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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 8 mars 2017, n° 16/16899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/16899 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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1/1/1 resp profess du droit N° RG : 16/16899 N° MINUTE : EXEQUATUR C. BS Assignation du : 23 novembre 2016 |
JUGEMENT rendu le 8 mars 2017 |
DEMANDERESSE
Madame X Z
[…]
[…]
représentée par Me Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2005
DÉFENDEUR
M. A DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame I CHEMIN, Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame K L-M, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique, par application des articles L.311-11 du code de l’organisation judiciaire et 801 du code de procédure civile,
assistée de I J, faisant fonction de greffier ;
DÉBATS
A l’audience du 22 février 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame K L-M, Présidente et par Madame I J, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Par jugement en date du 29 janvier 2015, le tribunal de première instance de la commune III du district de Bamako (Mali) a placé sous le régime de l’adoption-protection de Mme X dite B Z, l’enfant E F Y, né le […] à […] fils de M. G H Y et Mme D Z épouse Y.
Mme X Z de nationalité malienne vit en France. Elle est la tante de l’enfant.
Par acte en date du 23 novembre 2016, Mme X Z a fait assigner A de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour voir déclarer exécutoire en France le jugement du 29 janvier 2015 et ce, avec exécution provisoire.
Par conclusions signifiées par RPVA le 10 janvier 2017, le ministère public ne s’oppose pas à la demande, étant précisé que la décision produira en France les effets d’une délégation d’autorité parentale.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 31 de l’accord de coopération franco-malien en matière de justice en date du 9 mars 1962, prévoit qu’en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République du Mali doivent pour avoir l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat, remplir les conditions prévues par la législation de cet Etat ;
L’article 33 stipule également que l’exequatur est accordé à la demande de toute partie intéressée par l’autorité compétente d’après la loi de l’Etat où il est requis dans les conditions prévues par la législation de cet Etat. La procédure de la demande en exequatur est régie par la loi de l’Etat dans lequel l’exécution est demandée ;
Pour accorder l’exequatur lorsque la convention internationale ne précise pas les modalités, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, tenant à la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, à la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et à l’absence de fraude à la loi ;
La décision dont l’exequatur est demandé, a été rendue par la juridiction compétente selon la loi applicable au litige, l’enfant étant de nationalité malienne et résidant au Mali lors de la procédure, ainsi que ses parents biologiques, la requérante étant également de nationalité malienne, aux termes d’une procédure régulière conforme à la loi malienne, les parties ayant été valablement citées ou représentées ;
Elle est passée en force de chose jugée, comme il est attesté par le certificat de non appel ;
Elle n’est pas contraire à l’ordre public international français ;
S’agissant des effets du jugement en France, celui-ci est fondé sur l’article 529 du code des personnes et de la famille malien, portant sur l’adoption-protection, se traduisant par une délégation d’autorité parentale ce que confirment l’article 530 dudit code ainsi que l’acte notarié du 22 décembre 2015 établi sur la base du jugement du 29 janvier 2015, acte aux termes duquel les parents biologiques de l’enfant déclarent déléguer à Mme X dite B Z l’autorité parentale sur l’enfant E F Y ;
Il convient de faire droit à la demande d’exequatur selon les termes du dispositif ci-après ;
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire est une mesure appropriée aux circonstances et doit être ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare exécutoire en France le jugement n° 17 rendu le 29 janvier 2015 par le tribunal de première instance de la commune III du district de Bamako (Mali), ayant placé sous le régime de l’adoption-protection de Mme X dite B Z, l’enfant E F Y, né le […] à […] , fils de M. G H Y et Mme D Z épouse Y,
Dit que ce jugement produira en France les effets d’une délégation d’autorité parentale,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse.
Fait et jugé à Paris, le 8 mars 2017.
Le Greffier Le Président
I J K L-M
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