Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 mars 2018, n° F16/03678
CPH Bobigny 19 mars 2018

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral et sexuel

    Le Conseil a constaté que les faits de harcèlement étaient établis par des témoignages et des preuves, et que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour y mettre fin.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    Le Conseil a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, ce qui a contribué à la dégradation des conditions de travail de la salariée.

  • Accepté
    Requalification de la démission

    Le Conseil a constaté que les manquements de l'employeur justifiaient la requalification de la démission en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Rupture abusive du contrat

    Le Conseil a jugé que la rupture était abusive et a accordé des dommages et intérêts à la salariée.

  • Accepté
    Indemnité de fin de contrat

    Le Conseil a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité de fin de contrat en raison de la rupture abusive.

  • Accepté
    Remise des bulletins de paie

    Le Conseil a ordonné la remise des bulletins de paie sous astreinte en raison de l'absence de conformité.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    Le Conseil a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 en raison de la disparité des ressources.

Résumé par Doctrine IA

La décision du Conseil de Prud'hommes de Bobigny concerne Mme X contre SAS MONOPRIX EXPLOITATION. Mme X réclame la requalification de sa démission en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur pour harcèlement moral et sexuel, manquement à l'obligation de sécurité (notamment en raison de son handicap visuel), et demande diverses indemnités.

Le jugement reconnaît le harcèlement moral et sexuel ainsi que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, requalifie la démission de Mme X en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur et lui accorde des dommages-intérêts conséquents : 12 821,50 € pour rupture abusive de CDD, 1 781,11 € au titre de l'indemnité de précarité, 12 000 € pour le harcèlement subi, et 20 000 € pour violation de l'obligation de sécurité. De plus, MONOPRIX doit verser à Mme X 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et remettre des bulletins de paie conformes sous astreinte. La décision est assortie de l'exécution provisoire totale.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Bobigny, 19 mars 2018, n° F16/03678
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Bobigny
Numéro(s) : F16/03678

Sur les parties

Texte intégral

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