Annulation 18 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 févr. 2022, n° 1902807, 1902705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1902807, 1902705 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1902807 et 1902705 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. B… C…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Alexandra X
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Grenoble
(5ème chambre) Mme Julie Y Rapporteure publique
___________
Audience du 4 janvier 2022 Décision du 18 janvier 2022 ___________ 68-04 C
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n°1902807 les 19 avril 2019, 26 avril 2021 et 31 mai 2021, M. B… C…, représenté par Me Gaillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de La Clusaz a institué, sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme, une servitude administrative interdisant l’occupation de la construction située sur les parcelles cadastrées section B n°2625 et 2627 en période hivernale et libérant la commune de son obligation d’assurer la desserte du bâtiment, ensemble la décision du 19 février 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Clusaz la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- son chalet ne peut être qualifié « d’ancien chalet d’alpage » au sens de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme et l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 avril 2021, le 12 mai 2021 et le 15 juin 2021, la commune de La Clusaz, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1902807 et 1902705 2
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II°/ Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n°1902705 les 19 avril 2019, 26 avril 2021 et 31 mai 2021, M. B… C…, représenté par Me Gaillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2018 du maire de la commune de La Clusaz portant non opposition à sa déclaration préalable sous réserve du respect de l’instauration de la servitude administrative, ensemble la décision du 19 février 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Clusaz la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont illégales en l’absence de consultation et d’autorisation du préfet de la Haute-Savoie ;
- les décisions attaquées sont illégales en l’absence de consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
- l’arrêté attaqué est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 29 octobre 2018 instituant une servitude administrative sur le fondement des dispositions de L. 122- 11 du code de l’urbanisme, l’arrêté attaqué du 29 octobre 2018 ayant été pris par une autorité incompétente, son chalet ne pouvant être qualifié « d’ancien chalet d’alpage » au sens de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme, cet arrêté étant entaché d’une erreur de droit et d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 avril 2021, le 12 mai 2021 et le 15 juin 2021, la commune de La Clusaz, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Y,
- et les observations de Me Oster représentant M. C… et de Me Louis représentant par la commune de La Clusaz.
Considérant ce qui suit :
N° 1902807 et 1902705 3
1. Par arrêté du 29 octobre 2018, le maire de la commune de La Clusaz a institué, sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme, une servitude administrative interdisant l’occupation de la construction située sur les parcelles cadastrées section B n°2625 et 2627 en période hivernale et libérant la commune de son obligation d’assurer la desserte du bâtiment. Par arrêté du 30 octobre 2018, le maire de la commune de La Clusaz ne s’est pas opposé à déclaration préalable de M. C… pour la transformation d’un gîte en une habitation individuelle et création d’ouvertures sur le toit sous réserve du respect de l’instauration de la servitude administrative précitée. Par des décisions des 19 février 2019, le maire de La Clusaz a rejeté les recours gracieux formés à l’encontre des arrêtés des 29 et 30 octobre 2018. M. C… sollicite l’annulation de toutes ces décisions par deux requêtes qui présentent à juger des questions semblables, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Aux termes de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme : « Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l’article L. 122-10 : (…) 3° La restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. L’autorisation est délivrée par l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Lorsque les chalets d’alpage ou bâtiments d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l’autorisation, qui ne peut être qu’expresse, est subordonnée à l’institution, par l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable, d’une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l’absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l’obligation d’assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l’interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l’article L. 362-1 du code de l’environnement ». Il résulte de ces dispositions que les chalets d’alpage peuvent être définis comme des constructions en alpage traditionnellement utilisées de façon saisonnière pour l’habitat et les besoins professionnels des éleveurs et des agriculteurs mais qu’elles ne peuvent concerner les constructions qui ont perdu cette qualification, du fait de travaux ayant modifié de façon substantielle leur identité et donc leur valeur patrimoniale.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la construction en cause, utilisée successivement depuis les années 1960 comme centre de colonies de vacances, hôtel puis gîte rural, a fait l’objet de modifications architecturales importantes qui lui ont fait perdre son caractère architectural et patrimonial de chalet d’alpage, comme le mentionne d’ailleurs l’arrêté du 30 octobre 2018 portant non-opposition à déclaration préalable. La circonstance que le plan local d’urbanisme de la commune identifie la construction comme un chalet d’alpage est sans incidence sur sa qualification au regard des dispositions de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que son chalet ne peut être qualifié d’ancien chalet d’alpage au sens de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme et que le maire de la commune de La Clusaz en édictant l’arrêté du 29 octobre 2018 ayant pour objet d’instaurer une servitude administrative sur le fondement des dispositions de L. 122-11 du code de l’urbanisme, a commis une erreur de droit.
N° 1902807 et 1902705 4
4. Dans ces conditions, l’arrêté du 29 octobre 2018 et la décision du 19 février 2019 rejetant le recours gracieux de M. C… doivent être annulés. Ces annulations entraînent par voie de conséquence l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2018 portant non opposition à déclaration préalable qui est conditionné au respect de l’instauration de la servitude administrative et la décision du 19 février 2019 rejetant le recours gracieux de M. C….
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants, non compris dans les dépens.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Clusaz, dans chacune des instances une somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 29 et 30 octobre 2018 et les décisions du 19 février 2019 sont annulés.
Article 2 : Dans chacune des deux instances, la commune de La Clusaz versera à M. C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de La Clusaz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et à la commune de La Clusaz.
Délibéré après l’audience du 4 janvier 2022, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme X, première conseillère, Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022.
N° 1902807 et 1902705 5
La rapporteure, Le président,
A. X C. Sogno
Le greffier,
P. Z
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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