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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Nice, 11 juin 2025, n° 25100000107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25100000107 |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence Tribunal judiciaire de Nice
Jugement prononcé le : 11/06/2025 Chambre correctionnelle collégiale avec CI
No minute
: 1808-25
N° parquet
:25100000107
Pour copie certifiée conforme &original கபாடதட்டுபட் Legretti
AIRE
RE DEN
NICE
greffie
JUGEMENT CORRECTIONNEL
CONTRADICTOIRE
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nice le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Composé de :
Président :
Assesseurs:
Monsieur LEVRAULT Edouard, vice-président, Madame FAIVRE-DUPAIGRE Marie, vice-présidente, Madame SEUVE Dominique, magistrate honoraire, Assistés de Madame MULLER Julia, greffière,
en présence de Monsieur MANTEUFEL Ludovic, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Monsieur X Y Z, demeurant […], partie civile,
Non-comparant,
ET
Prévenu
Nom: AA AB né le […] à ANNABA (ALGERIE) de AA AC et de AD AE Nationalité algérienne Situation familiale:/ Situation professionnelle :/ Antécédents judiciaires : déjà condamné
alias: AF AG né le […] à Annaba (ALGERIE)
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387
alias: AH AG né le […] à Annaba (ALGERIE) alias: AI né le […] à SPOUK AHRAS (ALGERIE) Demeurant : […] Situation pénale: détenu provisoirement à la Maison d’Arrêt de Nice Mandat de dépôt en date du 09/06/2025 Comparant assisté de Maître CHAMPEAU Dylan avocat au barreau de NICE, avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de:
VOL PAR EFFRACTION DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT faits commis du 15 décembre 2022 au 15 janvier 2023 à NICE Alpes Maritimes MAINTIEN IRREGULIER SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, APRES PLACEMENT EN RETENTION OU ASSIGNATION A RESIDENCE, D’UN ETRANGER AYANT FAIT L’OBJET D’UNE INTERDICTION JUDICIAIRE DU TERRITOIRE EN RECIDIVE faits commis le 7 juin 2025 à NICE Alpes Maritimes
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de AA AB et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Averti par le président qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, AA AB a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance
tenante.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le président a donné connaissance de la constitution de partie civile de X Y Z en son nom personnel par courriel adressé à l’association MONTJOYE en date du 11 juin 2025. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Maître CHAMPEAU Dylan, conseil de AA AB a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier. Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AA AB a été déféré le 9 juin 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale qui lui a notifié qu’il devait comparaître à l’audience du 11 juin 2025 à 13h30;
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Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 9 juin 2025, il a été placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement et mandat de dépôt a été décerné à son encontre;
AA AB a comparu à l’audience du 11 juin 2025 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu:
— d’avoir à NICE (Alpes Maritimes), entre le 15 janvier 2023 et le 17 janvier 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait notamment en l’espèce du matériel de pêche, de cuisine, des bijoux et des montres au préjudice de Monsieur X Y-Z, avec cette circonstance que les faits ont été commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par effraction, en l’espèce en forçant la porte et en enfonçant le panneau de la porte., faits prévus par ART.311-5 3°, ART.311-1, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.311-14, ART.[…].PENAL.
— de s’être à NICE (Alpes Maritimes), le 7 juin 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention (arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 31/08/2024 portant placement en rétention) et d’assignation à résidence (arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14/11/2024 et procès-verbaux de carence de pointage en date du 14/01/2025 et du 28/01/2025) ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français, prononcée le 18 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Nice avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 18 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits identiques ou assimilés, faits prévus par ART.L.[…].1, ART.L.820-1, ART.L.731-1 7°, ART.L.[…].E.S.E.D.A. et réprimés par ART.L.[…].E.S.E.D.A. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu d’une part que les éléments réunis à l’encontre de AB AA reposent exclusivement sur la présence de son profil génétique dans un mélange biologique retrouvé sur la molette du verrou de la porte d’entrée de la cave fracturée appartenant à Y-Z X; que pour autant, si AB AA a reconnu avoir peut-être dormi dans cette cave compte tenu de la précarité de sa situation à l’époque des faits lesquels remontent à la période allant de fin 2022 à début 2023, il a toutefois contesté toute implication dans la soustraction d’objets qui s’y trouvaient; qu’en l’absence d’autres éléments incriminants, sa participation à des faits de vol n’apparaît pas établie de sorte qu’il sera renvoyé des fins de la poursuite; Que d’autre part, il est établi qu’à la date de son interpellation sur la voie publique le 07 juin 2025, AB AA se maintenait irrégulièrement en France en dépit d’une interdiction judiciaire du territoire; que les considérations tenant à la nature et aux circonstances des faits ainsi commis par ce dernier démontrent qu’il a entendu se maintenir irrégulièrement sur le territoire national en dépit de deux précédents arrêtés préfectoraux des 31 août 2024 et 14 novembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national dont le dernier portait assignation à résidence dont il a cru pouvoir
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se soustraire en violant avec désinvolture son obligation de pointage du 14 janvier 2025 au 28 janvier 2025, estimant qu’il n’avait que faire des injonctions administratives, justifient de le condamner à une peine de huit mois d’emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate; qu’en effet, la peine d’emprisonnement ferme est la seule sanction susceptible de réprimer de façon suffisamment effective son comportement provocateur déterminé à instaurer un rapport de force avec le sens et la portée des décisions administratives et judiciaires qui le concernent, y compris avec celle lui accordant confiance dans la mise en place d’une obligation peu contraignante, toute autre sanction apparaissant insuffisamment dissuasive et préventive; que cette peine apparaît d’autant plus justifiée qu’entre le 31 décembre 2021 et le 18 mars 2024, AB AA a été condamné à trois reprises, d’abord à une interdiction du territoire français dans le cadre d’une affaire portant sur des infractions à la législation sur les stupéfiants, puis à des peines d’emprisonnement ferme pour s’être déjà préalablement maintenu illégalement sur le territoire français; qu’en outre, au regard de la précarité de sa situation familiale, socio-professionnelle et administrative en France où il est arrivé illégalement il y a plusieurs années puis s’y est maintenu de façon irrégulière et ce, en dépit de plusieurs injonctions préfectorales de la quitter, il n’apparaît ni pertinent ni souhaitable d’ordonner un aménagement «< ab initio » de la peine ainsi prononcée ; qu’enfin, afin d’assurer l’effectivité de la peine ainsi prononcée, il convient d’ordonner son maintien en détention, un rappel strict et ferme à la loi apparaissant incontournable;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de X Y Z; Attendu que X Y-Z, partie civile, sollicite en réparation des différents préjudices qu’il a subis, la somme de vingt-cinq mille euros (25000 euros) au titre du préjudice matériel;
Attendu qu’il convient de le débouter en raison de la relaxe;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AA AB, contradictoirement à l’égard de X Y Z, le présent jugement devant lui être signifié ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
RELAXE AA AB pour les faits de VOL PAR EFFRACTION DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT commis du 15 décembre 2022 au 15 janvier 2023 à NICE Alpes Maritimes; DECLARE AA AB coupable du surplus de la prévention;
Pour les faits de :
MAINTIEN IRREGULIER SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, APRES PLACEMENT EN RETENTION OU ASSIGNATION A RESIDENCE, D’UN
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ETRANGER AYANT FAIT L’OBJET D’UNE INTERDICTION JUDICIAIRE DU TERRITOIRE EN RECIDIVE commis le 7 juin 2025 à NICE Alpes Maritimes et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal; CONDAMNE AA AB à un emprisonnement délictuel de HUIT MOIS;
ORDONNE son maintien en détention;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable AA AB;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
DECLARE recevable la constitution de partie civile de X Y Z; DEBOUTE la partie civile de ses demandes en raison de la relaxe;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE
LE PRESIDENT
Signé
électroniquement: Julia MULLER L0231015
QUE
Signé
électroniquement: Edouard LEVRAULT […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIQUE
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