurs qui avaient été laissés dans l’ignorance des caractéristiques essentielles de la prestation fournie, de la performance des matériels livrés, ne pouvaient pas raisonnablement connaître l’efficience de l’installation commandée. Ces défauts d’information ont donc mis les acquéreurs dans l’impossibilité de pouvoir comparer les prix avec ceux de divers concurrents durant le délai légal de rétractation.
Ils ne les ont pas mis en situation de pouvoir contrôler la provenance exacte du matériel, ni de vérifier sa conformité ou sa non-conformité aux normes en vigueur. L’imprécision a ainsi, de fait, compte tenu de la brève durée du délai de rétractation, empêché le consommateur démarché
d’exercer un contrôle effectif pour le cas où il souhaiterait exercer pendant le délai de rétractation que lui octroie la loi pour renoncer à son opération.
Dans ces conditions, la SA DOMOFINANCE doit être privée de son droit à remboursement puisque les fautes de cette dernière ont eu pour conséquence directe le financement d’un contrat qui est annulé et d’un matériel susceptible d’être récupéré par la SELARL BDR & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la Société ANT CONSEILS.
En conséquence, compte tenu de la nullité du contrat de prêt, la SA DOMOFINANCE sera condamnée à rembourser aux demandeurs l’ensemble des mensualités déjà versées par eux au titre du prêt souscrit.
Il ressort du tableau d’amortissement, selon décompte arrêté au 10 novembre 2024, que les demandeurs ont payé la somme de 20.421,38 euros (1ere mensualité de 346,40€ puis 62 mensualités de 323,79€).
La SA DOMOFINANCE sera condamnée à leur payer la somme de 20.471,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’enlèvement de l’installation et la remise en état de l’immeuble incombent à la SARL ANT
CONSEILS placée en liquidation judiciaire. Du fait de l’annulation de la vente, la propriété de l’installation est restituée à la liquidation judiciaire.
La procédure collective ne fait pas obstacle à l’exécution d’une obligation de faire. Il sera donc ordonné au liquidateur de faire procéder à la reprise de l’installation, dans les deux mois de la signification, à défaut les époux Y pourront faire leur affaire personnelle de l’installation.
Sur la perte de chance
Il est constant que la notion de préjudice inclut celle de perte de chance. Encore faut-il, conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, qu’il soit démontré une perte de chance avérée et que le quantum réclamé soit justifié.
En l’espèce, la SA DOMOFINANCE étant d’ores et déjà condamnée à rembourser les échéances réglées par les époux Y et débouter de sa demande de restitution du capital emprunté, suite à l’annulation du contrat de vente, les demandeurs ne peuvent prétendre à l’allocation de dommages et intérêts en sus, de sorte qu’ils seront déboutés de ce chef de demande.
Sur le préjudice moral
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En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Force est de constaté que les époux Y réclament la somme de 5.000€ à titre de préjudice moral sans étayer leur demande ni produire de pièces.
Ils seront dès lors déboutés de ce chef.
***
Il a été fait droit à la demande principale tendant à la nullité des contrats litigieux de sorte qu’il
n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum la SARL ANT CONSEILS et la SA
DOMOFINANCE aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civil que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum la SARL ANT CONSEILS et la SA
DOMOFINANCE à payer à X Y et Z Y née AA, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. 3
PAR CES MOTIFS to a
i.
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort 6.
Prononce la nullité du contrat principal conclu le 4 février 2019 entre, d’une part, à M. X Y et Mme Z Y née AA, d’autre part la SARI ANT CONSEILS ;
*
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Constate la nullité du contrat de crédit accessoire conclu le 4 février 2019 entre d’une part, à
. M. X Y et Mme Z Y née AA, d’autre part la SA
DOMOFINANCE;
Ordonne la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la réalisation des opérations contractuelles ;
Dit que à M. X Y et Mme Z Y née AA devront laisser la SELARL BDR & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la Société ANT
CONSEILS, récupérer les équipements fournis au titre dudit contrat pendant un délai de trois mois à compter de la présente décision sous réserve que la société les prévienne quinze jours à
l’avance de son intervention ;
Dit qu’à l’expiration de ce délai, si les opérations de reprise n’ont pas été effectuées, la
SELARL BDR & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la Société ANT
CONSEILS, sera réputée avoir renoncé à récupérer le matériel;
Déboute la SA DOMOFINANCE de sa demande en restitution du capital versé, soit la somme de 31.900 euros avec déduction des échéances déjà versées, à l’encontre de M. X
Y et Mme Z Y née AA, compte tenu des fautes qu’elle a commises lors du déblocage des fonds;
Condamne à la SA DOMOFINANCE à restituer à M. X Y et Mme Z
Y née AA les mensualités payées jusqu’à ce jour, soit la somme de 20.421,38 euros arrêtée au 10 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Déboute M. X Y et Mme Z Y née AA de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum la SELARL BDR & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la Société ANT CONSEILS, et la SA DOMOFINANCE à payer à M. X Y et Mme Z Y née AA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la SELARL BDR & ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur de la Société ANT CONSEILS, et la SA DOMOFINANCE aux dépens;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rejette l’ensemble des demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne Le greffus,les Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le Le juge des contentieux de la protection, present jugement à exécution
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main A tous les Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR GROSSE CERTIFIEE CONFORME délivrée par Nous, Greffier au tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe e greffier
en date du 18 NOV. 2024
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