Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18 déc. 2023, n° 2022013460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022013460 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA WELDOM c/ SARL BRICO FIGEAC, SA Mr.Bricolage, SARL ETABLISSEMENTS COLOMB (Intervenant Volontaire) |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu REPUBLIQUE FRANCAISE Cicurel Meynard Gauthier Marie – Me Jean-Didier MEYNARD, SEP
ORTOLLAND – Me Elise AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORTOLLAND
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022013460
19
ENTRE:
SA Z, RCS de Beauvais B 390 922 490, dont le siège social est Zone
Industrielle 60840 Breuil-le-Sec
Partie demanderesse: assistée de Me Laetitia EUDELLE membre de la SELARL
L.E.A.D. AVOCATS avocat au barreau de Compiègne, […] et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON avocat (W09)
ET:
1) SARL AB FIGEAC, RCS de Cahors B 328 833 363, dont le siège social est […] Partie défenderesse: assistée de Me Hubert BENSOUSSAN avocat (A0262) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL
MEYNARD GAUTHIER MARIE avocat (P240)
2) SA Mr.AC, RCS de Orléans B 348 033 473, dont le siège social est […] Partie défenderesse: assistée de Me Marc LANCIAUX avocat (D864) et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND avocat (R231)
Intervenants Volontaires M. X Y, demeurant 311 Chemin du Puech des Imberts 12200
-
Villefranche-de-Rouergue
- SARL ETABLISSEMENTS Y, RCS de Rodez B 780 096 608, dont le siège social est Les Cabrières, Route de Montauban 12200 Villefranche-de-Rouergue
Parties défenderesses: assistées de Me Hubert BENSOUSSAN avocat (A0262) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL
MEYNARD GAUTHIER MARIE avocat (P240) .
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SA Z développe un réseau de distribution de produits de bricolage et jardinage. Mr X. Y est le dirigeant des Ets Y à Villefranche de Rouergue et de la SARL AB FIGEAC ci-après « AB » à Figeac.
Ets Y a rejoint le réseau Z le 1er janvier 1999 puis a signé un contrat de franchise le 23 novembre 2011.
م ی
بس ت م
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022013460 JUGEMENT DU LUNDI 18/12/2023
13 EME CHAMBRE MN – PAGE 2
AB anciennement Ets BRIDOU, est également signataire d’un contrat de franchise signé le 1er Décembre 2011 avec Z. Mr Y a repris, via la société DISTRIB QR, les
Ets BRIDOU en octobre 2013.
Les contrats de franchise sont d’une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction pour une même période de 3 ans sauf dénonciation un an avant l’échéance. Les contrats comportent une clause de non-concurrence sur l’ensemble du territoire national français, applicable également aux actionnaires, associés et dirigeants des sociétés affiliées.
Par courrier du 27 septembre 2019, Z a notifié le non renouvellement du contrat de Villefranche à échéance du 23 novembre 2020.
Mr Y et Z ont entrepris des démarches de négociations sur les deux magasins de Villefranche et Figeac mais elles n’ont pas abouti. Le 14 octobre 2020 AB notifie à Z la résiliation de son contrat de FIGEAC, reçue le 19 octobre 2020, à effet du 23 novembre 2020. Les deux magasins de Mr Y sont dorénavant membres du réseau de Mr
AA,
C’est dans ces conditions que Z a assigné AB, ainsi que Mr AA, pour violation des obligations de préavis tel que prévu à l’article 8.4 du contrat. Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 22 février 2022, remis à AB et Mr AA, en leurs sièges, à personne habilitée selon la procédure de l’article 658 du CPC, Z assigne AB et Mr AC devant le tribunal de céans.
Par conclusions n°4 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 octobre 2023, Z demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Dire et juger la société Z bien fondée en ses demandes et l’y recevoir, A TITRE LIMINAIRE, SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE
ETABLISSEMENTS Y ET DE MONSIEUR Y A titre principal,
Vu l’article 325 du Code de Procédure Civile,
- Déclarer l’intervention volontaire de la société ETABLISSEMENTS Y comme étant irrecevable faute de présenter un lien suffisant avec l’instance principale, Déclarer l’intervention volontaire de Monsieur Y comme étant irrecevable pour défaut de capacité et absence de lien suffisant avec l’instance principale, A titre subsidiaire,
L’article 326 du Code de Procédure Civile,
- Disjoindre ces interventions volontaires de l’instance initiée par la société Z à l’encontre de la société AB FIGEAC,
SUR LE FOND,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil Dire et juger que la société AB FIGEAC a résilié de manière fautive le contrat de franchise régularisé avec la société ZI, En conséquence, A titre principal,
Vu les dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil,
- Débouter les Sociétés AB FIGEAC, ÉTABLISSEMENTS Y, MR AA et Monsieur Y de l’ensemble de leurs prétentions dirigées à l’encontre de la société Z
W f
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022013460 JUGEMENT DU LUNDI 18/12/2023
13 EME CHAMBRE MN – PAGE 3
- Condamner in solidum les sociétés AB FIGEAC et MR AA à verser à la société Z une somme de 940.257,52 €,
A titre subsidiaire,
- Débouter les Sociétés AB FIGEAC, ETABLISSEMENTS Y, MR AA et Monsieur Y de l’ensemble de leurs prétentions dirigées à l’encontre de la société Z
- Condamner in solidum les sociétés AB FIGEAC et MR AA à verser à la société Z une somme de 429 290,68 € au titre de l’indemnité de résiliation, A titre infiniment subsidiaire
Vu les dispositions de l’article 442-1 II du Code de Commerce,
- Débouter les Sociétés AB FIGEAC, ETABLISSEMENTS Y, MR AA et Monsieur Y de l’ensemble de leurs prétentions dirigées à l’encontre de la société Z,
- Condamner in solidum les sociétés AB FIGEAC et MR AA à verser à la
-
société Z une somme de 429 290,68 € au titre de dommage et intérêts pour non- respect d’un préavis de rupture suffisant, DANS TOUS LES CAS,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
- Condamner in solidum les Sociétés AB FIGEAC, ETABLISSEMENTS Y, MR
AA et Monsieur Y à verser à la société Z une somme de 25 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner in solidum les Sociétés AB FIGEAC, ETABLISSEMENTS Y, MR
-
AA et Monsieur Y aux entiers dépens.
Par conclusions n°5 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 octobre 2023, AB demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1134 et suivants dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, 1186 et
1194 du Code civil; Vu les articles L. 330-3, R. 330-1 et L. 442 Code de commerce;
Vu les articles 328 à 330 du code de procédure civile ;
Vu le règlement d’exemption n° 330/2010 du 20 avril 2010 et celui du 10 mai 2022
, 1/ Juger que la société AB FIGEAC n’a pas commis de faute en procédant à la résiliation de son contrat de franchise conclu en date du 1° décembre 2011 modifié par avenant du 28 octobre 2013 ; subsidiairement, prononcer la caducité de ce contrat de franchise en application de l’article 1186 du Code civil, avec effet à la date du 14 octobre 2020 ;
Débouter la société Z de toutes ses demandes fins et conclusions;
Déclarer autant recevable que bien-fondé l’intervention volontaire de M. X Y et de la société ETABLISSEMENTS Y à la présente procédure ; Condamner la société Z à payer à M. X Y la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts ; Condamner la société Z, outre aux entiers dépens, au paiement par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile des sommes suivantes :
- 20.000 € à la société AB FIGEAC ;
- 5.000 € à la société ETS Y;
- 5.000 € à M. Y; 2/ Pour le cas peu probable où la qualité d’affilié ne serait pas retenue pour M. Y, Condamner la société Z à payer de la société ETABLISSEMENTS Y la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à la rupture fautive de ce contrat de VILLEFRANCHE ;
3/ Très subsidiairement, pour le cas où par impossible le Tribunal ferait en partie droit à la demande indemnitaire adverse :
M کا
N° RG: 2022013460 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU Lundi 18/12/2023
13 EME CHAMBRE MN – PAGE 4
Constater la nullité de la clause de reconduction du contrat sur trois ans ; Fixer le montant du préjudice de la société Z à une somme purement symbolique.
M. X Y et les ETABLISSEMENTS Y interviennent volontairement à
l’instance.
Par conclusions n°3 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 octobre 2023, Mr AA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions,
de :
- Recevoir la société MR AA en ses présentes écritures et la dire bien fondée.
A titre principal.
- Dire et juger que la rupture contractuelle entre les sociétés Z et AB FIGEAC
-
est antérieure à l’adhésion de la société AB FIGEAC au réseau Mr. AA,
- Dire par conséquent que les demandes de la société Z à l’encontre de la société
-
Mr. AA sont mal fondées et doivent être rejetées. Constater que la société Mr. AA ne peut être tenue pour responsable de la
-
rupture entre les sociétés Z et AB FIGEAC.
-Dire par conséquent que les demandes de la société Z à l’encontre de la société Mr. AA sont mal fondées et doivent être rejetées.
A titre subsidiaire,
- Constater que la société Z n’apporte aucune justification aux demandes chiffrées qu’elle présente,
- Dire par conséquent que la société Z devra être déboutée de l’ensemble de ses demandes. Dire que Z est en outre mal fondée à réclamer plus que ce que les clauses de son
- contrat lui attribuent; par conséquent la débouter de ses demandes nouvelles portant sur la perte de marges.
- Dire enfin que le préjudice de Z doit s’analyser comme une perte de chance ; que cette perte de chance doit être évaluée à 50 % ; que l’indemnisation de Z doit être réduite d’autant.
En tout état de cause,
Condamner la société Z au paiement d’une somme de 15.000 €uros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience publique du 2 juin 2023 à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 12 octobre 2023, à laquelle elles sont présentes.
Après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 18 décembre 2023, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ہوں
*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022013460 JUGEMENT DU LUNDI 18/12/2023
13 EME CHAMBRE MN – PAGE 5
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, Z explique que :
Les Ets Y et Mr Y n’ont aucun lien suffisant avec l’instance, Les deux contrats de franchise ne sont pas interdépendants
.
Mr AD avait la possibilité de changer le gérant de AB FIGEAC ou de céder
•
l’un des deux magasins ou de gèrer un établissement sans enseigne, AB a notifié la résiliation de son contrat et non la caducité de celui-ci comme
·
conséquence d’une interdépendance des deux contrats,
• AB ne démontre pas la faute de Z qui induit la résiliation pour faute,
• Il n’y a pas eu de faute de Z en lien avec la clause de non-concurrence,
• En cas de nullité de la clause de non concurrence, la clause de divisibilité du contrat
n’affranchit pas AB du respect du préavis contractuel d’un an,
• AB restait adhèrent de SAPEC quand bien même Ets Y perdait cette qualité,
• Mr AA s’est rendu tierce complice de la résiliation du contrat FIGEAC par
AB,
Pour sa défense, AB réplique que :
• Le contrat donne la qualité d’affilié à Mr AD, Les contrats sont interdépendants et ceci justifie la fin commune des deux contrats,
•
La clause de non-concurrence pendant la durée du contrat FIGEAC crée une
•
obligation de non-concurrence post-contractuelle sur VILLEFRANCHE, Z a tenté d’échapper aux exigences de l’article L341-2 du code de
•
commerce
La clause de non concurrence crée un déséquilibre significatif entre les parties au
•
sens de l’article L 442-1 du code de commerce
Pour sa défense, Mr AC réplique que :
Mr AA n’a pas participé à la rupture entre Z et AB, l’adhésion
•
est intervenue après cette rupture, Les dommages et intérêts demandés par Z sont injustifiés,
•
SUR CE
Dans la présente instance sont formulées des demandes de « donner acte », de «< dire et juger » ou de « constater » ; de telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties ; à ce titre elles n’ont aucune
کا Ир
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022013460
JUGEMENT DU LUNDI 18/12/2023
13 EME CHAMBRE MN – PAGE 6
portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen,
1/ Sur l’intervention volontaire de Mr Y
Attendu que Mr Y et les Ets Y interviennent volontairement à l’instance,
Attendu que Z allègue que l’intervention de Mr Y serait irrecevable mais qu’en l’espèce le tribunal constate que Mr Y, en tant que représentant légal, de AB a signé, le 28 octobre 2013, un avenant au contrat FIGEAC le désignant, dans
l’annexe 1 du contrat, nommément comme gérant de AB et à ce titre tenu, à titre personnel, aux obligations de la clause de non-concurrence du contrat (article 12), clause à l’origine du litige selon AB..
En conséquence le tribunal dira Mr Y en capacité et légitime à agir en cette instance de sorte qu’il dira recevable l’intervention volontaire de Mr Y et déboutera Z de sa demande d’irrecevabilité et de disjonction de l’intervention volontaire de Mr Y de cette instance
2/ Sur l’interdépendance des contrats de Villefranche et de Figeac
Attendu que AB allègue que les contrats de Villefranche et de Figeac sont interdépendants, ce que conteste Z,
Attendu que l’article 12 des contrats de franchises est à l’origine du litige entre les parties et précise: « L’AFFILIE s’interdit par ailleurs, à titre de cause de non-concurrence, de participer, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à l’exploitation d’une activité exercée, en toute ou partie par le réseau Z, ou susceptible de le concurrencer, et ce pendant toute la durée du présent Contrat et sur l’ensemble du territoire national français.
A ce titre l’AFFILIE s’interdit notamment de créer et/ou d’exploiter directement ou indirectement un ou plusieurs points de vente, qui seraient liés à un autre réseau avec ou sans enseigne, associations, centrale d’achats et/ou de référencement, ou groupement, quelle que soit leur forme juridique, qui seraient concurrents du réseau Z, dans la distribution ou le référencement de produits et de services liés au secteur du bricolage, du jardin, de l’aménagement et de la décoration de la maison.
Cette clause de non concurrence s’applique également à toutes les personnes visées à l’annexe 1 »
Attendu que Z allègue que les contrats Villefranche et Figeac sont deux contrats de franchise ayant été régularisés par deux entités juridiques n’ayant aucun lien entre elles à savoir Ets Y et AB qui sont deux personnes morales totalement autonomes pouvant fonctionner indépendamment l’une de l’autre. Que, de surcroit, l’acquisition de AB par Mr Y en 2013, via DISTRIB QR, s’est faite sans aucune notification et/ou modification des contrats de franchise hormis l’annexe 1 du contrat de Figeac entérinant Mr Y comme gérant de Figeac.
W کا
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022013460 JUGEMENT DU LUNDI 18/12/2023
13 EME CHAMBRE MN – PAGE 7
Mais qu’en l’espèce le tribunal constate que des liens capitalistiques lient les deux sociétés Ets Y et AB dont Mr Y, gérant des deux sociétés, est doublement tenu à l’obligation de non-concurrence de l’article 12 des contrats.
Attendu qu’il est constant que des contrats sont dits «< interdépendants » s’ils sont des contrats qui s’inscrivent, au moment où ils ont été conclus, dans une opération unique < clé en main '> : ils n’ont individuellement de sens et/ou de raison d’être qu’au regard du groupe de contrats, que les parties ont entendu conclure.
Attendu que l’acquisition de AB, franchisė Z, par Mr Y, gérant, n’a été rendu possible, au vu des obligations de l’article 12, que parce qu’Ets Y, dont le gérant est MR Y, était également un franchisé Z, également tenu par les obligations de l’article 12. Que cette acquisition, pour laquelle Z a donné son agrément, n’a été rendu possible que du fait de la franchise Z accordée à Ets Y.
De sorte que le tribunal constate que dès l’acquisition de AB, les deux contrats sont liés et n’ont de sens individuellement qu’au regard de l’ensemble des deux, l’un ne pouvant exister sans l’autre et vice versa.
En conséquence le tribunal dira les contrats de franchise de Ets Y et de
AB interdépendants.
3/ Sur l’intervention volontaire de Ets Y
Attendu que les Ets Y interviennent volontairement à l’instance,
Attendu que Z allègue que l’intervention d’Ets Y serait irrecevable mais qu’en l’espèce le tribunal a constaté l’interdépendance des contrats de franchise de AB et Ets Y de sorte qu’il y a bien un lien suffisant d’Ets Y avec cette instance dans la mesure où la résiliation du contrat Figeac a un lien avec la résiliation du contrat. Villefranche.
En conséquence le tribunal dira Ets Y recevable en son intervention volontaire et déboutera Z de sa demande d’irrecevabilité et de disjonction de
l’intervention volontaire d’Ets Y de cette instance.
4/ Sur la résiliation du contrat de franchise de AB
Attendu que Z allègue de la résiliation, fautive de AB en imposant le 19 octobre
2020 la cessation des relations contractuelles le 23 novembre 2020 alors qu’un préavis d’un an était prévu au contrat.
Attenu cependant que le tribunal a constaté que les contrats Villefranche et Figeac étaient liés de sorte que l’interdépendance, qui a joué dès l’acquisition de AB, franchisé Z, en 2013, doit également s’appliquer à la fin de l’un ou l’autre contrat de franchise Z.
Attendu que l’article 1186 du code civil stipule : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
W کا
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022013460 JUGEMENT DU LUNDI 18/12/2023
13 EME CHAMBRE MN-PAGE 8
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
Attendu que Z a notifié le 27 septembre 2019 à Ets Y le non renouvellement de sa franchise à effet du 23 novembre 2020, que Z est bien informée des contrats de franchise de AB et d’Ets Y dont Mr Y est le gérant commun, que le contrat de franchise Z de AB n’a de raison d’être qu’en lien avec le contrat de franchise Z d’Ets Y et vice-versa,
De sorte que le tribunal dira caduc à effet du 23 novembre 2020 le contrat de franchise de AB suite au non-renouvellement du contrat de franchise d’Ets Y à effet du 23 novembre 2020.
Du fait de la caducité du contrat de franchise de AB à effet du 23 novembre 2020, le tribunal constate que la résiliation du contrat de franchise Z par AB, notifiée à Z le 14 octobre 2020 et reçue le 19 octobre suivant, à effet du 23 novembre 2020, est sans effet, n’a pas lieu d’être appliquée et ne sera pas retenue.
En conséquence le tribunal déboutera Z de ses demandes in solidum vis-à-vis de AB et Mr AA de dommages et intérêts ou d’indemnisation au titre de la résiliation,
5/ sur la demande de dommages et intérêts de Mr Y
Attendu que Mr Y ne justifie ni du principe ni du quantum de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, le tribunal l’en déboutera.
6/ Sur la demande de dommages et intérêts d’Ets Y
Attendu que Ets Y ne justifie ni du principe ni du quantum de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, le tribunal l’en déboutera.
7/ Sur l’article 700 du CPC
Attendu que compte tenu des circonstances de l’affaire, AB et Mr AA ont dû pour faire valoir leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera Z à payer à AB la somme de 3.000 euros, et, à Mr AA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant AB et Mr AA pour le surplus et déboutant Z, Mr Y et Ets Y de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC,
8/ Sur les dépens
Attendu que Z succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance.
в
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022013460 JUGEMENT DU LUNDI 18/12/2023
13 EME CHAMBRE MN – PAGE 9
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci- après :
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit M. X Y recevable en son intervention volontaire et déboute la SA
•
Z de sa demande d’irrecevabilité et de disjonction de l’intervention volontaire de M. X Y de cette instance
Dit les contrats de franchise de la SARL ETABLISSEMENTS Y et de la SARL
•
AB FIGEAC interdépendants. Dit la SARL ETABLISSEMENTS Y recevable en leur intervention volontaire et déboute la SA Z de sa demande d’irrecevabilité et de disjonction de
l’intervention volontaire de la SARL ETABLISSEMENTS Y de cette instance.
Dit caduc à effet du 23 novembre 2020 le contrat de franchise de la SARL AB
•
FIGEAC suite au non-renouvellement du contrat de franchise de la SARL
ETABLISSEMENTS Y à effet du 23 novembre 2020.
• Déboute la SA Z de ses demandes in solidum vis-à-vis de la SARL AB
FIGEAC et la SA Mr.AC de dommages et intérêts ou d’indemnisation au titre de la résiliation,
Déboute M. X Y de sa demande de dommages et intérêts pour préjud
• ice moral,
Déboute la SARL ETABLISSEMENTS Y de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne la SA Z à payer à la SARL AB FIGEAC la somme de 3.000
•
euros, et, à la SA Mr.AC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, Déboute la SA Z, M. X Y et la SARL ETABLISSEMENTS Y
•
de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Condamne la SA Z aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe,
. liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, devant M. AE AF, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. AG AH, AE AF et AI AJ.
Délibéré le 1er décembre 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AG AH, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Cession ·
- Actionnaire ·
- Capital ·
- Séquestre ·
- Valeur ·
- Management ·
- Fonds d'investissement ·
- Référé ·
- Conseil de surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Patrimoine ·
- Immeuble ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Indivision ·
- Exploit ·
- Bénéfice
- Médicaments ·
- Pharmacien ·
- Commerce électronique ·
- Site internet ·
- Santé publique ·
- Plateforme ·
- Commerce ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Urbanisation ·
- Maire ·
- Construction ·
- Patrimoine naturel ·
- Environnement
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Géolocalisation ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Consorts ·
- Permis de construire ·
- Contrat de construction ·
- Signature ·
- Titre ·
- Résiliation du contrat ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Compromis de vente
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Retraite ·
- Médecin ·
- Contrainte ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur
- Police ·
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Domicile ·
- Père ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Contribution
- Marque ·
- Confusion ·
- Contrefaçon ·
- Usurpation ·
- Atteinte ·
- Doctrine ·
- Usage ·
- Enseigne ·
- Action ·
- Photo
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Démission ·
- Rupture anticipee ·
- Cdd ·
- Médecin du travail ·
- Magasin ·
- Salariée ·
- Contrats ·
- Cdi
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.