Infirmation partielle 22 septembre 2023
Cassation 4 juin 2025
Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 29 avr. 2021, n° 2019F00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2019F00804 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
COMMERCE
D’EVRY
JUGEMENT DU 29 Avril 2021
4ème CHAMBRE
N° de Rôle 2019F00804
DEMANDEUR
SAS AC HYPERMARCHES
[…].A.E […] représentée par la SCP ELLUL GREFF ELLUL 3 pl du Village Évry 91000 EVRY
COURCOURONNES et par Me Diego de LAMMERVILLE et Me Léa MARION (CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP) […]. 112
Comparante.
SAS C.S.F.
Route de […] Zone Industrielle 14120 Mondeville
440 283 752 RCS […]
GREFFreprésenté par la SCP ELLUL ELLUL 3 pl du Village Évry 91000 EVRY
-
COURCOURONNES et par Me Diego de LAMMERVILLE et Me Léa MARION (CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP) […].112
Comparante.
DÉFENDEUR
LIDL
[…] représenté par Me Stéphanie […] (cab. CREMER & […]) 15 Rue des
Mazières 91000 EVRY COURCOURONNES X.arfeuillere@avocat-conseil.fr et par Me Julia BOMBARDIER, Me Florent VEVER (cab. Y AARPI) 11 rue Galilée 75116 PARIS Palais
T.04
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2021 devant le tribunal composé de :
M. Patrice RODRIGUEZ, président.
M. Z AA, M. Pierre VIOLANTE, juges.
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats: Me Etienne GAUDICHEAU
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Jugement contradictoire et en premier ressort signé par M. Z AA, juge du délibéré pour le président empêché, et par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Sie
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FAITS
Les sociétés AC HYPERMARCHES (immatriculée au RCS d’Evry sous le n° 451 321 335) et CSF
(immatriculée au RCS de […] sous le n° 440 283 752), désignées ci-après, ensemble ou séparément,
< AC », exercent une activité de commerce de grande distribution. La société AC
HYPERMARCHES exploite la majorité des hypermarchés à enseigne « AC » et CSF la majorité des supermarchés à enseigne « AC MARKET » ou « MARKET '>.
La société LIDL (immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 343 262 622) exerce également une activité de commerce de grande distribution.
Entre le 1er août 2017 et 31 août 2019, la société LIDL a diffusé sur des chaines nationales de télévision, 218 spots publicitaires portant sur des produits alimentaires et non alimentaires.
AC, considérant que ces spots TV violaient la réglementation en vigueur et constituaient des actes de concurrence déloyale lui causant préjudice, a assigné la société LIDL devant le tribunal de céans.
Ainsi est née la présente instance.
PROCEDURES – DEMANDES
Par assignation de LIDL en date du 26 novembre 2019, délivrée à Mme AB, employée de LIDL qui a déclarée être habilité à recevoir l’acte et l’a accepté, et par conclusions soutenues à l’audience collégiale du 18 février 2021, AC demande au tribunal de céans de :
Vu l’article 56 du code de procédure civile, Vu le décret n°92-280 du 27 mars 1992, modifié par le décret n°2003
960 du 7 octobre 2003, Vu les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation ; Vu l’article 1240 du code civil,
Prendre acte du fait que LIDL ne conteste pas que les produits promus à la télévision sont indisponibles dans la durée dans les magasins ne figurant pas sur la liste des 200 magasins concernés ;
Juger que Lidl diffuse des publicités télévisées en violation de la règlementation en vigueur,
Juger que la diffusion des publicités télévisées par Lidl en violation de la réglementation en vigueur constitue un acte de concurrence déloyale et une pratique commerciale trompeuse,
Juger que les sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. ont subi un préjudice du fait des pratiques déloyales et trompeuses de Lidl,
Faire injonction à la société Lidl, sous astreinte de 30.000 euros par infraction constatée, de s’abstenir de toute diffusion de publicité télévisée pour des produits pour lesquels elle ne dispose pas de stocks suffisants pour assurer leur disponibilité pendant 15 semaines, conformément à la recommandation de
l’ARPP, étant précisé que l’infraction sera constituée par l’indisponibilité desdits produits dans les rayons des magasins dans un délai de quinze semaines à compter du début de la période
d’indisponibilité et que l’indisponibilité dans chaque magasin constituera une infraction distincte,
Condamner Lidl au versement de 89.477.449,37 euros de dommages et intérêts aux sociétés Carrefour
Hypermarchés et C.S.F.,
Ordonner, à Lidl de diffuser, à ses frais, le communiqué suivant :
O "Par jugement du [à compléter par le tribunal], le tribunal de commerce d’Evry a condamné la société LIDL pour avoir diffusé des publicités télévisées illicites constitutives d’actes de concurrence déloyale et de pratiques commerciales trompeuses. "1
A titre principal, dans un bandeau défilant sous les spots télévisés Lidl (ne portant pas sur une opération de promotion commerciale). Le bandeau défilant devra être affiché sur les
1.000 spots Lidl diffusés sur les chaines télévisées postérieurement au 10ème jour suivant la signification du jugement, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée c’est-à-dire pour chaque spot Lidl ne comportant pas le bandeau caractéristique de la diffusion.
Le communiqué défilera intégralement à l’écran sur un bandeau au fond noir, en police O
blanche de taille 30, pendant toute la durée du spot lévisé Lidl,
Sip
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A titre subsidiaire, ordonner la diffusion dudit communiqué dans les journaux suivants : Les O
Echos, La Tribune, Le Monde, Le Figaro, LSA dans les 15 jours suivants la signification du jugement à intervenir, à peine d’astreinte de 5.000 euros par jour de retard constaté,
En tout état de cause, sur le site internet Lidl.fr. le communiqué apparaitra dès l’ouverture de la page Lidl.fr dans une taille similaire aux onglets « Nos offres », « Marché », « Boutique Vins », etc. et ce, à compter du 8ème jour après la signification du jugement à intervenir, à peine
d’astreinte de 5.000 euros par jour de retard constaté ;
Ordonner l’exécution provisoire sur minute,
Se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
Condamner la société Lidl à payer aux sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. la somme de
200.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de
39.587,47 euros au titre des frais d’huissier que les sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. ont été contraintes d’engager,
Condamner la société Lidl aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues à l’audience collégiale de plaidoiries tenue le 18 février 2021, la société LIDL, demande au tribunal de céans de :
Vu le décret n°92-280 du 27 mars 1992, modifié par les décrets n°2003-960 du 7 octobre 2003 et n°2020- 983 du 5 août 2020,
Vu les articles L. 121-1, L. 121-2, L. 121-3 et L. 121-4 du code de la consommation, Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la grille de lecture établie par l’ARPP, Il est demandé au tribunal,
A titre principal, de :
DIRE ET JUGER que la société Lidl n’a commis aucune faute : en ce que les spots TV n’ont pas été diffusés, sur la période visée par l’assignation, en violation du décret n°92-280 du 27 mars 1992; en ce que les spots TV n’ont pas davantage été diffusés en violation de la réglementation sur les O
pratiques commerciales trompeuses.
En toute hypothèse, de : DIRE ET JUGER que Carrefour et C.S.F n’ont subi aucun préjudice indemnisable du fait de la diffusion par Lidl de ses spots TV, sur la période visée par l’assignation.
En conséquence, de :
REJETER l’ensemble des demandes des sociétés Carrefour et C.S.F. ;
-
CONDAMNER les sociétés Carrefour et C.S.F. verser, solidairement, à la société Lidl la somme de
450.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Le 18 février 2021, le tribunal a entendu les parties, clos les débats et a mis l’affaire en délibéré pour un jugement
rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d’Evry, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties ont été présentés lors de l’audience des plaidoiries tenue le 18 février 2021. Ils sont exposés dans les conclusions figurant aux débats, et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par
l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que AC demande au tribunal de condamner LIDL au versement de 89.477.449,37 € de dommages et intérêts pour violation de l’article 8 du décret du 27 mars 1992 (cf. I et II) et des articles L121-1 et suivants du code de la consommation (cf. III).
Sis
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1/ Sur la violation de l’article 8 du décret du 27 mars 1992
Attendu qu’en application de l’article 8 Décret du 27 mars 1992:
< Est interdite la publicité concernant, d’une part, les produits dont la publicité télévisée fait l’objet d’une interdiction législative et, d’autre part, les produits et secteurs économiques suivants :
-…/…;
distribution pour les opérations commerciales de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur le territoire national, sauf dans les départements d’outre-mer et les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, dans la collectivité départementale de Mayotte et en Nouvelle
Calédonie.
Au sens du présent décret, on entend par opération commerciale de promotion toute offre de produits ou de prestations de services faite aux consommateurs ou toute organisation d’événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l’offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l’importance du stock mis en vente, de la nature, de l’origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts. »>
Attendu que l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ci-après l’ARPP), anciennement BVP, a défini une grille de lecture de l’article 8 du décret du 27 mars 1992 adoptée par l’interprofession en 2006, selon laquelle, sous réserve des règles applicables aux opérations de promotion, la publicité télévisée pour le secteur de la distribution doit respecter la grille de lecture suivante :
« Pour pouvoir communiquer en publicité télévisée sur le prix des produits et services, le distributeur doit déclarer au BVP (annexe 3) que le prix pratiqué et la disponibilité du produit (stock) ne sont pas promotionnels, à savoir que le prix est normal, stable, qu’il s’inscrit, avec la disponibilité du produit ou service correspondant, dans la durée.
Ainsi, pourra constituer une période de référence, une durée de 15 semaines de maintien du prix annoncé et des stocks disponibles.
Toutefois, cette durée pourra être appréciée après examen par le BVP en tenant compte de la nature des produits ou services. »>
Attendu qu’il résulte des dispositions susvisées, que seules les opérations commerciales portant sur des produits dont la stabilité des prix et la disponibilité dans les rayons des magasins d’un distributeur sont garanties pendant au moins 15 semaines, ne sont pas « promotionnelles » au sens du décret du 27 mars 1992 et peuvent faire l’objet de campagnes publicitaires à la télévision;
Attendu que dans le présent jugement, les termes « promu », « promotionnel(le) » ou « promotion » seront utilisés dans leur sens commun et s’appliqueront dans les développements qui suivent à toutes les opérations commerciales de LIDL destinées à inciter le consommateur à l’acte d’achat; que pour la compréhension du présent jugement seront considérées :
comme licites les campagnes « promotionnelles » diffusée à la télévision par un distributeur qui garantit la stabilité des prix et la disponibilité des produits « promus » pendant au moins 15 semaines ;
et illicites les campagnes « promotionnelles » qui sont d’une durée moindre ;
Attendu que la stabilité du prix pendant 15 semaines n’étant pas contestée, seule la question de la disponibilité des produits -objets des spots TV-sera examinée ci-après ;
Sur ce,
9Pr k
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Attendu que CARREFOUR soutient que la campagne de publicité de LIDL était d’envergure nationale ; que LIDL a commis une faute en diffusant des publicités à la télévision pour des produits dont elle n’assurait pas la disponibilité dans l’ensemble de son réseau pendant 15 semaines ;
Attendu que LIDL soutient que ses campagnes publicitaires diffusées à la télévision entre le 1¹ août 2017 et 31 août
2019 ne constituent pas des pratiques de concurrence déloyale dès lors :
- qu’elle s’est conformée à la « règle de comportement n°3 » énoncée par le tribunal d’Evry (1.1) ;
que l’AR a validé sa campagne publicitaire (1.2)
que les consommateurs, informés que les produits promus n’étaient disponibles que dans certains magasins,
n’étaient pas incités à se rendre dans les magasins hors liste (1.3)
- qu’elle a assuré la disponibilité des produits promus à la télévision dans ses magasins concernés (1.4)
1.1 – Sur la « règle de comportement n°3 » énoncée par le tribunal d’Evry
Attendu que LIDL prétend s’être conformée à la « règle de comportement n°3 » énoncée par le tribunal de commerce d’Evry dans son jugement du 05 juillet 2017 selon laquelle « si la publicité fait référence à une liste de magasins, le produit doit être disponible dans tous les magasins concernés » ;
Mais attendu que cette « règle de comportement », énoncée dans un contexte différent, ne peut avoir de valeur réglementaire ;
Qu’en conséquence, le tribunal dira le moyen n’est pas pertinent;
1.2 – Sur la validation de la campagne publicitaire par l’ARRP
Attendu que LIDL soutient que l’ARPP en validant sa campagne publicitaire, aurait validé sa référence à une liste de magasins concernés et par conséquent son obligation de ne garantir la disponibilité des produits promus que dans ces seuls magasins ;
Attendu qu’il a déjà été jugé qu’un avis favorable de l’ARRP ne pouvait lier le juge ;
Attendu que dans un courrier de réponse adressé à LIDL le 11 juillet 2016, l’ARPP rappelait qu’il était nécessaire que la formule < liste des magasins participants sur lidl.fr [devait] être modifiée conformément à nos précédents échanges, de manière à renvoyer à la disponibilité et non à la participation qui induit une opération promotionnelle » au sens du décret du 27 mars 1992 ;
Attendu que si LIDL a effectivement renoncé aux termes « magasins participants » pour ceux de « magasins concernés », les bandeaux incrustés dans ses spots TV ne faisaient pas référence explicitement, comme le demandait
l’ARRP, à la disponibilité des produits mais toujours aux magasins ;
Attendu que LIDL a confirmé dans l’annexe 3 de la demande d’autorisation transmise à l’ARRP, que son message ne constituait pas une publicité promotionnelle (i.e. au sens du décret de 1992), alors qu’elle savait que c’était inexact en ce qui concernait les produits non alimentaires mis en vente dans ses magasins hors liste (cf. infra);
Qu’en conséquence, le tribunal dira que l’avis favorable de l’ARRP à la diffusion de la campagne publicitaire de LIDL ne peut avoir pour effet de permettre à LIDL de diffuser de la publicité promotionnelle, au sens du décret du 27 mars 1992, bénéficiant à l’ensemble de ses magasins (cf. infra) sans garantir la disponibilité pendant 15 semaines des produits promus;
1.3 Sur l’information des consommateurs par la liste des magasins concernés
Attendu que selon LIDL, les consommateurs étaient informés que les produits en promotion étaient à la vente dans un nombre limité de magasins par l’incrustation sur l’écran d’un bandeau indiquant « Pour savoir où trouver [tel
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produit alimentaire], rendez-vous sur lidl.fr » ou, pour des produits non alimentaires « Supermarchés concernés sur lidl.fr », qu’ils n’étaient donc pas incités à se rendre dans les magasins non concernés ;
1.3.a/Sur le principe de la référence à une liste de magasins concernés dans les publicités à la télévision
Attendu que LIDL soutient que la référence à une liste de magasins concernés est pratiquée par d’autre grands distributeurs (dont AC) comme LECLERC, MC DONALD’S et MAGASINS U;
Attendu cependant qu’il ressort des éléments produits par AC et non contestés par LIDL, que le pourcentage de magasins concernés est géné ement très supérieur à 75 % ;
Attendu que sur les 1500 magasins du réseau LIDL en France, seulement 200 magasins figuraient sur la liste des magasins concernés par les campagnes publicitaires, soit 13,6 % des magasins LIDL, pourcentage très inférieur à la pratique des autres distributeurs évoquée par LIDL;
Attendu que selon LIDL, les deux cents magasins étaient répartis sur l’ensemble du territoire ; qu’ils ont été sélectionnés afin que tous les clients LIDL puissent avoir accès, dans la mesure du possible, à un supermarché spot
TV dans une zone proche de son habitation;
Attendu cependant que la cible de ces campagnes promotionnelles dépasse très largement les zones de chalandise habituelles des seuls deux cents magasins concernés, et ce notamment pour les produits alimentaires pour lesquels il est peu probable que les consommateurs fassent plusieurs dizaines de km pour les acquérir ;
1.3.b/Sur la visibilité de la liste
Attendu que le message informant les consommateurs que seuls certains magasins étaient concernés apparaissait dans un bandeau en surimpression sur l’écran de télévision mais seulement quelques secondes en fin des spots TV;
Attendu que ce message était non sonore; que seul un téléspectateur attentif à toute incrustation, avec une bonne vue et assis devant sa télévision pouvait avoir le temps d’en prendre connaissance ;
Attendu, en supposant toutes ces conditions réunies, que pour connaitre la liste des magasins concernés, le consommateur devait se connecter sur le site internet de LIDL;
Attendu que cette la liste était difficilement accessible dès lors qu’il était nécessaire de cliquer plusieurs fois dans des menus déroulants peu intuitifs (d’abord sur « informations clients » puis sur « vidéos LIDL » et enfin sur
< supermarchés concernés ») pour atteindre in fine cette liste ; que LIDL a reconnu cette difficulté puisqu’elle a par la suite modifié l’architecture de son site internet pour faciliter l’accès à cette liste directement sur la page d’accueil de lidl.fr;
Attendu que les consommateurs qui n’avaient pas internet ou qui étaient peu à l’aise avec son utilisation, notamment les personnes d’un certain âge, n’avaient pas accès à cette liste;
Attendu enfin que LIDL indique dans ses conclusions que la liste des magasins concernés « évolue chaque année » ; de sorte que les consommateurs, sauf à leur imposer une recherche systématique et fastidieuse, pouvaient se rendre en ignorant ces évolutions dans un magasin sorti de la liste ;
Qu’en conséquence, le tribunal constatera que la référence à une liste de magasins concernés en surimpression sur les spots TV était peu lisible et donc peu efficace et ne pouvait constituer une limite géographique de la campagne promotionnelle ; que de ce fait tous les magasins LIDL sur le territoire national devenaient implicitement « éligibles » à cette campagne dans l’esprit des consommateurs ;
1.3.c/Sur l’impact des campagnes sur les consommateurs
Attendu que la diffusion par LIDL de 218 spots à la télévision pour assurer chaque semaine, les lundis, mercredis et jeudi, la « promotion » de produits vendus dans ses magasins entre le 1er août 2017 et le 31 août 2019, constituait incontestablement une campagne publicitaire de très grande ampleur ;
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Attendu que l’ampleur nationale et la régularité de ses campagnes promotionnelles télévisées ont créé un effet de buzz bénéficiant indiscutablement à l’ensemble des magasins LIDL;
Attendu que la référence à une liste de magasins peu visible et difficilement accessible de 200 magasins représentant seulement 13,6 % de son réseau apparait in fine comme un artifice permettant à LIDL de faire bénéficier l’ensemble ses magasins de ses campagnes publicitaires à la télévision tout en s’affranchissant de la contrainte de la garantie de la disponibilité des produits promus pendant 15 semaines et donc d’économiser le coût d’une telle garantie dans
87% de ses magasins;
Attendu qu’il est établi que les consommateurs dès lors qu’ils se sont déplacés dans ces magasins, se trouvent dans une situation propice à réaliser d’autres achats et, à terme, à se fidéliser à l’enseigne LIDL ;
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dira:
que la référence à une liste de magasins concernés, au demeurant inopérante, dans une campagne publicitaire massive et d’ampleur nationale, n’est pas de nature à permettre à LIDL de s’exonérer de ses obligations au titre de la réglementation de la publicité à la télévision dans ses magasins hors
liste;
que l’ensemble des magasins LIDL ont bénéficié de la campagne de publicité promotionnelle entre août 2018 et août 2019;
que LIDL avait donc l’obligation de garantir la disponibilité des produits promus à la télévision pendant 15 semaines dans tous ses magasins ;
1.4- Sur la disponibilité des produits promus en 2018-2019
Attendu que AC, sur la base des ordonnances rendues par les juridictions de Bobigny, Evry, Lyon,
Thionville et […], a fait réaliser les 3, 5, 10 et 16 juillet 2019, afin de vérifier la disponibilité des produits promus par LIDL dans les 15 semaines précédentes, 38 constats d’huissier dans vingt-neuf magasins répartis comme suit :
13 dans le ressort du tribunal de commerce de Bobigny,
6 dans le ressort du tribunal de commerce d’Evry,
7 dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon,
3 dans le ressort du tribunal de commerce de Thionville,
-
9 dans le ressort du tribunal de commerce de […],
Attendu que AC, eu égard aux procédures en cours contre les ordonnances des Tribunaux de commerce de Bobigny et Lyon, a décidé de retirer les constats réalisés dans le ressort de ces deux juridictions,
Qu’en conséquence, le tribunal ne retiendra que les dix-huit constats effectués dans les magasins situés dans les ressorts des tribunaux de commerce d’Evry, Thionville et […] ;
Attendu qu’il convient de distinguer entre les spots TV portant sur les produits alimentaires et ceux portant sur les produits non alimentaires ;
1.4.1- Sur la disponibilité des produits alimentaires
Attendu LIDL prétend que les spots TV portant sur des produits alimentaires « mettent toujours en avant des produits qui sont disponibles de façon permanente dans l’ensemble des magasins LIDL » ; que ce sont des produits dit de < fond de rayon » réapprovisionnés en permanence dans les rayons des magasins ;
Attendu que LIDL expose que « sur les 126 constats réalisés par les huissiers mandatés par Carrefour et C.S.F.
(pour 7 produits alimentaires dans 18 magasins),
Cent onze confirmaient la disponibilité des produits, y compris lorsque le délai de quinze semaines était dépassé au jour des constats,
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six étaient contredits par les ventes réalisées par Lidl le jour des constats au sein de ces magasins,
et cinq étaient inopérants, les magasins n’étant pas tenus de vendre ce produit au jour des constats ou dans
-
ce magasin. >>
Attendu que dans au moins 88 % des cas (111/126) la disponibilité des produits alimentaires promus était avérée ; que ce taux n’est pas contesté par AC ;
Attendu que la non-disponibilité en rayon peut être simplement momentanée en attente de réapprovisionnement ; que la non-disponibilité d’un produit dit de fond de rayon ne peut résulter du seul constat de son absence à un instant précis;
Attendu que LIDL démontre que sur les 15 rayons vides au jour des constats réalisés dans le délai de 15 semaines, 4 magasins ne disposaient pas des équipements techniques pour vendre le produit concerné et 1 était en panne (pain farine 100% bio) et 1 magasin disposait de stock en réserve (jus d’orange);
Attendu que LIDL verse au débat des tickets de caisse attestant que parmi les magasins contrôlés, 8 ont vendu les produits le jour du constat, la veille ou l’avant-veille, voire les jours suivants ;
Attendu que le tribunal déduira des éléments ci-dessus que AC ne démontre pas la non-disponibilité des produits alimentaires durant la période de quinze semaines suivant la diffusion des spots TV;
Qu’en conséquence, le tribunal jugera que les spots TV portant sur des produits alimentaires ne violaient pas
l’article 8 du décret du 27 mars 1992;
1.4.2 – Sur la disponibilité des produits non alimentaires
Attendu que dix-huit constats d’huissier portaient sur quinze produits non alimentaires dans dix-huit magasins dont seize ne figuraient pas sur la liste des magasins concernés ;
-Sur les deux magasins listés
Attendu qu’il ressort des conclusions de LIDL (§129 à 138) qu’au jour des constats effectués dans ces magasins :
10 produits concernés étaient disponibles en rayon et 4 disponibles en réserve au magasin d’Arpajon,
Pour les 5 produits concernés, la période de quinze semaines était écoulée et les produits étaient encore disponibles en rayon ou en réserve ;
En conséquence, le tribunal dira que AC ne démontre pas l’indisponibilité des produits non alimentaires pendant la période de 15 semaines suivant la diffusion des spots TV, dans ces deux magasins concernés.
-Sur les seize magasins hors liste
Attendu que LIDL considère qu’elle n’avait pas l’obligation de garantir la disponibilité des produits promus dans les seize magasins hors liste;
Attendu que LIDL, contrairement aux produits alimentaires, n’a aucunement réfuté les résultats des constats portant les produits non alimentaires réalisés par les huissiers dans les 16 magasins hors liste les proposant à la vente ;
Attendus qu’il ressort de ces constats, que les produits non alimentaires objet des spots TV étaient fréquemment indisponibles au-delà de quelques jours ou semaines ;
En conséquence, le tribunal constatera l’indisponibilité des produits non alimentaires et jugera que LIDL a violé l’article 8 du décret de 1992 en diffusant à la télévision de la publicité promotionnelle et en proposant à la vente des produits sans en garantir la disponibilité pendant quinze semaines dans des magasins hors liste;
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N
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II – Sur les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation
Attendu que AC soutient que la diffusion des spots TV promotionnels en 2018-2019 susvisés est également constitutive d’une pratique commerciale trompeuse, tant au sens de l’article L. 121-4 du code de la consommation ;
II.1. Sur l’article L. 121-4 -5° du code de la consommation
Attendu que selon L. 121-4 -5° du code de la consommation, le fait «De proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons pla ibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu’il ne pourra fournir lui-même ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l’ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé est réputée être une pratique commerciale trompeuse » ;
Attendu que AC soutient que les constats réalisés en juillet 2019 auraient révélé que les articles promus étaient souvent très rapidement indisponibles en raison des faibles stocks de produits proposés à la vente aux jours de la publicité dans les magasins hors liste et cite à tire d’exemples:
16 « PFAFF surjeteuses » dans le magasin LIDL […] à […],
●
10 < scies circulaires Parkside » dans le magasin LIDL […] à […],
11 « scies à onglet Parkside » dans le magasin LIDL de Saint Germain-les-Corbeil
●
19 < nettoyeurs Parkside » dans le magasin LIDL de Longjumeau;
Attendu que pour seule réponse en défense, LIDL se contente de soutenir que les constats sont inopérants dès lors qu’ils ne concernaient pas les magasins concernés ;
Attendu que LIDL, par l’expérience de ses campagnes précédentes, avait une parfaite connaissance de l’impact de ses campagnes publicitaires et de l’engouement des consommateurs pour certains produits non alimentaires et qu’ils allaient se précipiter dans ses magasins pour acquérir ;
Attendu que LIDL ne conteste pas l’indisponibilité rapide de certains des produits non alimentaires dans ses magasins hors liste démontrant ainsi l’insuffisance des stocks ;
En conséquence, le tribunal constatera que LIDL n’a pas mis en vente un stock raisonnable au sens de
l’article L. 121-4-5° dans les magasins proposant à la vente les produits non alimentaires promus à la télévision ;
Attendu que les produits promus étaient vendus dans tous les magasins, que la référence à une liste de magasins concernés donnait une fausse information aux consommateurs ;
Attendu que la pratique mentionnée à l’article L. 121-4 -5° du code de la consommation est réputée trompeuse ; qu’il
n’est donc pas nécessaire de démontrer qu’elle a altéré de manière substantielle le comportement des consommateurs ;
En conséquence, le tribunal dira que LIDL en suscitant par une campagne publicitaire de grande ampleur une très forte demande sans mettre à la disposition de ses magasins hors liste un stock raisonnable de produits promus, a violé que l’article L. 121-4-5° du code de la consommation.
II.2. Sur l’article L. 121-4 – 6° du code de la consommation
Attendu que selon l’article L. 121-4 – 6° du code de la consommation le fait De proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite: a) De refuser de présenter aux consommateurs l’article ayant
as’s
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fait l’objet de la publicité; b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable est réputée être une pratique commerciale trompeuse ;
AC ; Attendu que LIDL affirme que, les refus de vente ne seraient pas établis par
Attendu les constats produits par AC montrent une forte demande des produits dans les quelques jours ou premières semaines qui suivent la publicité puis une chute brutale des ventes des produits promus alors qu’il existait un stock conséquent au sein desdits magasins :
exemplaires de « station météo Auriol » vendus dans un Lidl de […] en 9 jours 0 à 2 pendant les 3 mois
●
et demi suivants alors que 70 unités étaient encore présentes dans les stocks.
58 exemplaires de "affuteuse 3 en 1 vendus dans un Lidl de […] en 6 jours contre 0 à 1 pendant les 24
●
jours suivants alors que plus de 101 unités étaient encore présentes dans les stocks.
176 exemplaires d’appareils de mise sous vide vendus au Lidl d’Arpajon en 9 jours contre 0 à 2 pendant
●
les 2 mois suivants (exceptionnellement, 3) alors même que de nombreuses unités étaient encore présentes dans les stocks.
64 exemplaires d’appareil de mise sous vide SilverCrest" vendus dans un Lidl de […] en 11 jours contre 0
●
à 2 pendant les 3 mois suivants (exceptionnellement 4) alors que de nombreuses unités étaient encore présentes dans les stocks.
60 exemplaires du « robot de cuisine » vendus dans un Lidl de Pari en 5 jours contre 0 à 2 pendant les 5 jours suivants alors que de nombreuses unités étaient encore présentes dans les stocks.
LIDL ne fournit aucune explication sur le décalage entre le niveau des stocks et le niveau des ventes ; Attendu que
Attendu qu’il ressort de divers témoignages de clients LIDL que de nombreux consommateurs se sont déplacés pour acquérir dès le premier jour de mise en vente de certains produits non alimentaires et se sont plaint de n’avoir pu ni acquérir ni commander le produit qu’ils désiraient acheter ;
Attendu que les pratiques mentionnées à l’article L. 121-4-6° du code de consommation sont réputées trompeuses ; qu’il n’est donc pas nécessaire de démontrer qu’elles aient altéré de manière substantielle le comportement des consommateurs ;
En conséquence le tribunal dira que LIDL a violé l’article L.121-4-6° du code de la consommation dans ses magasins hors liste
II.3. Sur l’article L. 121-2 et 3 du code de la consommation
Attendu que LIDL soutient que les griefs avancés par AC ne relèvent pas de l’application de l’article
L. 121-4-5° mais des articles L. 121-2 et 3 du code de la consommation ;
Attendu que le tribunal jugera que les pratiques commerciales contestées relèvent du champ d’application de
l’article L. 121-4-5° et 6° (cf. supra); que la concurrence déloyale pour pratique commerciale trompeuse étant démontrée,
En conséquence, le tribunal dira que ce moyen invoqué par LIDL n’est pas pertinent.
Sur le préjudice 111
Attendu que AC prétend que la violation de l’article 8 du décret du 27 mars 1992 et des articles L 121-1 et suivants du code de la consommation lui a causé un préjudice dont elle demande réparation;
Attendu que LIDL soutient que ce préjudice n’est démontré ni dans son existence ni dans son quantum ;
III.1. Sur l’existence du préjudice
8 10
N
2019F804
Attendu que LIDL conteste que ses spots TV aient eu un impact sur le chiffre d’affaires de AC ; que
AC n’établit pas l’existence d’un préjudice direct et certain ;
Attendu que par le présent jugement, le tribunal dira que LIDL a diffusé des spot TV en violation de l’article 8 du décret du 27 mars 1992 et des articles L 121-4 du code de la consommation par LIDL; que ces diffusions constituent des actes de concurrence déloyale et des pratiques commerciales trompeuses ;
Attendu que selon une jurisprudence désormais établie, il «s’infère nécessairement d’actes constitutifs de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral » ;
Attendu qu’il résulte de cette jurisprudence une présomption de préjudice;
III.2. Sur le quantum
Attendu que pour évaluer son préjudice, AC s’appuie exclusivement sur la méthode retenue par la Cour
d’appel de […] dans son arrêt de du 6 février 2019 en réparation du préjudice causé par des spots TV illicites diffusés par LIDL en 2016;
Attenu que selon cet arrêt, il convient pour évaluer le préjudice de prendre en compte :
Les parts de marché de AC,
Le nombre de spots dont l’illicéité a été reconnue par le présent jugement,
< le coût de la publicité qu’elles [les sociétés AC] devraient diffuser en réponse à chacune des campagnes illicites de LIDL, pour contrebalancer l’effet de captation de ces campagnes à leur détriment » ;
Attendu que cette méthodologie n’a pas été censurée par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 décembre 2020;
Attendu que les faits étant similaires ;
Que tribunal la reprendra intégralement à son compte pour évaluer souverainement le préjudice de
AC ;
Attendu que sur la base de cette méthode d’évaluation du préjudice, AC réclame la somme de
89 477 449,37 € de dommages et intérêts, calculée sur la base de la production (29 565 000 €) et de la diffusion
(280 142 000 €) de 219 spots TV, soit 309.707.000 € ;
III.3. Sur la prise en compte des coûts production des spots TV
Attendu que AC demande le paiement des frais de réalisation de 219 spots TV pour un montant global de
29.565.000 €;
Attendu que Cour d’appel de […], dans sa méthodologie d’évaluation du n’a pas pris en compte le coût de production des spots que devrait diffuser AC ;
Attendu qu’il s’agit en l’espèce de réparer le préjudice causé par la diffusion de spots TV illicites, que
AC demeurera libre de l’utilisation de la somme allouée par le tribunal ; qu’il n’est donc pas certain que
AC produira effectivement les spots en question ;
Qu’en conséquence le tribunal déboutera AC de cette demande d’indemnisation complémentaire ;
III.4. Sur la demande de dommages et intérêts supplémentaires pour récidive
Attendu qu’en droit français les dommages et intérêts ont un caractère indemnitaire et non punitif,
8 11
2019F804
Qu’en conséquence le tribunal déboutera AC de sa demande de dommages et intérêts supplémentaire en raison du caractère « récidiviste » de la campagne publicitaire 2018-2019;
III.5. Sur le nombre de spots et le coût leur diffusion
Attendu que le tribunal jugera que AC ne démontre pas que les spots TV diffusés en 2018-2019 portant sur les produits alimentaires étaient illicites ;
Attendu que sur les 218 spots TV contestés, 128 portaient sur les produits non alimentaires ; que le tribunal évaluera en conséquence le budget brut des spots portant sur les produits non alimentaires à la somme de 280 142 000 x
128/218 164.487.046 €;
Attendu que le montant de la campagne publicitaire de LIDL retenu par AC pour calculer son préjudice est exprimé en brut (i.e. avant remise commerciale) et qu’il convient de prendre le budget réel pour évaluer le préjudice ;
Attendu que chacune des parties a communiqué lors de l’audience du 18 février 2021, sa fourchette de taux de remise ; qu’au vu de ces fourchettes, le tribunal appliquera un taux de remise de 70 %, ce qui conduit à une estimation du budget net consacré par LIDL à la diffusion des cent vingt-huit spots TV portant sur les produits non alimentaires à la somme de 49.346.113 €;
Attendu qu’il convient de rapporter ce chiffre net au nombre de spots TV portant sur des produits non alimentaires dont l’indisponibilité a été dument constaté par un constat d’huissier, soit 164 487 046 x 16/128 = 6.168.264 €;
Attendu que la part de marché de AC est de 17,30 % et qu’il convient d’évaluer le préjudice en fonction de cette part de marché ;
En conséquence le tribunal évaluera le préjudice subi par AC à la somme de 6 168 264 € x 17,3 %
- 1.067.109 €;
III.6. Sur la majoration du coût pour reconquête longue
Attendu que la Cour d’appel de […], dans son arrêt susvisé, a estimé que le coût pour combattre les campagnes de publicité illicites de LIDL par des campagnes licites sera nécessairement plus élevé et a attribué à AC des dommages et intérêts complémentaires destinés à l’indemniser de ce surcoût ;
Attendu que AC demande le paiement de ce surcoût qu’elle évalue à 35 898 138 € compte tenu « de
l’état de récidive de LIDL et de la poursuite massive des actes de concurrence déloyale et que l’effort de reconquête sera long » ;
Attendu que la Cour d’appel de […] a majoré d’un tiers le coût de la campagne illicite pour prendre en compte cet effort supplémentaire de reconquête ;
Attendu que le tribunal majorera d’un tiers le coût de la campagne tel qu’évalué supra.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal évaluera le préjudice subi par AC à la somme de
1.067.109 € x 1,33 = 1.419.255 € et condamnera LIDL à payer cette somme aux sociétés AC
HYPERMARCHE et C.S.F. ;
IV – Sur la demande d’injonction sous astreinte de faire cesser la diffusion de spots illicites
Attendu que AC demande au tribunal de « Faire injonction à la société Lidl, sous astreinte de 30.000 euros par infraction constatée, de s’abstenir de toute diffusion de publicité télévisée pour des produits pour lesquels elle ne dispose pas de stocks suffisants pour assurer leur disponibilité pendant quinze semaines » ;
Attendu que les faits soumis à l’appréciation du tribunal portent sur la période août 2018-août 2019 et qu’il n’est pas établi dans la présente affaire qu’ils seraient toujours en cours ;
8
2019F804
Attendu que la loi n’autorise pas le juge à ordonner pour le futur ;
En conséquence, le tribunal déboutera AC de sa demande d’injonction de faire cesser sous astreinte des actes illicites commis par LIDL;
V – Sur la demande de diffusion d’un communiqué
Attendu que AC demande au tribunal d’ordonner, sous astreinte, à Lidl de diffuser, à ses frais, le communiqué suivant : "Par jugement du [à compléter par le tribunal], le tribunal de commerce d’Evry a condamné la société LIDL pour avoir diffusé des publicités télévisées illicites constitutives d’actes de concurrence déloyale et de pratiques commerciales trompeuses. "; à titre principal, dans un bandeau défilant sous mille spots Lidl diffusés sur les chaines télévisées; à titre subsidiaire, dans les journaux suivants Les Echos, La Tribune, Le Monde, Le
Figaro, LSA; en tout état de cause, sur le site internet Lidl.fr. ;
Attendu que LIDL soutient que ces demandes sont totalement disproportionnées et non justifiées ;
Attendu que le préjudice subi par AC sera suffisamment réparé par l’octroi de dommages et intérêts ;
Attendu que la diffusion d’un tel bandeau sur mille spots TV aurait pour effet pratique d’interdire à LIDL toute publicité à la télévision ; qu’une telle demande est manifestement excessive au regard du comportement de LIDL; qu’en conséquence le tribunal déboutera AC de cette demande ;
Attendu cependant qu’il convient d’informer les consommateurs ;
Qu’en conséquence, le tribunal ordonnera, sous astreinte de 5.000 € par jour, à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement la publication du message suivant :
« Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal de commerce d’Evry a condamné la société LIDL pouravoir diffusé des publicités télévisées illicites constitutives d’actes de concurrence déloyale et de pratiques commerciales trompeuses. »"
dans les journaux suivants : Les Echos, La Tribune, Le Monde, Le Figaro, LSA dans un format et une police suffisamment visible,
sur le site internet Lidl.fr. en page d’accueil dans un format et une police suffisamment visible,
et se réservera la liquidation de l’astreinte ;
VI – Sur les autres demandes
Attendu que le tribunal déboutera les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent jugement ;
VII – Sur la demande d’exécution provisoire sur minute
Attendu qu’à la lecture de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ; qu’en cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ;
Que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile;
Attendu que AC demande l’exécution provisoire sur minute du présent jugement ;
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P S
2019F804
Attendu que le tribunal n’ordonnera pas l’exécution provisoire sur minute puisqu’elle n’apparait pas nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera AC de sa demande ;
VIII – Sur l’article 700 du code de procédure civile, les frais et les dépens
Attendu que pour faire valoir leurs droits, AC a encouru des frais irrépétibles ainsi que des frais
d’établissement des constats d’huissiers fondant ses demandes, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
Attendu que le tribunal évaluera les frais irrépétibles, hors frais justifiés, à la somme de 100.000 €. ;
Attendu par ailleurs que AC justifie la somme de 39.587,47 € de frais de constat qu’il convient de ramener à la somme de 16.668,40 € correspondant aux seize constats à l’appui du bien fondé de ses demandes ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera LIDL à verser à AC la somme de 116.668,40 € € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais exposés dans le cadre de cette procédure aux sociétés AC HYPERMARCHE et C.S.F;
Attendu que le tribunal condamnera LIDL aux entiers dépens ;
DECISION
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Ditquela diffusion des publicités télévisées par Lidl portant sur des produits non alimentaires mis en vente dans 87 % de ses magasins sans en garantir la disponibilité pendant 15 semaines constitue un acte de concurrence déloyale et une pratique commerciale trompeuse,
Condamne LIDL au versement de 1.419.255 € à titre de dommages et intérêts aux sociétés Carrefour
Hypermarchés et C.S.F.,
Ordonne à LIDL, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement, de diffuser, à ses frais, le communiqué suivant: "Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal de commerce d’Evry a condamné la société LIDL pour avoir diffusé des publicités télévisées illicites constitutives d’actes de concurrence déloyale et de pratiques commerciales trompeuses.
#f
O dans les journaux suivants : Les Echos, La Tribune, Le Monde, Le Figaro, LSA dans un format et une police suffisamment visibl
sur le site internet Lidl.fr., en page d’accueil dans un format et une police suffisamment visible O
Se réserve la liquidation de l’astreinte,
Déboute les sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. de leur demande de faire injonction à la société
Lidl, sous astreinte de 30.000 euros par infraction constatée, de s’abstenir de toute diffusion de publicité télévisée pour des produits pour lesquels elle ne dispose pas de stocks suffisants pour assurer leur disponibilité pendant quinze semaines,
Déboute les sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. de leur demande d’exécution provisoire sur minute,
"h 14
2019F804
Condamne la société Lidl à payer aux sociétés Carrefour Hypermarchés et C.S.F. la somme de 100.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 16.668,40 € au titre de leur frais d’huissier, et déboute ces dernières du surplus,
Condamne la société Lidl aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de
168.96 euros TTC.
Le Greffier. Le Président.
e 15
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-280 du 27 mars 1992
- Décret n°2020-983 du 5 août 2020
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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