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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8 janv. 2026, n° 22/09852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09852 |
Texte intégral
TRIBUNALJUDICIAIREDE NANTERRE
�
PÔLE CIVIL
DEMANDERESSE
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU
Société MAISONS […] BP 70 Vert Saint-Denis77242 CESSON CEDEX
LE 08 Janvier 2026
représentée par Me Xavier GUERLAND, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : B0550
N° R.G. : 22/09852
N° Minute :
DEFENDEURS
Monsieur X Y allées des Glycines92260 FONTENAY AUX ROSES
défaillant
AFFAIRE
Madame Z AA née AB allées des Glycines92260 FONTENAY AUX ROSES
défaillante
Société MAISONSPIERRE
C/
X AA,Z AA
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédurecivile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publiquedevant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, lesavocats ne s’y étant pas opposés.
Copies délivrées le :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-PrésidenteAurélie GRÈZES, Vice-PrésidenteJuline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et miseà disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issuedes débats.
1
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2020, Monsieur X AA et Madame Z AA AE ont signé un compromis de vente aux fins d’acquérir un terrain […] […] (91310) appartenant à Monsieur AF AG et Madame AH épouse AG. L’acte stipulait notamment que « La présente vente est concluesous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts dans les conditions ci-après arrêtées ».
Le 6 mars 2020, les consorts AA ont conclu avec la société MAISONS PIERRE un contratde construction d’une maison individuelle (ci-après « CCMI ») « modèle Delias 4.133 » pour unmontant de 178.260,00 euros TTC, auquel se rajoutait la somme de 40.320,00 euros TTC au titredes travaux dont les maîtres de l’ouvrage se réservaient l’exécution.
Le 2 septembre 2020, la Banque populaire leur a communiqué une offre de prêt, comprenant uncrédit immobilier d’un montant de 265.785 euros, ainsi qu’un prêt à taux zéro d’un montant de138.000 euros qu’ils ont signée.
Le 6 juin 2020, la demande de permis de construire a été déposée à la mairie de Linas. Le permis de construire a été délivré le 28 septembre 2020.
Le 10 septembre 2021, Monsieur et Madame AA et les vendeurs du terrain ont signé unaccord de résolution amiable du compromis de vente permettant aux consorts AA de sedégager de leurs obligations issues de la promesse de vente du terrain.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er octobre 2021, la sociétéMAISONS PIERRE a sollicité des consorts AA le paiement de la somme de 32.652,00 euros au titre de l’avancement des travaux et proposait un rendez-vous le 8 octobre2021. Le courrier est demeuré sans réponse et les consorts AA ne se sont pas présentés aurendez-vous.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 février 2022, la sociétéMAISONS PIERRE a mis en demeure les consorts AA de lui payer la somme de 32.652,00 euros décomposée comme suit : " 8.913,00 euros au titre de la signature du contratde construction ; 8.913,00 euros au titre de l’obtention du permis de construire le 28 septembre2020 ; 17.826,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat ".
Une nouvelle mise en demeure leur a été adressée par voie d’huissier le 29 mars 2022. Lesconsorts AA n’ont pas déféré auxdites mises en demeure.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier délivré le 2 novembre 2022, la sociétéMAISONS PIERRE a fait assigner Monsieur X AA et Madame ZAA devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 1103, 1104, 1304-3 et1794 du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— DÉCLARER la société MAISONS PIERRE recevable dans son action en responsabilité,- ACTER la résiliation abusive du contrat comme étant intervenue le 10 septembre 2021,- CONDAMNER in solidum les époux AJ à payer les sommes suivantes :
a) au titre des appels de fonds
5.913 euros au titre des 5% dus à la signature du contrat8.613 euros au titre des 5% dus à la délivrance du permis de construire
b) au titre de l’indemnité
17.826 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10%
Soit la somme de 32.652 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter du 10 septembre 2021.
— CONDAMNER in solidum les Consorts AA à 5.000 euros sur le fondement del’article 700 du code de procédure civile ;- CONDAMNER in solidum les Consorts AA aux dépens.
Les consorts AA, assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.
2
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2023, l’affaire plaidée le 9 septembre 2025 et ledélibéré fixé au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il estnéanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bienfondée. "
I. Sur les demandes tendant à « déclarer » et « acter »
Les demandes des parties tendant notamment à « déclarer » et « acter » ne constituent pas desprétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lorsqu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur les demandes en paiement de la société MAISONS PIERRE
La société MAISONS PIERRE sollicite la condamnation des époux AA à lui payer lessommes de " 5.913 euros au titre des 5% dus à la signature du contrat ; 8.613 euros au titre des5% dus à la délivrance du permis de construire ; 17.826,00 euros au titre de l’indemnitécontractuelle de 10% ".
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu deloi à ceux qui les ont faites ».
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligationde la prouver.
En application de l’article 1359 du code civil, les actes portant sur une somme supérieure à 1.500 euros se prouvent par écrit.
1. Sur les appels de fonds
La société MAISONS PIERRE sollicite la condamnation des époux AA à lui payer lessommes de " 5.913 euros au titre des 5% dus à la signature du contrat ; 8.613 euros au titre des5% dus à la délivrance du permis de construire ".
Aux termes de la clause 8 intitulée « Les modalités de paiement du prix convenu » du CCMI "Le constructeur justifie de la garantie de remboursement prévue par l’article R.231-8 du Codede la Construction et de l’Habitation délivrée par un établissement habilité à cet effet, et faisantl’objet d’une attestation annexée au présent contrat. En conséquence, l’échelonnement despaiements est fixé ainsi qu’il suit :
5 p. 100 à la signature du contrat ; 5 p. 100 à la délivrance du permis de construire.
Les parties indiquent le montant correspondant aux 5% versés à la signature du contrat auxconditions particulières ".
Les parties ont convenu du montant de l’acompte versé à la signature de 8.913,00 euros.
Pour justifier sa créance, la société MAISONS PIERRE verse aux débats le contrat deconstruction et le permis de construire.
S’agissant du contrat de construction, il apparaît qu’il a été signé tant par les maîtres de l’ouvrageque par le constructeur le 6 mars 2020. Il sera donc fait droit à la demande en paiement au titredes 5% dus à la signature du contrat à la hauteur de 5.913,00 euros, le tribunal étant lié par ledispositif de l’assignation.
3
S’agissant du permis de construire, il apparaît qu’il a été délivré par la commune de Linas le 28septembre 2020. Il sera par conséquent fait droit à la demande en paiement faite à ce titre, portantsur la somme de 8.613,00 euros, le tribunal étant lié par le dispositif de l’assignation.
La condamnation à paiement sera prononcée solidairement, en application de la clause desolidarité stipulée au contrat, et avec intérêts au taux légal à compter de la présentation ducourrier de mise en demeure, soit le 7 février 2022, l’accusé de réception du courrier du 1eroctobre 2021 n’étant pas versé aux débats.
2. Sur l’indemnité de résiliation du contrat
La société MAISONS PIERRE sollicite la condamnation des époux AA à lui payer lasomme de « 17.826,00 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10% ».
En vertu de la clause 17.2 du CCMI « La résiliation du contrat par le Maître de l’ouvrageentraîne l’exigibilité, en plus des sommes correspondant à l’avancement des travaux, d’uneindemnité forfaitaire évaluée à 10% du prix convenu de la construction en dédommagement desfrais engagés par le Constructeur et du bénéfice qu’il aurait pu retirer de la réalisation complètede la construction ».
Il appartient donc à la société MAISONS PIERRE de rapporter la preuve que les consortsAA ont résilié le contrat de construction.
Pour rapporter la preuve de la résiliation abusive du contrat de construction par les consortsAA, la société MAISONS PIERRE verse aux débats l’accord de résolution amiable ducompromis de vente, conclu entre les consorts AA et les vendeurs du terrain, et allègue que« L’accord de résolution amiable du compromis de vente étant intervenu le 10 septembre 2021,la résiliation abusive du CCMI est intervenue de fait concomitamment ».
Cependant, la résiliation du contrat de construction par les consorts AA doit résulter d’unemanifestation de volonté des consorts AA distincte, et ne peut donc être déduite de lasignature de l’accord de résolution amiable du compromis de vente.
De plus, il ressort de l’assignation que « les époux AA n’ont toutefois jamais signifié defaçon explicite la résiliation du contrat ». La société MAISONS PIERRE n’avait donc pasconnaissance d’une résiliation explicite du contrat de construction par les consorts AA.
Le tribunal constate l’absence de tout élément précis et circonstancié permettant d’attester que lesconsorts AA ont résilié le contrat de construction, de sorte que la clause 17.2 du CCMIrelative à la résiliation du contrat ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
En l’absence de tout élément permettant d’apporter la preuve que les consorts AA ontexplicitement signifié la résiliation du contrat de construction, il y a lieu de considérer que lasociété MAISONS PIERRE est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Cette demande ne peut dès lors qu’être rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée auxdépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à lacharge d’une autre partie
Les consorts AA, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
2. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue auxdépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titredes frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de lasituation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées desmêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
4
Les consorts AA, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum à verser à la sociétéMAISONS PIERRE la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, misà disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur X AA et Madame Z AA AE à verser à la société MAISONS PIERRE les sommes suivantes :
— 5.913 euros au titre des 5% dus à la signature du contrat ;- 8.613 euros au titre des 5% dus à la délivrance du permis de construire ;avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur X AA et Madame Z AA AE à payer à la société MAISONS PIERRE la somme de 1.000,00 euros au titre del’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société MAISONS PIERRE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur X AA et Madame Z AA AE aux dépens de l’instance.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE,LA PRÉSIDENTE,
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