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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 août 2025, n° 2025035867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025035867 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire: TRAULLÉ Pauline
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VA TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 06/08/2025
PAR M. JEAN-LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
S ACTIVITES ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER
RG 2025035867
06/08/2025
EC ENTRE :
SARL JOLIFILM PRODUCTION, dont le siège social est […] – RCS B 432198000
Partie demanderesse: comparant par Me TRAULLÉ Pauline Avocat (D1916)
ET:
Mme Y Z, demeurant […]
-RCS
482890589 assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC
Partie défenderesse: non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 04 juin 2025, assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL JOLIFILM PRODUCTION, nous demande
de:
Vu les articles 1921 et suivants du Code civil,
Vu les articles 873 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, DIRE que la SARL Jolifilm Production est recevable et bien fondée en sa demande ;
CONSTATER l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, consistant en l’obligation pour Madame AA, expert-comptable, de restituer les pièces de son ancienne cliente, la SARL Jolifim Production;
En conséquence : ORDONNER la restitution par Madame AA à la SARL Jolfilm Production l’ensemble de ses pièces comptables qu’elle détient, c’est-à-dire :
-les factures reçues et émises par la SARL Jolifiim Production, de janvier 2023 à juin 2024;
-les facturettes de frais de la SARL Jolifim Production, pour les années 2023 et 2024;
-les documents comptables de la SARL Jolifiim Production, pour les années 2023 et 2024 :
-les documents Afdas de la SARL Jolifim Production, pour les années 2023 et 2024;
-et plus largement l’ensemble des pièces comptables de la SARL Jolifilm Production qu’elle détient, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de
l’ordonnance de référé à intervenir, et se réserver la liquidation de l’astreinte : CONDAMNER Madame AA à payer à la SARL Jolifilm Production la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame AA aux entiers frais et dépens.
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG: 2025035867 ORDONNANCE DU MERCREDI 06/08/2025
Ce jour, Mme Y Z ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à
l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SARL JOLIFILM PRODUCTION nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
Extrait Kbis de la SARL Jolifilm Production
Attestation d’immatriculation au registre national des entreprises de Mme AA Lettre du 11 février 2025
Lettre du 14 mars 2025
Mise en demeure du 19 mars 2025
Email du 5 juin 2023
Email du 16 janvier 2024
Relevé de course de la SARL Jolifilm Production
Email du 15 novembre 2023
Email du 24 janvier 2024
Emails du 24 janvier 2025
Email du 25 janvier 2025
Echanges par SMS du 19 octobre 2023 au 13 mars 2024
Note d’honoraires du 6 décembre 2023
Relevé de compte du 31 janvier 2024 Emails du 3 au 18 décembre 2024
Emails du 10 au 17 décembre 2024
Email du 16 décembre 2024
- Emails du 24 octobre au 23 décembre 2024
- Email du 30 décembre 2024
- Emails du 19 février au 3 mars 2025
- Emails du 7 février au 5 mars 2025
- Emails du 13 mars 2025
Email du 6 novembre 2023
Email du 15 janvier 2009.
Nous relevons que la mise en demeure du 19 mars 2025, qui a été dûment réceptionnée est restée vaine et non contestée.
Nous précisons et rappelons que faute éventuelle de paiement des honoraires, ce qui n’est apparemment pas le cas en l’espèce, l’expert-comptable dispose d’un droit de rétention de son propre travail d’expertise-comptable mais en tout état de cause n’a aucun pouvoir de rétention des documents comptables qui appartiennent à son client.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de Mme Y Z.
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N° RG: 2025035867 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 06/08/2025
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. ance réout F re Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
NOrdonnons la restitution par Mme Y Z à la SARL JOLIFILM C O
PRODUCTION l’ensemble de ses pièces comptables qu’elle détient, c’est-à-dire :
-les factures reçues et émises par la SARL Jolifiim Production, de janvier 2023 à juin 2024;
-les facturettes de frais de la SARL Jolifim Production, pour les années 2023 et 2024 ;
-les documents comptables de la SARL Jolifiim Production, pour les années 2023 et 2024 :
-les documents Afdas de la SARL Jolifim Production, pour les années 2023 et 2024;
-et plus largement l’ensemble des pièces comptables de la SARL Jolifilm Production qu’elle détient; le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant 60 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit par le juge de l’exécution.
Condamnons Mme Y Z à payer à la SARL JOLIFILM PRODUCTION la somme de 2000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre Mme Y Z aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
run des commCommettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AB AC, président, et Mme AD
AE, greffier.
M. AB AC Mme AD AE
Signé électroniquement par Signé électroniquement par
M. AF AG AC Mme AD AE
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