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Sur la décision
| Référence : | JEX Valence, 27 oct. 2022, n° 22/02268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02268 |
Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 22/02268 – N° Portalis DBXS-W-B7G-HOZB Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS
+ grosse aux avocats le
M e M Y Z la SELAS LEXINGTON AVOCATS
JUGEMENT du 27 OCTOBRE 2022
rendu par Anne-Sophie FORCHERON, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de Samia LANTRI, greffière,
dans l’affaire opposant
DEMANDEURS
Monsieur A B Résidence Golf 6 appartement 22 1196 GLAND 57340 X
S.A. GROUPE A B 9 Route d’Arnex 1277 BOREX X
assistés par Maître Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET, avocats au barreau de la Drôme, avocat postulant et Me Massimo Z, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. IMAGINE 10 avenue de la Grande Armée 75017 PARIS
représentée par Maître C D de la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau de la Drôme, avocat postulant et Maître Laurent LEVY de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, substitué par Me GHARBI, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
* * *
A l’audience du 22 Septembre 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2022, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
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RG n°22/02268
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 19 mai 2017, la SAS IMAGINE a acquis l’intégralité des droits sociaux de la société de droit X IMAGINE R WATER DÉVELOPPEMENT détenus par Monsieur A B et la S.A.R.L. GROUPE A B, moyennant la somme de 15.000.000,00€ payable en 19 échéances.
Un différend relatif à l’exécution de ce contrat de vente s’est élevé entre les parties.
Sur demande de la SAS IMAGINE, le litige a été soumis en exécution des dispositions contractuelles à un arbitre unique en la personne de Madame E F G, désignée par le comité de l’association française d’arbitrage.
Par jugement du 09 juillet 2021, notifié à avocat le 28 juillet 2021 et signifié à Monsieur A B et à la S.A.R.L. GROUPE A B par actes d’huissier du 06 août 2021, le président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en qualité de juge d’appui s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur A B et la S.A.R.L. GROUPE A B aux fins de voir désigner un arbitre d’une part et de voir récuser Madame E F G d’autre part et a condamné in solidum Monsieur A B et la S.A.R.L. GROUPE A B, outre aux entiers dépens, à payer à la SAS IMAGINE la somme de 10.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par sentence du 12 octobre 2021, signifiée à Monsieur A B et la S.A.R.L. GROUPE A B par actes d’huissier du 08 novembre 2021, l’arbitre unique saisie du litige a notamment :
- dit que le prix d’achat des parts sociales de la société IMAGINE R WATER DÉVELOPPEMENT S.A.R.L. de 15.000.000,00€ était ramené à 8.820.000,00€ ;
- dit en conséquence que le versement de 1.000.000,00€ du 19 mai 2022 serait dû dans son intégralité et que l’échéance du 19 mai 2023 serait due à hauteur de 520.000,00€ ;
- condamné in solidum la société GROUPE A B et Monsieur A B à payer à la société IMAGINE SAS la somme de 116.800,00€ et la somme de 491.431,78€.
Par déclaration du 30 novembre 2021, Monsieur A B et la S.A.R.L. GROUPE A B ont formé un recours en annulation à l’encontre de la sentence arbitrale précitée devant la cour d’appel de PARIS.
L’exequatur de la sentence arbitrale a été obtenue le 07 janvier 2022 et la copie exécutoire de cette dernière a été signifiée à la S.A.R.L. GROUPE A B et à Monsieur A B B par actes d’huissier des 08 et 09 février 2022.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 02 février 2022, la SAS IMAGINE a mis en demeure Monsieur A B et la S.A.R.L. GROUPE A B de lui régler dans un délai de 7 jours à compter de sa présentation les sommes suivantes :
- 608.232,00€ en exécution de la sentence arbitrale du 12 octobre 2021 ;
- 10.000,00€ en exécution du jugement du président du tribunal judiciaire de PARIS du 09 juillet 2021.
Monsieur A B et la S.A.R.L. GROUPE A B n’ont pas déféré à cette mise en demeure.
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RG n°22/02268
Poursuivant en conséquence l’exécution forcée de la sentence arbitrale du 12 octobre 2021 et du jugement du 09 juillet 2021, la SAS IMAGINE a fait procéder par acte d’huissier du 25 février 2022 à la saisie par déclaration à l’autorité administrative d’un véhicule AUSTIN Mini, immatriculé BZ-749-BT, et d’un véhicule KYMCO, immatriculé BZ-846-BT.
Poursuivant l’exécution forcée des décisions précitées, la SAS IMAGINE a également fait pratiquer les trois mesures de saisie-attribution suivantes sur les comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur A B:
- le 28 février 2022 à 12h32 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME […], saisie fructueuse à hauteur de 264,03€, solde bancaire insaisissable déduit ;
- le 28 février 2022 à 13h08 entre les mains de la BANQUE POSTALE – CENTRE DE LYON – […], saisie fructueuse à hauteur de 9.448,25€, solde bancaire insaisissable déduit ;
- le 1 mars 2022 à 12h13, entre les mains de la CAISSE FÉDÉRALE DEer CRÉDIT MUTUEL, agence de CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTÉLIMAR CENTRE – […], saisie fructueuse à hauteur de 40.204,30€, solde bancaire insaisissable déduit.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 04 mars 2022, les actes de dénonciation des procès-verbaux de saisie-attribution ont été transmis par l’huissier de Justice instrumentaire à l’autorité étrangère compétente pour notification à Monsieur A B, résident X.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du même jour, les actes de dénonciation ont été directement adressés à Monsieur A B par l’huissier de Justice instrumentaire.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 14 mars 2022, l’autorité étrangère compétente a notifié les actes de dénonciation de la saisie de véhicules par déclaration à l’autorité administrative du 25 février 2022 et de la dénonciation des saisies-attribution des 28 février et 1 mars 2022.er
Monsieur A B a retiré le 16 mars 2022 les lettres recommandées avec demande d’avis de réception contenant :
- l’acte de dénonciation de la saisie de véhicules par déclaration à l’autorité administrative pratiquée le 25 février 2022 ;
- l’acte de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 1 mars 2022 entreer les mains de la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL.
Monsieur A B n’a pas retiré les lettres recommandées avec demande d’avis de réception présentées le 15 mars 2022 contenant les actes de dénonciation des saisies-attribution pratiquées entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDÈCHE et la BANQUE POSTALE le 28 février 2022.
Contestant les voies d’exécution précitées, Monsieur A B et la S.A.R.L. GROUPE A B ont fait assigner la SAS IMAGINE par acte d’huissier du 18 mai 2022 à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE à l’audience du 23 juin 2022 aux fins de voir :
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RG n°22/02268
à titre principal :
- prononcer la nullité des saisies-attribution en date des 28 février et 1 marser 2022, ainsi que du procès-verbal d’indisponibilité des véhicules du 25 février 2022 et en conséquence en ordonner la mainlevée ;
à titre subsidiaire :
- prononcer la caducité des saisies-attribution en date du 28 février 2022 et en conséquence en ordonner la mainlevée ;
- prononcer la nullité de la dénonciation de saisie-attribution en date du 1er mars 2022 et de la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du 25 février 2022 et en conséquence en ordonner la mainlevée ;
en tout état de cause :
- condamner la SAS IMAGINE à leur payer la somme de 5.000,00€ en réparation du préjudice subi résultant des mesures d’exécution entreprises sur la base de déclarations mensongères ;
- condamner la SAS IMAGINE, outre aux entiers dépens à leur payer la somme de 10.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Retenue à l’audience du 23 juin 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2022, les parties étant autorisées à communiquer des notes en délibéré au plus tard le 30 juin 2022 pour la partie demanderesse et le 07 juillet 2022 pour la partie défenderesse.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE a ordonné la radiation de l’affaire et dit que celle-ci serait réinscrite à première demande par la partie la plus diligente sur justificatif du respect intégral du contradictoire.
Monsieur A B et la S.A.R.L. GROUPE A B ont sollicité la réinscription au rôle de l’affaire par déclaration au greffe du 29 juillet 2022.
L’affaire a été réinscrite au rôle et appelée à l’audience du 22 septembre 2022.
A l’audience du 22 septembre 2022, la SAS IMAGINE, représentée par son conseil, qui développe oralement ses conclusions n°2, notifiées par RPVA le 20 septembre 2022 et visées par le greffe à l’audience du 22 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, de ses prétentions et moyens, demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE in limine litis de :
- annuler l’ « Assignation par-devant Monsieur le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Valence » signifiée à la SAS IMAGINE le 18 mai 2022 à la requête de Monsieur A B et la société GROUPE A B ;
- se déclarer territorialement incompétent pour connaître des contestations formulées par Monsieur A B et la société GROUPE A B relativement à la saisie-attribution réalisée entre les mains de la BANQUE POSTALE Centre de LYON et renvoyer ces contestations au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON ;
- se déclarer territorialement incompétent pour connaître des contestations formulées par Monsieur A B et la société GROUPE A B relativement à la saisie-attribution réalisée entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDÈCHE et renvoyer ces contestations au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de SAINT- ETIENNE.
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RG n°22/02268
En réplique, Monsieur A B et la S.A.R.L. GROUPE A B, assistés de leur conseil qui développe oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2022 et visées par le greffe à l’audience le 22 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, de leurs prétentions et moyens, ont demandé au juge de l’exécution de : à titre principal :
- débouter la SAS IMAGINE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance par application du principe de l’estoppel ; à titre subsidiaire :
- déclarer que l’acte introductif d’instance n’est affecté d’aucun vice ; à titre infiniment subsidiaire :
- déclarer que le vice affectant l’acte introductif d’instance a été régularisé ; en conséquence :
- débouter la société SAS IMAGINE de sa demande de voir prononcer la nullité de l’assignation.
Sur l’exception d’incompétence territoriale, Monsieur A B et la S.A.R.L. GROUPE A B concluent oralement à son rejet compte tenu de l’erreur matérielle affectant les actes de dénonciation des saisies-attribution pratiquées le 28 février 2022.
Monsieur A B et la S.A.R.L. GROUPE A B ont au surplus réitéré les exceptions soulevées in limine litis dans leur acte introductif d’instance.
Sur le fond, ils demandent au juge de l’exécution de condamner la SAS IMAGINE à leur verser la somme de 5.000,00€ en réparation du préjudice subi résultant des mesures d’exécution entreprises sur la base de déclarations mensongères.
En tout état de cause, Monsieur A B et la S.A.R.L. GROUPE A B sollicitent la condamnation de la SAS IMAGINE à leur payer la somme de 20.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux exceptions soulevées par Monsieur A B et la S.A.R.L. GROUPE A B, la SAS IMAGINE conclut à l’irrecevabilité de la S.A.R.L. GROUPE A B et à l’entier débouté de Monsieur A B.
Sur le fond, la SAS IMAGINE demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE à titre reconventionnel de :
- condamner in solidum Monsieur A B et la S.A.R.L. GROUPE A B à lui payer la somme de 10.000,00€ pour résistance abusive et injustifiée ;
- ordonner à Monsieur A B et la S.A.R.L. GROUPE A B de procéder à la suppression de leurs écritures du passage suivant : “Une véritable association de malfaiteurs a été constituée ce qui fait l’objet actuellement d’une information judiciaire ouverte par-devant le Pôle instruction du Tribunal judiciaire de Paris” en page 5 de l’assignation délivrée le 18 mai 2022 ; en tout état de cause :
- juger irrecevables les demandes de la société GROUPE A B, faute de qualité à agir ;
- débouter Monsieur A B et la S.A.R.L. GROUPE A B de l’intégralité de leurs demandes ;
- condamner in solidum Monsieur A B et la S.A.R.L. GROUPE A B à lui payer la somme de 11.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
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RG n°22/02268
- condamner in solidum Monsieur A B et la S.A.R.L. GROUPE A B aux entiers dépens et autoriser Maître C D à les recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
La constitution de la SAS IMAGINE est un acte procédural purement formel qui ne peut être assimilé à un moyen développé dans le cadre de l’instance opposant les parties. Il ne peut en conséquence être valablement opposée à la partie défenderesse le principe de l’estoppel pour déclarer voir déclarer l’exception de nullité de l’assignation soulevée in limine litis irrecevable.
Néanmoins, sur le fond, ce moyen ne peut être accueilli. En effet, assignée par acte d’huissier du 18 mai 2022, la SAS IMAGINE s’est constituée le 17 juin 2022 par un acte, certes adressé au greffe mais rédigé par elle-même, désignant expressément Maître Isadora VERNET-JOSET, avocat au barreau de la DROME, comme “Avocat Postulant de Maître Massimo Z, avocat au barreau de Marseille, Avocat Plaidant”, alors que le terme “postulant”, bien que sous-entendu, ne figurait pas dans l’assignation démontrant ainsi l’absence de tout ambiguïté dans l’esprit de la partie défenderesse sur l’identité de l’avocat postulant dans l’instance l’opposant à Monsieur A B et la S.A.R.L. GROUPE A B devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE.
L’exception de nullité soulevée par la SAS IMAGINE sera en conséquence déclarée recevable mais rejetée.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre. Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.
En l’espèce, il est constant que Monsieur A B est résident X. Il est tout aussi constant que deux des quatre voies d’exécution forcée diligentées à son encontre ont été exécutées sur un autre ressort que celui du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE, en l’espèce la saisie-attribution du 28 février 2022 entre les mains de la BANQUE POSTALE, centre financier de LYON sur le ressort du juge de l’exécution de LYON, et la saisie-attribution du même jour entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDÈCHE à SAINT- ETIENNE sur le ressort du juge de l’exécution de SAINT-ETIENNE.
Néanmoins, dans l’un comme l’autre cas, les actes de dénonciation transmis aux autorités suisses le 04 mars 2022 et directement à Monsieur A B par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du même jour, désignaient le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE comme matériellement et territorialement compétent pour connaître du litige.
Dans ces conditions, en vertu du principe de l’estoppel, la SAS IMAGINE ne peut valablement, sous peine de se contredire elle-même et faire fi de toute cohérence procédurale, soulever une exception d’incompétence territoriale laquelle aurait pour effet, au détriment du débiteur saisi, de différer la décision sur les contestations soulevées par ce dernier sur deux des quatre voies d’exécution diligentées à son encontre.
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Cette exception d’incompétence sera rejetée.
Sur les exceptions de nullité des saisies-attribution pratiquées entre les mains de la BANQUE POSTALE et la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDÈCHE
- en raison d’un défaut d’indication de la date des actes de dénonciation
Monsieur A B étant résident X, ainsi qu’il le soutient dans ses écritures, il convient de faire application des dispositions de l’article 684 alinéa 1er du code de procédure civile, ainsi que de la convention relative à la signification et à la notification des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale conclue le 15 novembre 1965 et entrée en vigueur le 10 février 1969.
Dès lors, Monsieur A B est mal fondé à invoquer l’absence de date sur l’acte de dénonciation des saisies-attributions pratiquées à son encontre le 28 février 2022, cette date étant nécessairement inconnue de l’huissier de Justice instrumentaire lequel ne délivre pas lui-même l’acte mais est tenu en application des textes précités de transmettre l’acte aux autorités cantonales dont dépend le destinataire de l’acte et de dresser procès-verbal de ses diligences, ledit acte étant daté en l’espèce du 04 mars 2022.
Cette exception de nullité sera rejetée.
- en raison d’un défaut d’indication du solde bancaire insaisissable
Contrairement aux allégations Monsieur A B, les actes de dénonciation des saisies-attribution pratiquées le 28 février 2022 entre les mains de la BANQUE POSTALE et la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDÈCHE comportent tous en première page le montant du solde bancaire insaisissable, soit 565,34€, laissé à sa disposition conformément aux dispositions de l’article R.162-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette exception de nullité sera rejetée.
- en raison de l’absence de mention de la date d’exécution des saisies- attribution
L’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de dénonciation contient notamment une copie du procès-verbal de saisie, ainsi que la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique.
Aucun texte ne prévoit à peine de nullité que soit mentionnée la date de la saisie- attribution sur les acte de dénonciation.
En tout état de cause, la date de saisie-attribution figurait bien sur les procès-verbaux de signification par voie électronique dénoncés à Monsieur A B, en l’espèce le 28 février 2022 à 13h08 pour la BANQUE POSTALE et le 28 février 2022 à 12h32 pour la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDÈCHE, ainsi que sur les “déclarations” ou “réponses” des deux tiers saisis, également dénoncées à Monsieur A B.
Cette exception de nullité sera rejetée.
- en raison d’une erreur affectant le délai de contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
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RG n°22/02268
L’article 687-2 du code de procédure civile prévoit que la date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.
Lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte.
Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.
En l’espèce, Monsieur A B n’a pas retiré les lettres recommandées avec demande d’avis de réception contenant les actes de dénonciation des saisies- attribution pratiquées entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDÈCHE et la BANQUE POSTALE le 28 février 2022, lesquelles lui ont été présentées par les autorités cantonales le 15 mars 2022. Le délai de contestation a donc couru à compter de cette date.
Néanmoins, au jour de la remise des actes de dénonciation aux autorités étrangères par l’huissier de Justice instrumentaire, cette date de tentative de notification lui était inconnue. La seule date certaine, susceptible de faire courir le délai d’opposition en application du dernier alinéa de l’article 687-2 du code de procédure civile, était pour l’huissier de Justice instrumentaire celle la remise de l’acte à l’autorité étrangère, soit le 04 mars 2022.
Dans ces conditions, le seul délai de contestation susceptible d’être mentionné par l’huissier de Justice instrumentaire en l’état des informations à sa disposition à la date de transmission était bien le 04 avril 2022, outre augmentation du délai de deux mois prévu par l’article 643 du code de procédure civile, reproduit in extenso dans l’acte.
Enfin, Monsieur A B qui a contesté dans les délais les saisies- attribution litigieuses ne rapporte pas la preuve d’un quelconque grief.
Cette exception de nullité sera rejetée.
- en raison d’une erreur textuelle relative à la compétence du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation
Les actes de dénonciation des actes pratiquées le 28 février 2022 sont affectés d’une erreur matérielle affectant la désignation de l’article applicable en matière de compétence territoriale du juge de l’exécution à saisir en cas de contestation (R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution en lieu et place de R.121-2 du même code).
Dans la mesure où Monsieur A B et la S.A.R.L. GROUPE A B ne rapportent pas la preuve d’un grief résultant de ladite erreur, cette exception de nullité sera rejetée.
- en raison de l’incompétence territoriale de l’huissier de Justice instrumentaire
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RG n°22/02268
L’article 2 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice prévoit que tout commissaire de justice peut signifier un acte par voie électronique dès lors que l’un des destinataires de l’acte a son domicile ou sa résidence dans le ressort de la cour d’appel où il exerce sa compétence. Toutefois et hors les cas où le débiteur a son domicile ou sa résidence à l’étranger, seuls les commissaires de justice qui exercent dans le ressort de la cour d’appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence sont compétents pour signifier les actes par voie électronique à un tiers dans le cadre d’une procédure d’exécution ou d’une mesure conservatoire au sens de l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution. La dénonciation par la voie électronique d’un acte peut être faite par le commissaire de justice compétent pour signifier ou établir l’acte.
En l’espèce, Monsieur A B étant résident X ainsi qu’il le soutient constamment dans ses écritures, la limitation territoriale posée par le texte précité en matière de signification des actes d’exécution par voie électronique n’a pas vocation à s’appliquer.
Cette exception de nullité sera rejetée.
Sur les exceptions de nullité de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL
- en raison d’un défaut d’indication de la date de dénonce du procès-verbal d’indisponibilité
Pour des motifs identiques à ceux développés ci-dessus, l’acte de dénonciation transmis par l’huissier de Justice instrumentaire à l’autorité étrangère compétente pour procéder à ladite dénonciation, ne pouvait comporter de date.
Cette exception de nullité sera rejetée.
- en raison d’une mention erronée du délai de contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
L’article 687-2 du code de procédure civile prévoit que la date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.
Lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte.
Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.
En l’espèce, Monsieur A B a retiré la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle les autorités suisses lui ont notifié la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL le 16 mars 2022. Le délai de contestation a donc couru à compter de cette date.
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RG n°22/02268
Néanmoins, au jour de la remise de l’acte de dénonciation aux autorités étrangères par l’huissier de Justice instrumentaire, cette date de notification était inconnue. La seule date certaine, susceptible de faire courir le délai d’opposition en application du dernier alinéa de l’article 687-2 du code de procédure civile, était pour l’huissier de Justice instrumentaire celle la remise de l’acte à l’autorité étrangère, soit le 04 mars 2022.
Dans ces conditions, le seul délai de contestation susceptible d’être mentionné par l’huissier de Justice instrumentaire en l’état des informations à sa disposition à la date de transmission était bien le 04 avril 2022, outre augmentation du délai de deux mois prévu par l’article 643 du code de procédure civile, reproduit in extenso dans l’acte.
Enfin, Monsieur A B qui a contesté dans les délais la saisie-attribution litigieuse ne rapporte pas la preuve d’un quelconque grief.
Cette exception de nullité sera rejetée.
- en raison d’un défaut d’indication du solde bancaire insaisissable
Contrairement aux allégations de Monsieur A B, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 1 mars 2022 entre les mains de LAer CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL comporte bien en première page le montant du solde bancaire insaisissable, soit 565,34€, laissé à sa disposition conformément aux dispositions de l’article R.162-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette exception de nullité sera rejetée.
Sur les exceptions de nullité soulevées à l’encontre sur les saisies de véhicules par déclaration à l’autorité administrative
- en raison d’un défaut d’indication de la date de dénonce du procès-verbal d’indisponibilité
Pour des motifs identiques à ceux développés ci-dessus, l’acte de dénonciation transmis par l’huissier de Justice instrumentaire à l’autorité étrangère compétente pour procéder à ladite dénonciation, ne pouvait comporter de date.
Cette exception de nullité sera rejetée.
- en raison de l’absence de mention du délai de contestation
La contestation de la saisie d’un véhicule par déclaration à l’autorité administrative pratiquée en vertu de l’article L.223-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est enfermée dans aucun délai.
Dans ces conditions, il ne peut être fait grief au créancier poursuivant de ne pas avoir fait mention d’un tel délai dans l’acte de dénonciation au débiteur saisi.
Cette exception de nullité sera rejetée.
- en raison d’un défaut de décompte distinct des créances revendiquées en exécution de deux titres exécutoires
L’article R.223-3 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de signification de la déclaration valant saisie contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus.
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RG n°22/02268
En l’espèce, l’acte de signification délivré à Monsieur A B comportait bien, outre la mention des deux titres exécutoires en vertu desquels la saisie était pratiquée, à savoir le jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 09 juillet 2021 et la sentence arbitrale du 12 octobre 2021, un décompte détaillant les sommes réclamées en principal, intérêts et frais.
Aucune disposition légale n’imposait que l’acte de signification comporte deux décomptes distincts en fonction de chacun des titres exécutoires.
Cette exception de nullité sera rejetée.
Sur les demandes de la S.A.R.L. GROUPE A B
Aucune voie d’exécution forcée n’ayant été diligentée à l’encontre de la S.A.R.L. GROUPE A B, celle-ci n’a ni qualité, ni intérêt à agir dans le cadre de la présente instance au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. GROUPE A B sera en conséquence déclarée irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre de la SAS IMAGINE.
Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur A B
Monsieur A B, qui n’a spontanément réglé aucune somme mise à sa charge par le jugement du 08 juillet 2021 et la sentence arbitrale du 12 octobre 2021, pas plus que la S.A.R.L. GROUPE A B, ne rapporte la preuve d’aucune faute, ni d’aucun préjudice en lien avec l’exécution forcée des décisions précitées. Il sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la demande indemnitaire formée par la SAS IMAGINE
L’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution donne pouvoir au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il sera par ailleurs rappelé que l’accès au juge est un droit conventionnellement et constitutionnellement garanti, lequel ne dégénère en abus qu’en cas de preuve d’une volonté de nuire ou d’une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le fait pour Monsieur A B et la S.A.R.L. GROUPE A B d’exercer toutes les voies de droit qui leur sont ouvertes et de refuser d’exécuter spontanément les condamnations prononcées à leur encontre moins d’un an avant la saisine de la présente juridiction n’est pas constitutif d’une faute permettant de caractériser une résistance abusive au sens de l’article L.121-3 précité. Par ailleurs, la SAS IMAGINE ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien avec cette faute, distinct du préjudice financier résultant du retard de paiement lequel est réparé par les intérêts moratoires.
La SAS IMAGINE sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande formée en application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
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RG n°22/02268
En l’espèce, figure en page 5 de l’assignation délivrée à la SAS IMAGINE le 18 mai 2022 sur demande de Monsieur A B et la S.A.R.L. GROUPE A B la phrase suivante “Une véritable association de malfaiteurs a été constituée ce qui fait l’objet actuellement d’une information judiciaire ouverte par-devant le Pôle Instruction du Tribunal judiciaire de Paris”.
Des pièces produites par Monsieur A B et la S.A.R.L. GROUPE A B, il résulte que ces derniers ont déposé plainte le 15 avril 2021 contre personnes dénommées, dont la société IMAGINE. A défaut de suite donnée à cette plainte ou après son classement sans suite par le parquet de PARIS, Monsieur A B et la S.A.R.L. GROUPE A B ont déposé plainte avec constitution de partie civile le 22 juillet 2021 contre les mêmes personnes dont la société IMAGINE pour des faits d’association de malfaiteurs, accès frauduleux à un système informatique, vol, recel de vol et tentative d’escroquerie au jugement . Par la suite, le parquet de PARIS a, au visa de la plainte précitée, ouvert une information contre X des mêmes chefs.
Dans ces conditions, il apparaît que l’accusation d’association de malfaiteurs n’est à ce jour portée à l’encontre de la SAS IMAGINE que par Monsieur A B et la S.A.R.L. GROUPE A B, le procureur de la République de PARIS ayant fait le choix de requérir l’ouverture d’une information judiciaire contre “X”. La phrase litigieuse figurant en page 5 de l’assignation du 18 mai 2022 entretient sur ce point délibérément une confusion en précisant qu’une information judiciaire est ouverte devant le pôle instruction du tribunal judiciaire de PARIS sans apporter cette précision d’importance.
En conséquence, l’emploi du terme “associations de malfaiteurs” visant à jeter le discrédit sur la partie défenderesse, en première page de l’assignation et sans aucun lien avec le débat technique qui suit, constitue bien une diffamation au préjudice de la SAS IMAGINE, au sens de d’allégation ou d''imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne physique ou morale.
Monsieur A B et la S.A.R.L. GROUPE A B seront donc condamnés à procéder à la suppression de leurs écritures du passage suivant :
“Une véritable association de malfaiteurs a été constituée ce qui fait l’objet actuellement d’une information judiciaire ouverte par-devant le Pôle instruction du Tribunal judiciaire de Paris” en page 5 de l’assignation délivrée le 18 mai 2022.”
Sur les demandes accessoires
Monsieur A B et la S.A.R.L. GROUPE A B, qui succombent au principal, seront condamnés in solidum aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable que la SAS IMAGINE conserve à sa charge l’intégralité de ses frais irrépétibles. Monsieur A B et la S.A.R.L. GROUPE A B seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 10.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable mais rejette l’exception de nullité de l’assignation délivrée sur demande de Monsieur A B et de la S.A.R.L. GROUPE A B à la SAS IMAGINE par acte d’huissier du 18 mai 2022 ;
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RG n°22/02268
Rejette les exceptions d’incompétence territoriale soulevées par la SAS IMAGINE ;
Rejette les exceptions de nullité soulevées par Monsieur A B et la S.A.R.L. GROUPE A B à l’encontre des saisies de véhicules par déclaration à l’autorité administrative du 25 février 2022 et des saisies-attribution pratiquées le 28 février 2022 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDÈCHE, la BANQUE POSTALE et le 1 mars 2022 entre les mainser de CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL, agence de CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTÉLIMAR CENTRE ;
Valide en conséquence les saisies par déclaration à l’autorité administratives des véhicules AUSTIN Mini, immatriculé BZ-749-BT et KYMCO, immatriculé BZ-846- BT, pratiquées le 25 février 2022 à la demande de la SAS IMAGINE ;
Valide en conséquence les saisies-attributions pratiquées à la demande de la SAS IMAGINE :
- le 28 février 2022 à 12h32 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME […] ;
- le 28 février 2022 à 13h08 entre les mains de la BANQUE POSTALE – […] ;
- le 1 mars 2022 à 12h13, entre les mains de la CAISSE FÉDÉRALE DEer CRÉDIT MUTUEL, agence de CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTÉLIMAR CENTRE – […];
Déclare la S.A.R.L. GROUPE A B irrecevable en toutes ses demandes, faute de qualité et d’intérêt à agir ;
Condamne Monsieur A B et la S.A.R.L. GROUPE A B à procéder au retrait dans leurs écritures de la phrase suivante : “Une véritable association de malfaiteurs a été constituée ce qui fait l’objet actuellement d’une information judiciaire ouverte par-devant le Pôle instruction du Tribunal judiciaire de Paris” en page 5 de l’assignation délivrée le 18 mai 2022.”
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Monsieur A B et la S.A.R.L. GROUPE A B aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître C D conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur A B et la S.A.R.L. GROUPE A B à payer à la SAS IMAGINE la somme de 10.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge de l’exécution
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