Infirmation partielle 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4 févr. 2021, n° 19/06045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06045 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 19 juillet 2019, N° 19/1047 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20G
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2021
N° RG 19/06045
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TNB3
AFFAIRE :
E X
C/
Y A épouse X
Décision déférée à la cour : Ordonnance de non conciliation rendue le 19 Juillet 2019 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Cabinet : 8
N° RG : 19/1047
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
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La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E X
né le […] à […]
de nationalité Française
9 place Z Poussin
[…]
Représentant : Me Renaud GANNAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 157
APPELANT
INTIME A APPEL INCIDENT
****************
Madame Y, F A épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 – N° du dossier 18110082
INTIMEE
APPELANTE A TITRE INCIDENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2020 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, Président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Claude CALOT, Président de chambre,
Madame Jacqueline LESBROS, Président de chambre,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
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Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
Le délibéré prévu au 17 décembre 2020 a été prorogé au 4 février 2021.
FAITS ET PROCEDURE
Mme Y A, née le […] à […], et M. E X, né le […] à […] se sont mariés le […] devant l’officier de l’état civil de Meudon-la-Forêt, sans contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
-Z, né le […], aujourd’hui âgé de 16 ans et demi,
-C, né le […], aujourd’hui âgé de 15 ans,
-B, né le […], aujourd’hui âgé de 9 ans.
Le 18 février 2019, Mme A a déposé une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 19 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a :
En ce qui concerne les époux :
-constaté la résidence séparée des époux comme suit :
*Mme A : […] à […],
*M. X : 9, place Z Poussin à […],
-attribué à M. X la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
-dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
-dit que la taxe d’habitation 2018, l’assurance habitation 2018 et la taxe foncière seront partagées par moitié entre les époux,
-dit que la taxe d’habitation 2019, l’assurance habitation 2019 seront prises en charge par M. X,
-dit que Mme A et M. X doivent se partager les albums et photographies de famille et se permettre d’en faire des copies,
-fixé à 150 euros la pension alimentaire mensuelle que M. X doit verser à Mme A au titre du devoir de secours,
-désigné Maître DUFOUR, notaire à Buc, sur le fondement de l’article 255-10° du code civil, avec pour mission d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de composition des lots à partager,
-fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération du notaire, qui devra être
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versée directement entre les mains de celui-ci par Mme A et M. X (1.000 euros chacun, ou à défaut la totalité par la partie la plus diligente) au plus tard dans les deux mois de la présente décision,
En ce qui concerne les enfants :
-constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
-fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : chez le père, les semaines paires (par référence au lundi) du vendredi soir sortie des classes au vendredi matin suivant rentrée des classes ; chez la mère, les semaines impaires (par référence au lundi) du vendredi soir sortie des classes au vendredi matin suivant rentrée des classes,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires chez le père et la deuxième moitié chez la mère; la première moitié des vacances les années impaires chez la mère et la deuxième moitié chez le père,
-dit que les prestations familiales seront partagées par moitié entre les parents, ainsi que les parts fiscales,
-ordonné la scolarisation de l’enfant B à Buc,
-dit n’y avoir lieu à expertise psychologique des enfants ou des parents,
-fixé à 100 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation,
-condamné M. X au paiement de ladite pension,
-dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par déclaration au greffe en date du 13 août 2019, M. X a interjeté appel de cette décision sur :
*la pension alimentaire due au titre du devoir de secours,
*la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
*la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
Dans ses dernières conclusions d’appelant en date du 15 septembre 2020, M. X demande à la cour de :
-déclarer son appel recevable et bien-fondé,
-infirmer l’ordonnance du 19 juillet 2019 en ce qu’elle a :
*fixé à 150 euros la pension alimentaire mensuelle qu’il doit verser à Mme A au titre du devoir de secours,
*fixé à 100 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros, sa contribution à
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l’entretien et à l’éducation des enfants,
*dit que la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
-débouter Mme A de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
-condamner Mme A à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-confirmer pour le surplus,
-condamner Mme A aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 15 octobre 2020, Mme A demande à la cour de :
-la déclarer recevable en ses demandes,
-débouter M. X de ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer la décision du 19 juillet 2019 sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, la répartition des allocations familiales, la prise en charge des frais des enfants, la répartition des parts fiscales, la résidence de B et Z et le droit de visite et d’hébergement de M. X,
Statuant à nouveau,
-dire que M. X lui versera une pension alimentaire au titre du devoir de secours pour la somme de 400 euros par mois,
-dire que la résidence de B et Z sera fixée à son domicile,
-dire que le droit de visite et d’hébergement de M. X s’exercera comme suit :
*en période scolaire pour Z et B : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes à charge pour lui d’emmener les enfants à l’école le lundi matin,
*en période de petites vacances scolaires pour les trois enfants : la première moitié, à compter du dernier jour d’école 18 heures, les années paires et la deuxième moitié, à compter du samedi de milieu de vacances entre 12 heures et 15 heures, les années impaires et inversement pour la mère,
*en période de grandes vacances scolaires pour les trois enfants : Mme A aura les enfants la première quinzaine des mois de juillet et août pour les années impaires et la seconde quinzaine les années paires, M. X aura les enfants la deuxième quinzaine les années impaires et les premières quinzaine les années paires,
*pour les grandes vacances scolaires, la passation se fera à compter du samedi entre 12 heures et 15 heures,
*en période de vacances scolaires, le parent qui prend les enfants pour sa période de vacances va chercher les enfants soit à la sortie des classes, soit chez l’autre parent,
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-dire que les parts fiscales de B et Z lui bénéficieront,
-dire que M. X devra lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de Z et B à hauteur de 300 euros par mois pour chacun,
-dire que M. X devra lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de C à hauteur de 150 euros par mois,
- dire que les prestations familiales versées par la CAF lui reviendront,
A titre subsidiaire, et pour le cas où la cour devrait estimer que l’alternance devait être maintenue pour Z, à l’exclusion de B :
-fixer la contribution de M. X à l’entretien et à l’éducation de B à 300 euros par mois,
-fixer la contribution de M. X à l’entretien et à l’éducation de C et Z à 250 euros par mois,
A titre infiniment subsidiaire, sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et si la résidence alternée devait être maintenue pour B et Z :
- dire que M. X assurera les différents suivis de B sur sa semaine,
-dire que M. X devra lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 250 euros par mois et par enfant,
Y ajoutant :
-dire que les frais exceptionnels seront partagés entre les époux par moitié et sur présentation de factures, en ce compris les voyages scolaires, sorties scolaires et autres,
- dire que les frais de cantine et de garderie seront assurés par chacun des parents sur sa semaine,
-dire qu’elle sera autorisée à faire suivre B par un neuro-pédiatre,
-dire qu’elle sera autorisée à prendre seule les décisions concernant la scolarité des enfants,
En tout état de cause,
-condamner M. X à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et le condamner aux entiers dépens d’appel.
Le 24 septembre 2020, Z et B X ont été entendus à leur demande, assistés de leur conseil, par le conseiller rapporteur, conformément à l’article 388-1 du code civil et le compte rendu de ces auditions ont été mis à la disposition des parties par l’entremise de leurs conseils par application de l’article 338-12 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution de la jouissance du logement familial
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Pendant le cours d’une procédure de divorce, le devoir de secours peut prendre la forme d’une attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, même lorsqu’il s’agit d’un bien propre de l’autre époux et/ou la forme d’une pension alimentaire au sens de l’article 255 du code civil.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
M. X ayant conclu seulement à l’infirmation de l’ordonnance de non-conciliation qui lui a attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, sans formuler dans le dispositif de ses conclusions de prétention sur cette question, la cour n’est saisie d’aucune prétention de l’appelant de ce chef.
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours
L’article 255-6° du code civil prévoit que le juge peut notamment fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
La pension alimentaire au titre du devoir de secours, qui se justifie lorsque la situation financière de l’un des époux laisse apparaître un état de besoin financier doit tendre, dans la limite des facultés de celui qui la doit, à maintenir à son bénéficiaire un train de vie aussi proche que possible de celui du temps de la vie commune, et à niveler les trains de vie respectifs pendant la durée de la procédure de divorce, sans pour autant nécessairement rétablir l’équilibre entre les ressources des époux, mais tout en tenant compte de l’augmentation des charges fixes incompressibles et des frais induits par cette séparation.
En l’espèce, M. X, appelant, sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation
de l’ordonnance de non-conciliation en ce qu’elle a fixé à sa charge une pension alimentaire mensuelle de 150 euros au titre du devoir de secours au profit de son épouse.
Mme A qui a fait appel incident de ce chef de la décision, sollicite l’augmentation de la pension alimentaire à la somme mensuelle de 400 euros.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
M. X ayant conclu seulement à l’infirmation de l’ordonnance de non-conciliation sur ce point, sans formuler dans le dispositif de ses conclusions de prétention relative à la pension alimentaire au titre du devoir de secours, la cour n’est saisie d’aucune prétention de l’appelant de ce chef.
Pour allouer à Mme A une pension alimentaire de 150 euros au titre du devoir de secours, le premier juge a retenu que M. X justifiait d’un revenu net imposable de 3 655,85 euros sur la période de janvier à mars 2019, soit environ 3 030 euros nets et qu’il percevait des revenus fonciers de 255,75 euros, tandis que Mme A disposait d’un revenu de 2 725,29 euros sur la période de janvier à avril 2019 et qu’elle percevait des prestations familiales de 717,11 euros par mois, son loyer étant selon ses déclarations à l’audience de 1 110 euros.
La situation actuelle des parties se présente comme suit :
- M. X est ingénieur en informatique au sein de la société DASSAULT SYSTEMES.
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Il verse pour 2019 son bulletin de paie du mois de juillet qui fait apparaître un cumul net imposable de 27 864,09 euros, soit 3 980,58 euros par mois en moyenne, et un salaire net avant impôt de 3 495,89 euros, le prélèvement à la source au taux de 6,10% étant de 228,40 euros.
Il produit aux débats un avenant à son contrat de travail en date du 30 janvier 2020 modifiant son temps de travail à 4/5ème à compter du 1er mars 2020 et jusqu’au 28 février 2021, pour convenances personnelles, avec reprise à temps complet à cette date.
Il a perçu en janvier 2020: 3 754,52 euros, en février 2020: 3374,77 euros et en mars 2 802,18 euros, le taux de prélèvement étant de 0%.
Concernant ses revenus fonciers qui étaient en 2018 de 3069 euros nets, soit 255,75 euros par mois, il indique avoir donné congé le 16 août 2019 aux locataires de ses box de parking en vue de leur vente. Il indique avoir au titre de 2020 un déficit foncier de 8 170 euros, mais ne produit aucune déclaration fiscale en attestant.
Il perçoit la moitié des allocations familiales soit 182,50 euros par mois.
Concernant ses charges, il indique régler 650 euros par mois pour les frais de garderie de B et l’emploi d’une aide à domicile outre les frais exceptionnels des enfants: pass Navigo de Z de 350 euros annuels, dépenses d’orthodontie de C et B non remboursées de 860 euros par semestre (sans détail du bénéficiaire des soins et du nombre de semestres engagés) et les activités extra-scolaires (équitation pour Z, musique pour les trois enfants, piscine pour B : dépenses non chiffrées) sans aucune participation de Mme A.
Il occupe l’ancien domicile conjugal.
- Mme A est professeure des écoles. Elle a déclaré au titre de ses revenus de 2019: 31 632 euros, soit 2 636 euros par mois en moyenne, outre 773 euros au titre des heures supplémentaires. son bulletin de paie du mois de juin 2020 fait apparaître un cumul net imposable de 16 862 euros, soit 2 810 euros par mois en moyenne et un salaire net de 2 647, 53 euros. Elle n’est pas imposable.
Elle perçoit en outre une allocation logement de 302 euros, les allocations familiales de 216,48 euros et le complément familial de 257,63 euros, qui n’entrent toutefois pas en compte pour l’évaluation du devoir de secours, ces prestations étant destinées aux enfants.
Elle évalue ses charges mensuelles à la somme de 1 565 euros comprenant outre les dépenses courantes, les assurances obligatoires, téléphone, internet, impôts locaux, une mutuelle de 719 euros annuels souscrite pour C et B, un loyer de 825,83 euros APL déduite.
Elle justifie exposer des frais médicaux importants pour le suivi de B par une psychologue, un osthéopathe, un neuropsychiatre et une psychomotricienne, et des dépenses d’optique pour C, dont une partie seulement est remboursée par la Sécurité Sociale et la mutuelle. Elle règle les frais d’orthodontie que M. X a déclinés auprès du praticien.
Au vu de la situation respective des parties, il convient de maintenir la pension alimentaire au titre du devoir de secours au bénéfice de Mme A, M. X ne pouvant se prévaloir d’une baisse de revenus dont il est lui-même à l’origine. Compte tenu des contributions auxquelles il est par ailleurs tenu, il n’y a pas lieu d’augmenter le montant de cette pension et Mme A sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les mesures relatives aux enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale et la résidence des enfants
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Aux termes de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur la dévolution de l’autorité parentale.
Toutefois, selon l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.C’est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l’enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux par application des dispositions de l’article 372-2-9 du code civil.
Pour ce faire et en vertu de l’article 373-2-11 du même code, le juge prend, notamment, en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Mme A demande, dans le cadre d’un maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, à être autorisée à faire suivre B par un neuropédiatre et à prendre seule les décisions concernant la scolarité des enfants (sorties scolaires, activités scolaires etc…).
Au soutien de sa demande, elle expose que M. X refuse toute communication avec elle depuis le mois d’octobre 2019 et qu’il ne répond plus à aucune de ses sollicitations pour l’organisation de la vie des enfants.
Elle indique et justifie par des pièces que M. X ne dément pas utilement, qu’il a refusé de restituer le passeport de Z à la veille d’un départ en Angleterre, qu’il n’a pas répondu à sa demande concernant l’organisation d’un voyage chez un correspondant en Allemagne pour C, qu’il n’a pas donné suite à sa demande pour la constitution du dossier de demande d’une AVS pour B, ni répondu pour l’organisation des congés d’été qui ne lui ont été confirmés par voie officielle entre avocats que le 30 juin 2020, qu’il s’est opposé à la poursuite des traitements d’orthodontie de C et de B en refusant de prendre en charge les factures d’honoraires et mis fin à ses versements sur les comptes PEL au nom des enfants.
Elle demande également que la résidence de Z et de B soit fixée chez elle. Elle indique avoir accepté la résidence alternée que demandait M. X en première instance, en espérant que leurs relations s’apaiseraient mais ajoute qu’elle constate au contraire une dégradation de la situation, M. X impliquant les enfants dans le conflit. Il leur a notamment adressé à tous les trois (y compris à B) un mail exposant dans le détail ses griefs envers leur mère.
Elle ajoute qu’il a fait mine le 1er septembre 2019 de la renverser alors qu’il conduisait avec les enfants à bord du véhicule.
Elle précise que M. X refuse de reconnaître les difficultés de B qui nécessitent un suivi qu’il n’assure pas pendant sa semaine de garde, qu’il s’est longtemps opposé à la mise en place d’un projet éducatif personnalisé pour l’enfant jusqu’à ce qu’il rencontre l’enseignante de B, et qu’il refuse le bilan neuro-pédiatrique proposé.
M. X soulève l’irrecevabilité de la demande et s’oppose au changement de résidence de Z et de B qui aurait pour effet de séparer la fratrie, estimant que le conflit parental n’est
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pas un motif suffisant pour mettre un terme à la résidence alternée.
Il indique aux termes de ses conclusions contester l’ensemble des faits mis en avant par Mme A mais y revient longuement dans un document daté du 4 octobre 2020 (sa pièce 92) dans lequel il les détaille point par point, expliquant sa position et confirmant notamment qu’il se tient à distance de Mme A dont il décrit la personnalité perverse et manipulatrice et qu’il accuse d’instrumentaliser les enfants. Il confirme dans cet écrit comme dans ses conclusions ne plus vouloir d’autre mode de communication avec Mme A que par écrit au sujet des enfants, sa décision faisant suite à l’attitude provocatrice de son épouse, à qui il reproche son abandon du domicile conjugal et une relation adultère.
Il ajoute que Mme A persiste à maintenir B dans un état de dépendance vis-à-vis d’elle, que les différentes consultations qu’elle met en oeuvre sont 'sans effet bénéfique sur B, lequel se trouverait au contraire conforté dans l’idée qu’il serait différent, et que ses difficultés scolaires seraient causées par les autres.'
Il résulte du dossier que le contexte familial est marqué par un conflit parental important suite au départ du domicile conjugal de Mme A en 2018 et du très fort ressentiment entretenu par M. X qui lui reproche également une relation adultère. La communication entre les parents est limitée délibérement comme le reconnaît M. X et les décisions communes à prendre dans l’intérêt des enfants sont entravées par l’animosité de M. X.
La situation particulière de B qui est un enfant chez qui a été diagnostiqué un TDAH, une dysgraphie et une dyspraxie mérite une attention particulière. Mme A a mis en place un suivi auprès du docteur D, neuropédiatre à l’hôpital Necker, et d’une psychomotricienne et depuis la rentrée 2020, B est reçu en consultation de groupe d’entraînement aux habiletés sociales. M. X ne souscrit pas à ces suivis qu’il juge inutiles, en dépit des diagnostics posés, et refuse d’assurer la continuité des consultations durant ses semaines de garde, au risque de compromettre l’efficacité des suivis.
Les enfants qui sont accueillis chez chacun des parents en résidence alternée sont placés malgré eux au centre de ce conflit parental dont ils sont l’enjeu.
Z, âgé de bientôt 17 ans, a très clairement indiqué qu’il ne souhaitait plus la résidence alternée pour lui-même compte tenu des tensions permanentes avec son père, décrit comme excessivement nerveux et incapable de s’abstraire des sentiments négatifs envers sa mère. Il regrette également que son père ne puisse accepter qu’il ne prenne pas son parti. Il indique que M. X a violemment réagi lorsqu’il a appris que B et lui-même seraient à nouveau entendus par un juge. Il résulte de son audition que Z, de manière mûre et réfléchie, refuse de se laisser enfermer dans un conflit de loyauté à l’égard de son père dont il regrette l’acharnement, malgré la présence de ses enfants qui espéraient le soutenir pour passer le cap de la séparation et l’affection qu’ils lui portent.
B est conscient des tensions familiales et indique vouloir résider chez sa mère.
C n’a pas sollicité son audition et n’est pas en demande semble-t-il d’un changement de résidence.
Il résulte de l’ensemble du dossier que la résidence alternée ne permet pas de préserver l’intérêt des enfants qui sont témoins de la vindicte de M. X à l’égard de leur mère. Aucune démarche concertée et constructive n’est actuellement possible compte tenu de l’attitude de M. X qui, sans justification valable, contre les initiatives de Mme A pour assurer la prise en charge de B dont la nécessité est démontrée par les pièces produites aux débats.
Un apaisement de la situation est impératif dans l’intérêt supérieur des enfants qui ne doivent pas
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servir à alimenter vainement un conflit dont ils ne peuvent devenir les otages, au risque de compromettre leur bien-être, leur équilibre et leur développement psycho-affectif et qui ont le droit de vivre sereinement avec leurs deux parents.
Il convient de rappeler que les désaccords en matière d’exercice conjoint de l’autorité parentale sont de la compétence du juge aux affaires familiales. Il y a lieu dans le cas présent, d’autoriser Mme A à poursuivre seule le suivi de B par un neuro-pédiatre, si M. X persistait à refuser ce suivi.
Il n’y a pas lieu en revanche, dans le cadre du maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, sauf à le vider de sa signification, d’autoriser Mme A à prendre seule les décisions relatives à la scolarité des enfants, les parents devant trouver un terrain d’entente pour échanger à ce sujet.
L’intérêt des enfants, pour ce qui concerne Z et B, commande de fixer leur résidence chez Mme A, compte tenu d’une part, de la volonté non équivoque exprimée par Z et d’autre part, de la nécessaire continuité de la prise en charge de B. Il sera donc fait droit à la demande de Mme A, la résidence alternée des deux enfants prenant fin à compter du 1er mars 2021. La résidence alternée de C est maintenue selon les modalités prévues par l’ordonnance de non-conciliation.
Le droit de visite et d’hébergement du père sera organisé selon les modalités prévues au dispositif de façon à réunir les enfants les fins de semaine et suivant un partage par quinzaine pour les vacances d’été, conformément à ce qui a été convenu par les parents pour les vacances d’été 2020.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Conformément à l’article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur (modifié par l’article 8 de la loi du 28 décembre 2019).
Cette obligation ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé ses études et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors état de besoin.
L’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié (')
Cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant (…).
L’article 373-2 alinéa 3 du code civil prévoit que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Cette contribution, d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leur enfant un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur
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propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.
La pension alimentaire fixée par décision de justice ne peut être révisée qu’en cas de modification dans la situation financière de l’une ou l’autre des parties ou de besoins de l’enfant.
Il convient de rappeler que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sert à financer non seulement les dépenses nécessaires pour son entretien, mais aussi les dépenses indispensables à son éducation qui comprennent les frais de scolarité, hors scolarité privée, celles qui constituent des frais récurrents et courants, telles les dépenses exposées pour son alimentation, les frais de garde, d’études, d’assurance scolaire, et les frais extra-scolaires.
En principe, les frais exceptionnels comprenant les frais de scolarité en établissement privé, les voyages scolaires, les activités extra-scolaires, les frais d’études supérieures (scolarité, logement étudiant), les frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et une mutuelle, sont supportés par moitié par les parties, ou selon une autre clé de répartition, après accord entre eux sur ces frais et sur présentation de justificatifs comme des factures et à défaut, la dépense doit être supportée par celui qui l’a engagée unilatéralement.
La situation des parties a été examinée ci-avant. Compte tenu des facultés contributives des parents, il convient de fixer à 225 euros par enfant la contribution de M. X à l’entretien et à l’éducation de Z et de B dont la résidence est fixée chez la mère et qui seront fiscalement rattachés à son foyer et de maintenir sa contribution pour C à la somme de 100 euros par mois.
Il convient également de partager par moitié entre les parents les dépenses exceptionnelles telles que les frais médicaux restant à charge après remboursement de la Sécurité Sociale et de la mutuelle, les voyages scolaires et activités extra-scolaires, après accord préalable des parents sur la dépense à engager et sur présentation d’une facture.
En revanche, les dépenses de cantine et de garde restent à la charge du parent qui a les enfants à charge à titre principal ou lors de sa semaine de garde alternée.
Il n’appartient pas à la cour de statuer sur l’attribution des allocations familiales.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant hors la présence du pûblic, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort:
DIT que M. E X n’a saisi la cour d’aucune prétention au titre de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et de la jouissance du domicile conjugal,
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INFIRME partiellement l’ordonnance de non-conciliation rendue le 19 juillet 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles sur la résidence de Z et de B, le droit de visite et d’hébergement du père et sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Statuant à nouveau de ces chefs,
FIXE la résidence de Z et de B chez la mère, à compter du 1er mars 2021,
DIT que sauf meilleur accord, le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de Z et de B selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins des semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, à charge pour le père d’emmener les enfants à l’école le lundi matin,
*en période de petites vacances scolaires pour les trois enfants : la première moitié, à compter du dernier jour d’école 18 heures, les années paires et la deuxième moitié, à compter du samedi de milieu de vacances entre 12 heures et 15 heures, les années impaires et inversement pour la mère,
*en période de grandes vacances scolaires pour les trois enfants : Mme A aura les enfants la première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires et la seconde quinzaine les années paires, M. X aura les enfants la deuxième quinzaine les années impaires et les premières quinzaine les années paires,
*pour les grandes vacances scolaires la remise des enfants à l’autre parent se fera à compter du samedi entre 12 heures et 15 heures,
*en période de vacances scolaires, le parent qui prend les enfants pour sa période de vacances va chercher les enfants soit à la sortie des classes, soit chez l’autre parent,
FIXE à 225 euros par enfant, soit 450 euros au total, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants Z et B que M. E X doit payer à Mme Y A, douze mois sur douze, d’avance au plus tard le 5 du mois, sans frais pour la créancière et au besoin l’y condamne.
DEBOUTE Mme Y A de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation due par M. E X pour C,
MAINTIENT la contribution à l’entretien et à l’éducation due par M. E X pour C à la somme mensuelle de 100 euros,
DIT que ces contributions seront réévaluées le 1er mars de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er mars 2022 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.01.41.17.50.50 ou 66.11, internet : www.insee.fr ), l’indice de base étant le dernier publié à la date de la présente décision,
DIT que ces contributions seront dues au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée non occasionnelle au moins égale au S.M. I.C. lui permettant de subvenir elle-même à ses besoins,
DIT que le créancier, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues par le débiteur, peut en obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs voies d’exécution (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public
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par l’intermédiaire du procureur de la République),
DIT que la Caisse d’allocations familiales peut engager contre le débiteur toute action pour en obtenir le versement en application des dispositions des articles L.581-2 et R.581-4 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
DIT que les frais exceptionnels tels que les frais médicaux restant à charge après remboursement de la Sécurité Sociale et de la mutuelle, les voyages scolaires et activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur la dépense à engager et sur présentation d’une facture,
DIT que les dépenses de cantine et de garde restent à la charge du parent qui a les enfants à charge à titre principal ou lors de sa semaine de garde alternée,
CONFIRME l’ordonnance de non-conciliation pour le surplus des chefs dévolus à la cour,
REJETTE toutes les autres demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Jacqueline LESBROS, président de chambre, en l’empêchement du président, et Claudette DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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