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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, juge des réf., 10 janv. 2017, n° 16/01465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 16/01465 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2017
DOSSIER N° : 16/01465
AFFAIRE : Société HLM IDF HABITAT C/ Y Z
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame LEBÉE, Premier Vice-Président
GREFFIER :
Lors des débats : Madame GALOP, Greffier
Lors du délibéré : Madame GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société HLM IDF HABITAT, SA immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 785 678 145, dont le siège social est […] – […]
représentée par Maître Jean-Louis PERU de la SELARL GAIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0087
DEFENDEUR
Monsieur Y Z, demeurant […]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 13 Décembre 2016
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Janvier 2017
Ordonnance rendue le 10 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe.
Vu l’assignation en référé, en date du 05 décembre 2016, délivrée à la requête de la société HLM IDF Habitat, bailleur, devant le président du tribunal de grande instance de Créteil tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, condamner le locataire à payer une provision de 706,18 € sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;
Vu le moyen d’irrecevabilité, soulevé d’office à l’audience du 15 novembre 2016, tiré de la compétence du tribunal d’instance pour connaître de la demande en raison du montant de celle-ci ;
Vu les conclusions du bailleur, signifiées au demandeur par acte en date du 05 décembre 2016, tendant à voir dire que sa demande est recevable ;
MOTIFS
Par acte du 1er juin 2011, la société HLM IDF Habitat, bailleur, a donné à bail à M. X un emplacement de stationnement dépendant d’un immeuble situé à […]), […].
Le 23 juin 2016, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, d’avoir à payer la somme de 488,59 € au titre des loyers et charges impayés à cette date
Les causes de ce commandement n’ayant pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, le bailleur a introduit la présente instance.
Sur l’exception d’incompétence :
Pour s’opposer à cette exception, le bailleur invoque, d’abord, que les dispositions de l’article R.211-38 du code de l’organisation judiciaire qui précise que relèvent de la compétence du tribunal d’instance les litiges dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation est l’objet, la cause ou l’occasion excluent les locations portant sur des emplacements de stationnement.
Cependant, cette compétence particulière du tribunal d’instance réservée aux immeubles à usage d’habitation, n’exclut nullement la compétence de droit commun de cette juridiction,telle qu’elle résulte de l’article L.221-4 du code de l’organisation judiciaire lequel dispose que «sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d’instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.»
Le bailleur invoque, ensuite, le caractère indéterminé de la demande tendant à voir ordonner, en raison de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion du locataire, caractère indéterminé dont résulterait la compétence du tribunal de grande instance par application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
Cependant la demande tendant à voir ordonner l’expulsion a pour origine, peu important à cet égard la durée pour laquelle a été conclu le bail, l’inexécution d’une obligation de payer une somme d’un montant inférieur au seuil de compétence du tribunal d’instance. Elle est donc de la compétence du tribunal d’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Disons que le juge du tribunal d’instance de Sucy- en-Brie, statuant en référé, est compétent pour connaître de la demande ;
Disons que le dossier lui sera transmis par le greffe ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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