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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 10 sept. 2015, n° 13/05948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05948 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1989464 |
| Titre du brevet : | Système d'amortissement à détente rapide monté en jambe de force |
| Classification internationale des brevets : | F16F ; B60G |
| Référence INPI : | B20150132 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. BOS c/ SAS NOYAL POIDS LOURDS, Société REIGER SUSPENSION B.V., S.A.R.L. ESTUAIRES PRO COM, S.A.S. ALP RACING SUSPENSION |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3e chambre 4e section N° RG : 13/05948
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 septembre 2015
DEMANDEURS S.A.S.U. BOS […]. ZA Mont Blanc 31200 TOULOUSE
Monsieur Olivier B
Tous deux représentés par Maître Damicn DELAUNAY de la SI-LAS SAINT YVES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0218 et par Maître Nicolas W de la SELARL AI.TIJ. avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
DÉFENDERESSES Société REIGER SUSPENSION B. V., société de droit néerlandais, Molcncnk 5A 7255 HENGELO GLT (PAYS-BAS) S.A.S. ALP RACING SUSPENSION […] Toutes deux représentées par Maître François HERPE de la SELARL
C.V.S., avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0098 et par Maître Thomas DESCHRYVER, avocat de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. ESTUAIRES PRO COM Parc des Activités 35460 SAINT ETIENNE EN COGLES
SAS NOYAL POIDS LOURDS Zone Industrielle de la Giraudière 35530 NOYAL SUR VILAINE
Toutes deux représentées par Me Romain DARRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1753
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
François T, Vice-Président chargé de la mise en état, assisté de Sarah BOUCRIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience des plaidoiries sur incident du 25 juin 2015, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 septembre 2015.
ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE Monsieur B est le gérant de la société BOS, tous deux titulaires d’un brevet européen n° 1989464, délivré le 29 juillet 2009 sous priorité de la demande française du 27 février 2006, qui porte sur un « système d’amortissement à détente rapide monté en jambe de force ».
Par assignation du 27 mars 2013, la société BOS et Monsieur Olivier B ont fait citer les sociétés ESTUAIRES PRO COM, NOYAL POIDS LOURDS et la société néerlandaise REIGER SUSPENSION devant le tribunal de grande instance de Paris, en leur reprochant notamment la contrefaçon du brevet EP 1989464 (n° de rôle : 13/05948). Par ordonnance du 23 janvier 2014, le juge de la mise en état a notamment :
- rejeté l’exception d’incompétence présentée par la société REIGER SUSPENSION,
- déclaré le tribunal de grande instance de PARIS compétent,
- rejeté en l’état la demande d’expertise. Par acte en date du 30 juillet 2014, la société BOS et Monsieur Olivier B ont fait citer la société ALP RACING SUSPENSION et la société néerlandaise REIGER SUSPENSION devant le tribunal de grande instance de Paris, pour des faits de contrefaçon de brevet (n° de rôle : 14/13397).
Dans le cadre de cette seconde instance, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 22 janvier 2015, déclaré irrégulière l’assignation délivrée à la société néerlandaise REIGER SUSPENSION le 11 août 2014, et rejeté la demande de jonction des affaires enrôlées sous les références 13/05948 et 14/13397.
Dans le cadre de la procédure initiale (n° de rôle : 13/5948), la société BOS et monsieur Olivier B ont introduit une nouvelle demande d’incident devant le juge de la mise en état.
Par acte en date du 4 mars 2015, la société BOS et Monsieur Olivier B ont fait délivrer une nouvelle assignation en intervention forcée à l’encontre de la société néerlandaise REIGER SUSPENSION (n° de rôle: 15/04570).
Dans le cadre de la procédure d’incident, la société BOS et monsieur B demandent au juge de la mise en état, par conclusions du 5 mars 2015, de:
- ordonner une expertise technique, avec pour l’expert la mission de : / examiner le véhicule CITROËN DS3 utilisé par les sociétés NOYAL POIDS LOURDS et ESTUAIRES PRO COM, et plus particulièrement les amortisseurs litigieux de marque REIGER « en jambe de force et à détente rapide » l’équipant,
/ se faire assister par un mécanicien de son choix, à l’exception des salariés des parties, pour démonter et remonter l’amortisseur argué de contrefaçon, /dire si les amortisseurs de marque REIGER «enjambe de force et à détente rapide » appartenant à la société ESTUAIRES PRO COM, et qui équipent le véhicule CITROËN DS3 utilisé par les sociétés NOYAL POIDS LOURDS et ESTUAIRES PRO COM, reprennent les caractéristiques du brevet EP 1 989 464, et notamment les revendications 1,2, 3, 5, 6, 7,9,10 et 14, / donner son avis sur l’avis d’expert privé émis par Monsieur L, et en tant que de besoin l’entendre en qualité de sachant,
- ordonner la jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 14/13397,
-condamner in solidum les sociétés NOYAL POIDS LOURDS, ESTUAIRES PRO COM et REIGER SUSPENSION B.V. au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum les sociétés NOYAL POIDS LOURDS, ESTUAIRES PRO COM et REIGER SUSPENSION B.V. aux dépens. Par conclusions du 10 juin 2015, les sociétés ESTUAIRES PRO COM et NOYAL POIDS LOURDS demandent au juge de la mise en état de :
- débouter purement et simplement la société BOS et Monsieur Olivier B de l’ensemble de leurs demandes, celles-ci étant manifestement infondées,
- condamner la société BOS et Monsieur Olivier B in solidum à verser aux défenderesses la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions du 23 juin 2015, la société néerlandaise REIGER SUSPENSION BV demande au juge de la mise en état de :
- à titre principal, rejeter la demande d’expertise sollicitée par les demandeurs,
- à titre subsidiaire, modifier la mission de l’expert et lui confier la mission suivante : • examiner le véhicule CITROËN DS3 utilisé par la société NOYAL POIDS LOURDS et plus particulièrement les amortisseurs litigieux de marque REIGER l’équipant, • se faire assister par un mécanicien de son choix, à l’exception des salariés des parties, pour démonter et remonter l’amortisseur argué de contrefaçon, • décrire techniquement le fonctionnement de l’amortisseur saisi, • établir à la suite de chaque réunion d’expertise une note aux parties, reprenant le bilan des actions en cours et le planning des opérations, • fixer la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire, qui devra être consignée par les demandeurs à l’expertise, • dire que l’Expert déposera son rapport à l’issue de ses opérations au greffe du tribunal au plus tard dans un délai de 6mois à compter de l’ordonnance à intervenir,
— en toute hypothèse, rejeter la demande de jonction,
- condamner la société BOS et Monsieur B in solidum à verser à la société REIGER la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 juin 2015, et mise en délibéré au 10 septembre 2015.
Par ordonnance du 25 juin 2015, a été prononcée la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de rôle 14/13397 et 15/4570, désormais enrôlées sous le numéro 14/13397. MOTIVATION Sur la demande d’expertise L’ordonnance du 23 janvier 2014 avait rejeté en l’état la demande d’expertise, faute pour la partie demanderesse d’avoir justifié de sa demande en ce sens.
A l’appui de leur demande d’expertise actuellement présentée, monsieur B et la société BOS exposent que la société REIGER SUSPENSION BV commercialiserait en France par l’intermédiaire de la société ALP RACING SUSPENSION des amortisseurs contrefaisants, qui équipaient notamment une voiture DS3 se trouvant dans les locaux de la société NOYAL POIDS LOURDS. L’huissier de justice a relevé dans son procès-verbal de saisie-contrefaçon du 25 février 2013 diligente dans les locaux de la société NOYAL POIDS LOURDS que son dirigeant lui avait remis une facture du 14 juin 2011 pour 4 amortisseurs REIGER RALLYX pour un véhicule rallycross DS3. Lors de la saisie, le véhicule DS3 de rallycross était démonté et sans ses amortisseurs, le dirigeant indiquant qu’ils avaient été envoyés chez le fournisseur R-TEC pour révision, de sorte que l’huissier et le conseiller en propriété intellectuelle qui l’accompagnait n’ont pu procéder à l’examen de l’amortisseur en cause.
Le dirigeant de la société NOYAL POIDS LOURDS a également indiqué à l’huissier qu’il s’agissait d’amortisseurs REIGER à détente rapide, mais non utilisés en détente rapide. Les demandeurs produisent une analyse d’un conseiller en propriété intellectuelle selon lequel l’amortisseur REIGER à détente rapide est contrefaisant du brevet des demandeurs. C’est au vu de ces éléments qu’ils sollicitent une expertise du véhicule CITROËN DS3 et plus particulièrement des amortisseurs REIGER l’équipant, demande à laquelle les autres parties à la cause s’opposent en indiquant notamment que le véhicule en question a été vendu et que cette demande d’expertise est présentée tardivement, et ne tend qu’à suppléer la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve. Il ressort des éléments versés que la voiture DS3 de la société NO YAL POIDS Lourds était équipée des amortisseurs REIGER argués de contrefaçon. Les sociétés ESTUAIRES PRO COM et NO YAL POIDS LOURDS soutiennent que ce véhicule a été vendu, et versent à l’appui de leurs dires une facture du 12 janvier 2015 concernant un véhicule DS3 rallycross sans son prix de vente, et un mail de monsieur RIBEIRO confirmant avoir acquis ce véhicule auprès du gérant de la société NOYAL POIDS LOURDS. Les demandeurs relèvent que n’est pas versée la carte grise barrée du véhicule DS3, ni un certificat de situation administrative de cette voiture, ou la déclaration de cession. Pour contester encore la réalité de cette vente, ils relèvent que la voiture aurait été cédée par monsieur L dirigeant de la société NOYAL POIDS LOURDS, alors que la facture des amortisseurs en cause n’était pas à son nom mais à celui de sa société.
Le risque de l’expertise est pris par monsieur B et la société BOS, demandeurs à la mesure, si le véhicule en question n’était pas trouvé par l’expert. Une telle demande, même tardive, apparaît légitime au vu des pièces versées, notamment de l’analyse du conseiller en propriété intellectuelle sur les amortisseurs REIGER à détente rapide et le fait que le véhicule DS3 était équipé de tels amortisseurs.
Par ailleurs, l’argument de la société REIGER SUSPENSION selon laquelle elle commercialisait préalablement au dépôt du brevet en cause un amortisseur présentant les mêmes caractéristiques, est de nature à contester la validité du brevet, mais pas à s’opposer à la demande d’expertise. Au vu de ce qui précède, l’expertise apparaissant de nature à éclairer le tribunal, il convient de faire droit à cette demande.
La mission de l’expert sera notamment, comme indiqué au dispositif, d’examiner le véhicule DS3 en question et les amortisseurs REIGER à détente rapide l’équipant, de donner son avis et de fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer si les amortisseurs REIGER équipant le véhicule et livrés selon les factures annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon sont constitutifs de contrefaçon, et de donner son avis sur l’analyse de monsieur L. Sur la demande de jonction Vu l’article 367 du code de procédure civile, Si la jonction des affaires a été rejetée précédemment au vu du temps écoulé entre l’engagement des deux procédures, il convient de considérer que l’état d’avancement de chacune d’entre elles permet leur jonction. Pa ailleurs, les deux procédures concernent une contrefaçon du même brevet, qui serait contrefait dans les deux dossiers par le même amortisseur provenant du même fournisseur.
Par conséquent, et au vu de l’évolution du litige, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire ensemble. Sur les autres demandes
Monsieur B et la société BOS, demandeurs à l’expertise, supporteront la charge des dépens.
Il convient de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés. PAR CES MOTIFS. Nous, le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de l’instance engagée sous le numéro de rôle général n°13/05948 avec celle inscrite sous le numéro de rôle général n° 14/13397, et disons qu’elles seront désormais appelées sous le seul n° 13/05948,
ordonnons une expertise technique et commettons pour y procéder : Frédéric G Avec pour mission :
- d’examiner le véhicule CITROËN DS3 utilisé par la société NOYAL POIDS LOURDS, et plus particulièrement les amortisseurs litigieux de marque REIGER enjambe de force et à détente rapide l’équipant,
- se faire assister par un mécanicien de son choix, à l’exception des salariés des parties, pour démonter et remonter l’amortisseur argué de contrefaçon,
- donner son avis et fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer si les amortisseurs REIGER « enjambe de force et à détente rapide » appartenant à la société ESTUAIRES PRO COM et qui équipent le véhicule Citroën DS3 utilisé par les sociétés NOYAL POIDS LOURDS et ESTUAIRES PRO COM reproduisent les caractéristiques du brevet EPI 989 464 invoquées dans le cadre de la présence instance,
- donner son avis sur l’avis d’expert privé émis par Monsieur L, et en tant que de besoin l’entendre, Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse de ses opérations et de ses orientations et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 3e chambre – 4ime section du tribunal de grande instance de Paris avant le 10 janvier 2016, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle. Disons qu’on cas de difficulté sur l’une des dispositions qui précédent, il en sera référé au magistrat chargé du contrôle de l’expertise de la 3cme chambre 4e section.
Fixons à 3 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération des experts, à verser par monsieur B et la société BOS dans les 30 jours suivant la présente ordonnance à la Régie du tribunal. Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation des experts sera caduque et privée d’effet. Désignons le juge de la mise en état en qualité déjuge du contrôle des expertises. Sursoyons à statuer sur les autres demandes. Renvoyons à l’affaire à l’audience de mise en état du 28 janvier 2016 à 14h()0 pour s’assurer du versement de la consignation. Laissons à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Condamnons monsieur B et la société BOS au paiement des dépens,
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