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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 8 juil. 2025, n° 23317000008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23317000008 |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 08/07/2025 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE Chambre des intérêts civils DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS N° minute 154/2025
No parquet 23317000008
Plaidé le 13/05/2025
Délibéré le 08/07/2025
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le TREIZE MAI DEUX
MILLE VINGT-CINQ,
composé de Madame ROLLAND Marie-Pierre, président, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
As[…]té de Madame MABIRE Judith, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIES CIVILES:
Madame X Y, demeurant […], demandeur, non-comparant
La Mairie de CHALLES, dont le siège social est […] 02 route de Château du Loir
72250 CHALLES, demandeur, pris en la personne de Z AA, demeurant: […], son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE MANS
Monsieur AB AC, demeurant […], demandeur, comparant
ET
Auteur défendeur
Nom: AD AE, AF, AG né le […] à LE MANS (Sarthe) Demeurant […]:
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non comparant représenté avec mandat par Maître LETROUIT Henri avocat au barreau de LE MANS substitué par Maître POIRIER Catherine avocat au barreau de LE MANS,
DEBATS
L’avocat de AD AE a été entendu en sa plaidoirie..
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 08 juillet 2025.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES.
Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal correctionnel du Mans a notamment :
-déclaré monsieur AD coupable des infractions de destruction du bien. d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, au préjudice de madame X, la commune de CHALLES et monsieur AB;
-· déclaré recevables les constitutions de partie civile de madame X, la commune de CHALLES et monsieur AB ;
-déclaré monsieur AD responsable des préjudices subis par madame X, la commune de CHALLES et monsieur AB;
- condamné monsieur AD à payer à la commune de CHALLES la somme de 600 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
- renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.
Par courrier reçu au greffe le 10 janvier 2025, monsieur AB demande au tribunal de condamner monsieur AD au paiement de la somme de 1.125,37 € au titre de son préjudice matériel, outre la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral.
Par courrier du 28 avril 2025, madame X demande au tribunal de condamner monsieur AD au paiement de la somme de 605,60 € au titre de son préjudice matériel, outre la somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral.
À l’audience du 13 mai 2025, la mairie de CHALLES, représentée par monsieur Z, demande au tribunal de condamner monsieur AD au paiement de la somme de 11.721,60 € au titre de son préjudice matériel, outre la somme de 1.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur AD demande au tribunal de :
- Rejeter les demandes formulées par la mairie de CHALLES au titre de la réfection du trottoir, du remplacement des emplacements pour bicyclettes et de la fourniture d’une boîte à livres seulement justifiées par des devis ;
- Rejeter la demande concernant la boîte à livres qui constituerait un enrichissement de la mairie de CHALLES;
- Réduire l’indemnisation à de plus justes proportions s’agissant du préjudice moral de monsieur AB;
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み
-· Sous réserve que madame X justifie de sa qualité à agir au soutien des intérêts de l’indivision X, réduire la demande formulée au titre du préjudice moral.
Madame X n’était ni présente, ni représentée à l’audience. La décision sera qualifiée de jugement contradictoire à signifier à son égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de monsieur AB:
Sur le préjudice matériel:
Monsieur AB sollicite la somme de 1.125,37 € au titre de son préjudice matériel pour la valeur du véhicule expertisé, les frais de déplacement du véhicule et le coût de
l’immatriculation du véhicule.
Monsieur AD ne s’oppose pas à cette demande.
Au vu des justificatifs versés aux débats (rapport d’expertise du 16 novembre 2023, facture de dépannage du 14 novembre 2023 et facture de la carte grise du 29 novembre 2023) et des explications de la victime, la demande en paiement de la somme de 1.125,37 € au titre du préjudice matériel est justifiée et il convient donc d’y faire droit.
Sur le préjudice moral :
Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et les souffrances morales. Au vu de la nature des faits, des circonstances de commission de l’infraction, et du retentissement psychologique subi, il convient d’allouer à la victime la somme de
1.300 €.
Sur les demandes de madame X :
Sur le préjudice matériel:
Madame X sollicite la somme de 605,60 € au titre de son préjudice matériel pour le coût des travaux de reprise après la destruction du bien appartenant à
l’indivision X, resté à sa charge.
Monsieur AD s’oppose à cette demande indiquant que les justificatifs sont intitulés au nom de l’indivision X.
Néanmoins, il convient de relever que madame X produit une facture du coût des travaux de reprise d’un montant de 4.031,17 € après la destruction de l’immeuble qui est uniquement éditée à son nom et qu’elle a donc payé, avec la même adresse que le courrier de l’assureur du 2 octobre 2024 mentionnant « INDIVISION X », pour le versement de la somme totale de 3.425,57 € en raison du sinistre.
Dès lors, la demande formulée au titre du préjudice matériel par madame X apparaît suffisamment justifiée puisque la facture est éditée à son nom et qu’elle s’est acquittée de cette facture, démontrant son préjudice.
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+
Au vu des justificatifs versés aux débats (facture du 31 mai 2024 et courrier de l’assureur du 2 octobre 2024) et des explications de la victime, la demande en paie- ment de la somme de 605,60 € au titre du préjudice matériel est justifiée et il convient donc d’y faire droit (4.031,17 € – 3.425,57 €).
Sur le préjudice moral :
Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et les souffrances morales.
Au vu de la nature des faits, des circonstances de commission de l’infraction, et du retentissement psychologique subi, il convient d’allouer à la victime la somme de 1.300 €.
Sur les demandes de la mairie de CHALLES :
La mairie de CHALLES, représentée par monsieur Z, sollicite la somme de 11.721,60 € au titre de son préjudice matériel, comprenant :
- 9.240 € pour le cassage, l’évacuation et l’installation du trottoir,
- 321,62 € pour le remplacement des emplacements vélos,
- 2.160 € pour le remplacement de la boîte à livres.
Monsieur AD a été condamné, par jugement du 13 novembre 2023 pour la destruction du revêtement du trottoir et de la boîte à livres, au préjudice de la mairie de CHALLES.
Dès lors, et contrairement à ce qu’affirme monsieur AD, de simples devis sont des pièces probantes suffisantes pour solliciter une indemnisation des préjudices subis comprenant le remplacement de la boîte à livres, du trottoir mais également des emplacements vélos dans la mesure où ceux-ci ont nécessairement dû être retirés lors du cassage du revêtement du trottoir.
La mairie de CHALLES verse aux débats :
-Un devis du 26 février 2024 pour les travaux de terrassement (trottoir) pour un mon- tant total de 9.240 €;
-Un devis du 14 mars 2024 pour le remplacement de la boîte à livres d’un montant de
2.160 €;
- Un devis du 15 mars 2024 pour le remplacement des emplacements vélos d’un mon- tant de 321,62 €;
- Un extrait des délibérations du conseil municipal du 12 avril 2024 par lequel un pou- voir a été donné à monsieur Z pour représenter la commune dans le cadre de la présente procédure.
Au vu des justificatifs versés aux débats et des explications de la victime, la demande en paiement de la somme de 11.721,60 € au titre du préjudice matériel est justifiée et il convient donc d’y faire droit (9.240 +2.160 + 321,62).
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale :
Monsieur AD succombe si bien qu’il sera redevable d’une somme au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale qui sera fixée à 1.000 €.
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+
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits.
Sur les dépens :
Les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de pro- cédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de monsieur AD, de monsieur AB et de la mairie de CHALLES (représentée par monsieur Z), ainsi que par jugement contradictoire à signifier à l’égard de madame X, et en premier ressort :
CONDAMNE monsieur AD à payer à monsieur AB la somme de
MILLE CENT VINGT-CINQ EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES (1.125,37 €) au titre de son préjudice matériel, outre la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS
(1.300 €) au titre de son préjudice moral;
CONDAMNE monsieur AD à payer à madame X la somme de
SIX CENT CINQ EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (605,60 €) au titre de son préjudice matériel, outre la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €) au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE monsieur AD à payer à la mairie de CHALLES (représen- tée par monsieur Z), la somme de ONZE MILLE SEPT CENT VINGT-ET-
UN EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (11.721,60 €) au titre du préjudice matériel, outre la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemni- sation des Victimes d’Infractions (CIVI) dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale;
INFORME la partie civile non éligible à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de la possibilité de saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) si le condamné ne procède pas au paiement des dom- mages intérêts;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE our expedition certifiée conforme LA PRESIDENTE
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